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13/12/2022 | FRANCE | N°21TL02409

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 21TL02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de congé pour formation syndicale pour les 4 et 5 février 2019 et de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901473 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 janvier 2019 d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de congé pour formation syndicale pour les 4 et 5 février 2019 et de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901473 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 janvier 2019 de la rectrice de l'académie de Montpellier et a condamné l'Etat au versement de la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 21 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le no 21MA02409 puis le 1er mars 2022 sous le no 21TL02409 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 24 janvier 2019.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision de la rectrice sans examiner l'autre motif qui fondait celle-ci ;

- au motif jugé illégal doit être substitué celui tiré des nécessités de service ;

- il était impossible de remplacer les quatre professeurs d'histoire-géographie du collège Via Domitia de Poussan tous candidats au congé pour formation syndicale les 4 et 5 février 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Mazas, conclut au rejet du recours et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le ministre se borne à invoquer les nécessités de service pour demander une substitution de motif, sans apporter aucune justification sur l'impossibilité de procéder à son remplacement lors des journées syndicales de formation des 4 et 5 février 2019.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°84-474 du 15 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure certifiée d'histoire-géographie, exerce ses fonctions au collège Via Domitia de Poussan (Hérault). Elle a présenté une demande de congé en vue d'une formation syndicale les 4 et 5 février 2019. Par un courriel du 18 janvier 2019, le principal du collège a informé les 26 agents candidats à cette formation que seuls 3 agents pouvaient y participer, excluant Mme A... de son bénéfice. Par une décision du 24 janvier 2019, la rectrice de l'académie de Montpellier a confirmé la décision de rejet. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision de la rectrice de Montpellier du 24 janvier 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : " Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissement public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit. Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. ".

3. Pour annuler la décision du 24 janvier 2019 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant à Mme A... le bénéfice d'un congé en vue d'une formation syndicale les 4 et 5 février 2019, les premiers juges ont retenu que l'administration avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 15 juin 1984 en limitant le bénéfice du congé pour formation syndicale à 5 % de l'effectif réel des personnels enseignants du collège de Poussan alors que le seul effectif réel à devoir être pris en compte était celui des personnels enseignants des collèges au niveau des services académiques. En statuant ainsi, le tribunal a fait une exacte application des dispositions en litige, ce que le ministre ne conteste d'ailleurs pas dans son recours. Toutefois, il sollicite une substitution de motifs en indiquant que la décision contestée était également fondée sur le motif tiré des nécessités de service au sens de l'article 4 du même décret.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.

5. S'il ressort de la décision contestée qu'elle a indiqué qu'il ne pouvait être donné suite à la demande " en raison des nécessités de service ", elle ne comportait aucun élément circonstancié de nature à justifier l'impossibilité de remplacer l'enseignante autre que celui fondé sur le motif erroné évoqué au point 3. En tout état de cause, en se bornant à se référer au nombre des demandes présentées par les enseignants au sein du collège en indiquant que satisfaire toutes les demandes aurait nécessité " 196 heures de remplacement " et à la circonstance que les quatre enseignants en histoire-géographie du collège avaient sollicité ce congé, le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas qu'il aurait été impossible de faire remplacer Mme A... au regard des effectifs disponibles au niveau des services académiques. Par suite, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 janvier 2019. Dès lors, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne peut être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL02409 2

N°21TL02409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02409
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-13;21tl02409 ?
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