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29/12/2022 | FRANCE | N°20TL01064

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 20TL01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant des travaux réalisés par la société Sainte Margueritte et de procéder à l'interruption de ces travaux.

Par un jugement n° 1805467 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2020 et le 31 mars 2020, au gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant des travaux réalisés par la société Sainte Margueritte et de procéder à l'interruption de ces travaux.

Par un jugement n° 1805467 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2020 et le 31 mars 2020, au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n° 20MA01064 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01064, M. et Mme A..., représentés par Me De Aranjo, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montpellier a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant des travaux réalisés par la société Sainte Margueritte et d'interrompre ces travaux, ainsi que la décision en date du 20 novembre 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de dresser ce procès-verbal et d'interrompre ces travaux ;

3°) d'ordonner au maire de Montpellier et au préfet de l'Hérault de faire dresser le procès-verbal sollicité dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner l'interruption immédiate des travaux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'impasse desservant l'immeuble ne pourra pas permettre le passage des services départementaux d'incendie et de secours ;

- le maire et le préfet de l'Hérault ont commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 2122-24 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en refusant d'établir des procès-verbaux d'infraction afin d'assurer la sécurité publique ;

- le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault ont méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en refusant de dresser un procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme dès lors que les travaux effectués par la société Sainte Margueritte ne sont pas conformes aux prescriptions du service départemental d'incendie et de secours contenues dans le permis de construire qui lui a été délivré ;

- le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault ont méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en refusant de dresser un procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme dès lors que plusieurs arbres de haute tige ont été arrachés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Becquevort, représentant la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision implicite née le 16 avril 2018, le maire de Montpellier a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et d'interrompre les travaux réalisés par la société Sainte Margueritte sur un terrain jouxtant la propriété de M. et Mme A... pour la réalisation d'un collectif de 126 logements. Par une décision en date du 26 novembre 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté la même demande présentée auprès de lui par M. et Mme A.... Ces derniers font appel du jugement en date du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault qui s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite de rejet du 16 avril 2018 ainsi qu'à la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé auprès du maire de Montpellier le 19 avril 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par les requérants. En particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre, au point 5 de son jugement, au moyen tiré de ce que la largeur du cheminement pompier réalisé ne correspond pas à celle prévue au plan de masse. Par suite, et alors que les requérants n'ont pas critiqué devant les premiers juges l'insuffisante largeur de l'impasse pour l'accès du service départemental d'incendie et de secours au futur bâtiment B, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. ". L'article L. 480-2 du même code dispose que " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) ".

4. Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme.

5. En premier lieu, si M. et Mme A... font valoir que le maire et le préfet étaient tenus d'établir un procès-verbal d'infraction et d'interrompre les travaux effectués par la société Sainte Margueritte en vertu des dispositions de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, il ressort des pièces du dossier que leur demande était seulement fondée sur les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Au demeurant, pour contester un acte pris dans le cadre de la police spéciale des autorisations d'urbanisme, les requérants ne sauraient, en raison de l'indépendance des législations, se prévaloir des dispositions concernant la police administrative générale dont est titulaire le maire en application du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des prescriptions sur la sécurité incendie annexées au permis de construire du 15 juillet 2015 modifié le 18 avril 2016, que la sécurité incendie du bâtiment B du projet est assurée par une voie engins constituée par la rue du Dalhia et des cheminements pompiers, dont celui longeant la propriété de M. et Mme A... dont la largeur doit être portée à 1,80 mètre. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce cheminement ne constitue pas une voie engins devant permettre le passage des camions de pompiers mais seulement le passage à pied des pompiers munis du matériel incendie pour accéder à l'entrée du bâtiment B. Dans ces conditions, ce cheminement n'a pas à répondre aux prescriptions sur la sécurité incendie annexées au permis de construire. En outre, ces mêmes prescriptions ne prévoient pas une longueur spécifique de lances à incendie mais seulement que l'ensemble des bâtiments doit être équipé de colonnes sèches implantées à moins de soixante mètres. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les lances à incendie seraient trop courtes pour parcourir le cheminement pompier en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la rue du Dalhia, qui se termine en impasse, d'une largeur de huit mètres seraient inadaptées à l'intervention des véhicules d'incendie et de secours. Ainsi, alors même que de nombreux riverains se garent dans cette impasse, cette dernière constitue une voie répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble au sens des prescriptions annexées au permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions sur la sécurité incendie annexé au permis de construire accordé à la société Sainte Margueritte doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse des dossiers de demande de permis de construire du 15 juillet 2015 modifié le 18 avril 2016, que la société Sainte Margueritte a été autorisée à supprimer cinq arbres de haute tige et à en conserver quatre. Il ressort des deux rapports de constatations établis par des agents assermentés de la commune de Montpellier les 17 septembre 2018 et 30 janvier 2019 que six arbres étaient conservés à ces dates. Par suite, en se bornant à soutenir que le permis de construire accordé à la société Sainte Margueritte n'autorisait l'abattage d'aucun arbre, M. et Mme A... n'établissent pas que les travaux auraient été réalisés en méconnaissance du permis de construire accordé à la société Sainte Margueritte.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas partie à l'instance et dont le maire a agi au nom de l'Etat. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le même fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A..., à la commune de Montpellier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

X. Haïli

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01064
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DE ARANJO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;20tl01064 ?
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