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13/12/2022 | FRANCE | N°20TL03418

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 20TL03418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'instruction du 29 janvier 2018 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a lancé un appel à candidatures pour des postes à profil 2018, en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'instruction du 29 janvier 2018 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a lancé un appel à candidatures pour des postes à profil 2018, en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale, et la décision du 6 avril 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de retirer l'instruction du 29 janvier 2018 en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802687 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA03418, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03418, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault, représenté par Me Passet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'instruction du 29 janvier 2018 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a lancé un appel à candidatures pour des postes à profil 2018, en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale, et la décision du 6 avril 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de retirer l'instruction du 29 janvier 2018 en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable en ce qu'il justifie de sa capacité à agir ainsi que de son intérêt à agir compte-tenu de l'objet de défense des intérêts matériels et moraux défini à l'article 2 de ses statuts ;

- sa requête est recevable dès lors que les dispositions de l'instruction contestée fixent une liste extensive de postes qui dérogeront à la procédure de droit commun, et sont donc impératives et/ou susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits et la situation des agents qui seront recrutés, hors barème, pour trois catégories de postes ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'instruction du 29 janvier 2018 est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de la note de service du 6 novembre 2017 ;

- elle viole le principe d'égalité entre les agents publics et le principe d'égalité de traitement.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de capacité à agir de Mme D... et de M. C... ;

- elle est également irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir du syndicat ;

- les moyens soulevés par le syndicat appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- la note de service n° 2017-168 du 6 novembre 2017 du directeur général de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a pris, le 29 janvier 2018, une instruction par laquelle il a lancé un appel à candidatures pour des postes à profil pour la rentrée scolaire 2018. Le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette instruction, en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale. Par jugement du 10 juillet 2020 dont le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, d'une part, l'article 10 des statuts du syndicat requérant précise que " Le secrétaire départemental ou l'un des co-secrétaires départementaux signe ou contresigne toutes les pièces officielles et exécute les décisions régulières du syndicat. Il le représente dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. (...) ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de Hérault a produit dans son mémoire en réplique la composition des membres du bureau départemental élus lors du congrès du syndicat du 14 novembre 2019, confirmé lors du conseil syndical du 29 novembre 2019, qui désigne Mme A... D... et M. B... C... en qualité de co-secrétaires départementaux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des intéressés au nom du syndicat doit être écartée.

3. En deuxième lieu, les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi ou de travail. D'une part, il résulte de l'article 2 des statuts du syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault que celui-ci a notamment pour objet " de défendre les intérêts matériels et moraux des corps et catégories professionnelles qu'elle regroupe, au titre individuel comme au titre collectif, devant l'administration, les pouvoirs publics, les tribunaux et l'opinion publique y compris ester en justice ". D'autre part, il résulte du point 6 de la présente décision qu'eu égard à son objet, l'instruction attaquée doit être regardée comme une mesure d'organisation du service affectant les droits ainsi que les conditions d'emploi ou de travail des agents entrant dans leur champ d'application, qui sont au nombre de ceux dont le syndicat requérant assure, en vertu de son objet statutaire, la défense des intérêts matériels et moraux. Le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de Hérault justifie dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'instruction dont il demande l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

5. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.

6. L'instruction contestée du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault en date du 29 janvier 2018, adressée aux instituteurs et professeurs des écoles du département de l'Hérault sous couvert des inspectrices et inspecteurs d'académie, diffuse un appel à candidatures pour les recrutements sur postes à profil à la rentrée 2018, en définissant la liste des postes concernés et en exposant la procédure de sélection sur ces postes, laquelle s'effectue hors barème après entretien devant une commission départementale. Elle retient ainsi quatorze profils de postes, notamment ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale. Il résulte ainsi des termes mêmes de cette instruction qu'elle revêt un caractère impératif. Elle peut, par conséquent, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions du syndicat comme irrecevables. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 14 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. (...) / Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. ".

9. Si la rectrice de l'académie de Montpellier fait valoir que la note de service n° 2017-168 du 6 novembre 2017 du directeur général de l'éducation nationale habilitait les directeurs académiques des services de l'éducation nationale à identifier les postes soumis à recrutement spécifique, dans son point III.2.2, cette habilitation s'exerce toutefois selon les procédures décrites dans ladite note. Or, selon le point III.2.2.2 concernant les postes à profil : " pour tenir compte des décisions prises à l'issue des " groupes de travail (GT) métiers et parcours professionnels " relèveront d'affectation sur postes spécifiques : - les conseillers techniques auprès de l'IADasen, - les délégués Usep (union sportive des écoles primaires), - les coordonnateurs Rep/Rep+ ". Si la note ajoute que : " Certains postes relevant de façon générique de la catégorie " poste à exigence particulière " peuvent relever exceptionnellement de la catégorie " poste à profil ", lorsqu'un projet spécifique nécessitant une adéquation forte entre le poste et le profil le justifie (ex : des directions d'écoles les plus complexes situées en Rep+) ", le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault ne pouvait cependant considérer que tous les postes de directeur en REP+ relèvent de la catégorie des postes à profil, sans préciser les motifs spécifiques qui sont de nature à le justifier au sein de ce département, alors que, selon ladite note, ces postes relèvent de la catégorie des postes à exigence particulière dont les modalités de recrutement sont définies au point III.2.2.1. De même, alors que les postes de directrice-directeur en école de quatorze classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale ne correspondent pas aux postes à profil énumérés dans cette note, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault n'a fait état d'aucune spécificité nécessitant une adéquation forte entre le poste et le profil et justifiant en conséquence un recrutement hors barème. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'instruction, en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale, a méconnu la portée de la note de service du 6 novembre 2017 du directeur général de l'éducation nationale. En prévoyant que ces postes seront pourvus hors barème, elle porte également atteinte au droit des agents à un traitement équitable lors de l'examen de leur demande de mutation prévu par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et rappelé dans cette note ministérielle.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault est fondé demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution, alors que l'instruction concernait le recrutement d'agents pour la rentrée scolaire 2018 et a été entièrement exécutée.

Sur les frais d'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802687 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'instruction du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault du 29 janvier 2018 est annulée, en tant qu'elle retient dans la liste des postes à profil ceux de directeur en REP+, de directrice-directeur en école de 14 classes et plus, et d'enseignant exerçant en section internationale, ainsi que la décision du 6 avril 2018 de rejet du recours gracieux.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC de l'Hérault et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL03418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03418
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes présentant ce caractère.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Loi - Violation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-13;20tl03418 ?
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