Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Gigean a accordé à la commune de Gigean un permis de construire en vue de l'édification d'une salle d'arts martiaux et l'aménagement d'un parc de stationnement extérieur.
Par un jugement n° 1801093 rendu le 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2017, a mis à la charge de la commune de Gigean la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par ladite commune à ce titre
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2020 sous le n° 20MA00487 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL00487 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Gigean, représentée par la SCP Territoires avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice retenu par le tribunal administratif de Montpellier ;
4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le maire n'était pas habilité à déposer la demande de permis de construire au nom de la commune ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le moyen ainsi invoqué soit fondé, c'est à tort que le tribunal n'a pas sursis à statuer pour permettre la régularisation de cette illégalité.
La requête a été communiquée à M. D... A..., lequel a repris l'instance à la suite du décès de M. B... A..., mais n'a pas produit de mémoire.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire en observations enregistré le 27 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Gigean.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gigean (Hérault), représentée par son maire en exercice, a déposé, le 3 août 2017, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une salle d'arts martiaux et l'aménagement d'un parc de stationnement extérieur, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées BD 249 et BD 266, situées au n° 10 de la rue de l'Astrée sur le territoire de ladite commune. Par un arrêté en date du 9 novembre 2017, le maire de Gigean a accordé, au nom de la commune, le permis de construire ainsi sollicité, valant également autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public. M. A..., voisin immédiat du projet, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de ce permis de construire. La commune de Gigean relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation dudit permis.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (...) ". L'article L. 2122-21 du même code prévoit que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maire ne peut déposer une demande de permis au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal.
3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Gigean que le conseil municipal n'a pas délibéré pour habiliter son maire, M. C..., à présenter la demande de permis de construire pour l'édification de la salle d'arts martiaux, ce qui constituait pourtant un préalable indispensable alors même que ledit maire n'aurait pas été personnellement intéressé à l'opération. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a estimé, par son jugement du 5 décembre 2019, que l'arrêté du 9 novembre 2017 avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
4. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, mentionne que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021, que lorsque les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation.
5. En l'espèce, le vice constaté au point 3 ci-dessus, tenant à l'absence d'habilitation du maire de Gigean pour déposer la demande de permis de construire en litige, est susceptible d'être régularisée par l'intervention d'une délibération du conseil municipal autorisant expressément le maire à procéder à ce dépôt. Par suite, la commune de Gigean est fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 pour ce seul motif sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 précité.
6. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés, en première instance ou en appel, n'y fait obstacle. Il appartient, par suite, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la demande d'annulation du permis de construire.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces produites par la commune de Gigean en première instance que le territoire de cette commune a été régi par un plan d'occupation des sols approuvé par son conseil municipal le 15 octobre 1996. En application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire de Gigean était donc devenu compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme au nom de la commune. En vertu de ces mêmes dispositions et alors même que le plan d'occupation des sols serait devenu caduc avant l'approbation du plan local d'urbanisme le 21 décembre 2017, le transfert de compétence ainsi intervenu présentait un caractère définitif. C'est donc à juste titre que le maire de Gigean a mentionné avoir délivré le permis de construire contesté au nom de la commune. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 mai 2014, régulièrement publié, le maire de Gigean a donné délégation à M. F... E..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme et du développement économique, pour, notamment, l'instruction des demandes de permis de construire et des permis d'aménager ainsi que la signature de ces permis. