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29/12/2022 | FRANCE | N°20TL02573

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 20TL02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la clause financière du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2018 par le maire d'Assas mettant à sa charge une participation de 68 299,37 euros au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

Par un jugement n° 1900147 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 au greffe de la

cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA02573 puis au greffe de la cour admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la clause financière du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2018 par le maire d'Assas mettant à sa charge une participation de 68 299,37 euros au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

Par un jugement n° 1900147 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA02573 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02573, M. A..., représenté par Me Zenou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la clause financière du permis de construire qui lui a été délivré le 16 novembre 2018 par le maire d'Assas mettant à sa charge une participation de 68 299,37 euros au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Assas une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de façon suffisamment précise de l'existence et du montant de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble dès lors que ce programme pas été renseigné dans le plan local d'urbanisme et n'a pas été annexé aux certificats d'urbanisme ;

- les certificats sont imprécis et mentionnent des taxes qui méconnaissent le principe de non cumul des taxes et participations posé par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

- la clause financière est insuffisamment motivée ;

- la clause financière est illégale du fait de l'illégalité de la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble, laquelle ne précise pas l'estimation des surfaces dont la construction est attendue dans la zone et ne correspond plus à l'évaluation des surfaces construites en 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la commune d'Assas, représentée par la SCP Territoire Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés pour M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me d'Audigier, représentant la commune d'Assas.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 avril 2004, le conseil municipal de la commune d'Assas a institué un programme d'aménagement d'ensemble dit de " la Fontaine Haute " prévoyant notamment que soit mise à la charge des futurs constructeurs, aménageurs ou lotisseurs, une participation financière aux équipements publics réalisés. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le maire de la commune a délivré à M. A... un permis de construire une maison à usage d'habitation ainsi qu'une piscine, mettant à la charge de ce dernier une participation financière de 68 299,37 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble précité. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette clause financière.

Sur les conclusions en annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1 (...) 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...). Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme " ;

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ". Aux termes de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles ". L'article L. 332-28 du même code prévoit : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager (...). Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ".

4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté portant permis de construire du 16 novembre 2018 que ce dernier mentionne, en son article 3, que M. A... sera redevable d'une participation d'un montant de 68 299,37 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la Fontaine Haute ainsi que les modalités de calcul de cette participation par référence au coût dû de 236,33 euros par mètre carré construit. Dès lors, alors même que la date de la délibération du conseil municipal instituant ce programme n'est pas indiquée, la clause financière est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention. Par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer établie, que la délibération du 16 avril 2004 instituant le programme d'aménagement d'ensemble de la Fontaine Haute n'ait pas été jointe aux certificats d'urbanisme délivrés à M. A... le 19 mars 2018, ne rend pas irrégulière la clause financière mentionnée par le permis de construire en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces certificats d'urbanisme seraient imprécis ou méconnaîtraient le principe de non cumul des contributions énoncées à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, doit être écarté.

6. En troisième lieu, si l'article 9 de la délibération du conseil municipal du 16 avril 2004 instituant le programme d'aménagement d'ensemble de la Fontaine Haute prévoyait que le périmètre de ce programme serait reporté au plan local d'urbanisme, il ne ressort pas de la délibération en litige que le conseil municipal d'Assas ait entendu faire de cette mention au plan local d'urbanisme une condition nécessaire pour que ce périmètre puisse être opposable aux administrés. Par suite, le moyen tiré de ce que la contribution financière résultant de l'institution du programme d'aménagement d'ensemble ne serait pas opposable à M. A... ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que la délibération du conseil municipal instituant un plan d'aménagement d'ensemble et mettant à la charge des constructeurs une participation au financement des équipements publics à réaliser doit identifier avec précision les aménagements prévus ainsi que leur coût prévisionnel et déterminer la part de ce coût mise à la charge des constructeurs, afin de permettre le contrôle du bien-fondé du montant de la participation mise à la charge de chaque constructeur. Ces dispositions impliquent également, afin de permettre la répartition de la participation entre les constructeurs, que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et qui serviront de base à cette répartition. Il appartient enfin au conseil municipal de modifier en tant que de besoin les critères de calcul de la participation des constructeurs pour tenir compte d'éventuels écarts constatés entre les programmes d'équipements publics et leur réalisation effective, ainsi qu'entre les prévisions de constructions privées et leur réalisation effective.

8. En l'espèce, la délibération du conseil municipal du 16 avril 2004 instituant le programme d'aménagement d'ensemble de la Fontaine Haute prévoit l'aménagement d'équipements nécessaires à la viabilisation du secteur concerné comme la création de certaines voies, la création de liaisons piétonnières et la participation à la création d'une salle polyvalente et d'équipements scolaires pour un montant total de 1 315 527 euros. Il ressort également de la note de présentation de ce programme que la surface des constructions a été établie à 7 600 m² par rapport à la moyenne constatée sur la commune en 2003 et que la répartition entre les constructeurs se fera par rapport à cette surface construite. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., la délibération a procédé à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération. En outre, la seule invocation par l'appelant de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui a eu pour effet de mettre un terme aux règles de coefficient d'occupation des sols, ne peut suffire à démontrer que les prévisions de constructions privées et leur réalisation effective auraient connu un écart de nature à justifier une modification des critères de calcul de la participation des constructeurs. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'informer le bénéficiaire d'un permis de construire couvert par un tel programme sur l'état d'avancement des travaux et le montant des participations déjà recouvrées avant l'expiration du délai de réalisation de ces travaux, soit en l'espèce le 16 avril 2019. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la clause financière du permis de construire du 16 novembre 2018, tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 16 avril 2004 instituant le programme d'aménagement d'ensemble de la Fontaine Haute était ou serait devenue illégale doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Assas qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune d'Assas.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Assas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Assas.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

X. HaïliLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02573
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;20tl02573 ?
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