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08/12/2022 | FRANCE | N°20TL04707

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 20TL04707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de Ria-Sirach a accordé un permis de construire à Mme C... pour la réalisation de trois maisons individuelles.

Par un jugement n° 1905347 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cette autorisation d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020 sous le numéro 20MA04

707 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et ensuite sous le numéro 20TL0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de Ria-Sirach a accordé un permis de construire à Mme C... pour la réalisation de trois maisons individuelles.

Par un jugement n° 1905347 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cette autorisation d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020 sous le numéro 20MA04707 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et ensuite sous le numéro 20TL04707 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 26 septembre 2022, Mme B... représentée par Me Pons-Serradeil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 du maire de Ria-Sirach ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ria-Sirach une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir dans la mesure où la réalisation du projet en litige conduirait à enclaver les parcelles cadastrées ... dont elle est propriétaire ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme et la dérogation qu'elles prévoient ne peut trouver à s'appliquer au vu de la localisation du garage existant sur la parcelle du pétitionnaire ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme en ce que celles-ci prévoient la création d'une voie sur la parcelle cadastrée ... ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Ria-Sirach, représentée par Me Bonnet, conclut, à titre incident, à la réformation du jugement du 20 octobre 2020 en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de Mme B..., au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- le jugement sera réformé en tant qu'il a accueilli favorablement la requête ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 octobre 2022.

Les parties ont été informées le 17 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'intimée aux fins de réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, qui, par son dispositif, rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Ria-Sirach, représentée par Me Bonnet, a présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la requérante et celles de Me Bonnet pour la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le maire de Ria-Sirach a délivré à Mme C... un permis de construire portant sur la construction de trois maisons individuelles sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées .... Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement n°1905347 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la commune de Ria-Sirach :

2. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2019 accordant un permis de construire à la pétitionnaire, sans au demeurant se prononcer sur la recevabilité de la requête de l'intéressée, contrairement à ce que soutient la commune de Ria-Sirach. Par suite, la commune est sans intérêt et par suite sans qualité à faire appel du jugement sur ce point. Dès lors, les conclusions de la commune intimée qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ria-Sirach, applicable à la zone UB dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement soit en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. (...) / Des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions différentes édifiées. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse joint à la demande, que deux des trois maisons autorisées par le permis de construire attaquées seront édifiées à l'alignement de la rue du Mas en bordure de laquelle se situe le terrain d'assiette du projet. La troisième maison située le plus à l'ouest sera en revanche implantée en retrait de cet alignement à une distance inférieure à 5 mètres. Toutefois, il ressort du même plan de masse que cette maison s'implante entre un garage déjà existant, lui-même implanté en retrait à une distance de moins de 5 mètres de l'alignement, et la maison immédiatement voisine qui respecte, ainsi qu'il vient d'être exposé, la règle posée par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que la construction édifiée en retrait et attenante au garage existant pourrait compromettre la bonne tenue de la voie. Enfin, l'implantation de ce garage ne méconnaissant pas les dispositions de l'article UB 6 du règlement précité, les travaux autorisés n'avaient pas à rendre la construction plus conforme à ces dispositions. Dans ces conditions, le maire de Ria-Sirach a pu légalement délivrer le permis de construire en se fondant sur l'exception prévue par le règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " les opérations d'aménagement et de programmation peuvent notamment ; (...) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) ". Le plan local d'urbanisme de la commune de Ria-Sirach prévoit que les orientations d'aménagement et de programmation sont des " principes d'aménagement et n'ont pas vocation de positionner précisément les éléments à aménager tels que les voiries, mais simplement à indiquer des principes de liaison ou d'implantations qui devront être obligatoirement respectés dans le cadre de l'aménagement des zones à urbaniser ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

7. La requérante soutient que le projet autorisé méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 applicable au secteur Sant-Vicens qui prévoit notamment la création d'une voie d'accès à la rue du Mas depuis les parcelles cadastrées .... Toutefois, au regard des caractéristiques du projet, lequel permet la création d'une voie d'accès à la rue du Mas d'une largeur de 5,50 mètres et d'un trottoir de 1,20 mètre sur l'emprise de la ... et pour partie sur l'emprise sur la ..., qui ne compromet pas les conditions de desserte future, et des termes indicatifs de l'orientation d'aménagement et de programmation de ce secteur sur le positionnement des voies à créer, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation qui poursuit un objectif d'aménager les voies et accès afin de désenclaver les terrains qui n'ont pas d'accès direct existant. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au secteur Sant-Vicens doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

9. La requérante se borne à reprendre en cause d'appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un accroissement du risque d'accident dans le secteur où se situe le projet. Ce moyen, à l'appui duquel la requérante n'ajoute aucun développement nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.

10. En dernier lieu, si Mme B... prétend que la délivrance du permis en litige révélerait un détournement de pouvoir en raison du lien familial unissant le maire et le bénéficiaire du permis de construire, son épouse, elle n'établit pas en quoi ce lien aurait interféré dans le processus de délivrance du permis. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à nouveau en cause d'appel par la commune, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. La commune intimée n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à commune de Ria-Sirach sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Ria-Sirach une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Ria-Sirach est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Ria-Sirach et à Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°20TL04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04707
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-08;20tl04707 ?
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