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'affecter la légalité du permis de construire qui a été accordé que si les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier de demande ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire matérialise les modalités de raccordement de la salle d'arts martiaux aux branchements existants sur la voie publique en matière d'alimentation en eau potable, d'électricité, de télécommunications, d'eaux pluviales et d'eaux usées. Le service d'assainissement de l'agglomération du Bassin de Thau et la société Enedis ont d'ailleurs émis des avis favorables sur le projet les 5 et 29 septembre 2017. En ce qui concerne plus spécifiquement la gestion des eaux pluviales, le même plan mentionne que la surface imperméabilisée sera de 1 848 mètres carrés, que le volume de rétention imposé par le plan de prévention des risques d'inondation s'élève à 120 litres par mètre carré imperméable, soit 221,76 mètres cubes en l'espèce, et que la solution retenue consistera en un bassin de stockage sous le parking, lequel est au demeurant représenté sur le plan. De telles informations ont permis au service instructeur de porter une appréciation éclairée sur les modalités de gestion des eaux pluviales, sans que le pétitionnaire n'ait eu à produire une étude hydraulique qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune a joint à sa demande de permis de construire les éléments permettant de vérifier la conformité de son projet aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité applicables au titre de la législation relative aux établissements recevant du public. Le dossier spécifique comportait notamment une notice descriptive d'accessibilité et une notice de sécurité, lesquelles, complétées par les plans détaillés du projet, ont permis à la commission d'accessibilité d'arrondissement, le 3 octobre 2017, puis à la sous-commission départementale de sécurité, le 26 octobre 2017, de rendre des avis favorables, assorti, pour cette dernière, d'une prescription tendant précisément à respecter les dispositions contenues dans la notice de sécurité. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort nullement des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait pour objet ou pour effet d'autoriser ou de permettre une division parcellaire. En particulier, la seule circonstance que la commune de Gigean n'a pas prévu de construction ou d'aménagement particulier sur la partie sud de la parcelle cadastrée BD 266 n'est pas de nature à faire regarder le permis de construire comme entérinant illégalement, même de fait, le détachement de cette portion du terrain. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 novembre 2017 serait entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 431-24 du code de l'urbanisme ou des dispositions du même code applicables aux permis d'aménager.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui permettraient d'assurer la conformité du projet, sans y apporter de modifications substantielles nécessitant une nouvelle demande.
13. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 10 du présent arrêt, le projet porté par la commune de Gigean prévoit de créer, sous l'espace de stationnement extérieur, un bassin de rétention des eaux pluviales d'une capacité totale de 221,76 mètres cubes. M. A... ne conteste pas la mention portée sur le plan de masse selon laquelle le volume de stockage des eaux pluviales ainsi envisagé correspond au ratio de 120 litres par mètre carré imperméabilisé prescrit par le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'étang de Thau. En se bornant à relever l'importance de la superficie imperméabilisée dans le cadre de l'opération et à se prévaloir de certaines dispositions générales contenues dans le projet de zonage communal du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, certes approuvé par le conseil municipal le 3 mai 2017, mais non encore soumis à une enquête publique et intégré au plan local d'urbanisme seulement le 21 décembre 2017, l'intimé ne démontre pas que les modalités envisagées par la commune pour le traitement des eaux pluviales sur ce terrain seraient de nature à entraîner des risques avérés pour la sécurité ou la salubrité publique. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sur ce premier point, au regard des dispositions sus-rappelées.
14. D'autre part, alors même que le projet porte sur un établissement recevant du public pouvant théoriquement accueillir jusqu'à cent soixante-quinze personnes et que la construction a vocation à s'implanter dans un secteur à caractère résidentiel, aucun élément du dossier ne permet de présumer que l'activité de la salle d'arts martiaux serait susceptible d'engendrer des nuisances sonores particulières pour le voisinage immédiat. En conséquence, le maire de Gigean n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation, sur ce deuxième point, au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.
15. Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue de l'Astrée ne présenterait pas une largeur suffisante pour absorber le surplus de circulation résultant de l'activité de la salle d'arts martiaux. Il n'en ressort pas non plus que le nombre de places de stationnement prévu serait manifestement insuffisant au regard de la fréquentation attendue pour une telle installation. Il n'apparaît pas davantage que l'accès au terrain puisse être particulièrement problématique pour les véhicules d'incendie et de secours. La sous-commission de sécurité n'a, au reste, pas émis de réserve sur ce point dans son avis rendu le 26 octobre 2017. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté procèderait d'une erreur manifeste dans l'application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que seul est fondé le vice, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, tiré de l'absence d'habilitation du maire de Gigean pour déposer la demande de permis de construire. Le vice ainsi constaté présentant un caractère régularisable, il y a lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la présente requête pendant une durée de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre l'intervention d'une mesure de régularisation propre à y remédier.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Gigean pendant une durée de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation du vice tenant à l'absence d'habilitation du maire pour solliciter le permis de construire.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lequel il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gigean et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
X. Haïli
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL00487