La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°20TL01677

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 20TL01677


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire de Lourmarin a délivré un permis de construire à M. A... C... en vue de l'extension d'une maison existante.

Par un jugement n° 1803446 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2018, a mis à la charge de la commune de Lourmarin et de M. C... une somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire de Lourmarin a délivré un permis de construire à M. A... C... en vue de l'extension d'une maison existante.

Par un jugement n° 1803446 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 3 septembre 2018, a mis à la charge de la commune de Lourmarin et de M. C... une somme de 600 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020 sous le n° 20MA01677 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01677 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Loumarin, représentée par Me Légier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen non invoqué en demande sans en avoir préalablement informé les parties ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de permis de construire aurait dû porter également sur le changement de destination de la construction agricole ;

- les autres moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, Mme D... B..., représentée par Me Ibanez, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation du permis de construire du 3 septembre 2018 et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourmarin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier dès lors que le tribunal administratif a accueilli un moyen qu'elle avait bien soulevé ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence de régularisation du changement de destination ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de compétence ou de procédure en raison de l'insuffisance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne reprend pas les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles A 7, A 9 et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lourmarin ;

- le permis aurait dû être refusé dès lors qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé au projet à la date du 25 mars 2017 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles NC 1 et NC 2 de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune de Lourmarin.

Par une ordonnance en date du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Les parties ont été informées, le 17 novembre 2022 que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête susvisée, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation propre à remédier aux vices tirés de la méconnaissance des articles A 1, A 2, A 7 et A 9 du plan local d'urbanisme.

II. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020 sous le n° 20MA01714 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01714 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis par des mémoires enregistrés le 31 décembre 2020, le 1er avril 2021 et le 21 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me Humbert-Simeone, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2020 en tant que les premiers juges ont annulé le permis de construire du 3 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen non invoqué en demande sans en avoir préalablement informé les parties ;

- la demande de première instance aurait dû être rejetée comme irrecevable faute pour Mme B... de justifier d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de permis de construire aurait dû porter également sur le changement de destination de la construction agricole ;

- les autres moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020, le 25 janvier 2021 et le 13 avril 2021 Mme D... B..., représentée par Me Ibanez, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2018 et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier dès lors que le tribunal administratif a accueilli un moyen qu'elle avait bien soulevé ;

- le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande de première instance est irrecevable pour avoir été présenté après la cristallisation des moyens ; en tout état de cause, son intérêt pour agir est incontestable en sa qualité de voisine immédiate ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence de régularisation du changement de destination ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de compétence ou de procédure en raison de l'insuffisance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne reprend pas les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles A 7, A 9 et A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lourmarin ;

- le permis aurait dû être refusé dès lors qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé au projet à la date du 25 mars 2017 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles NC 1 et NC 2 de l'ancien plan d'occupation des sols de la commune de Lourmarin.

Par une ordonnance en date du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2021.

Les parties ont été informées, le 17 novembre 2022 que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête susvisée, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation propre à remédier aux vices tirés de la méconnaissance des articles A 1, A 2, A 7 et A 9 du plan local d'urbanisme.

M. C..., représenté par Me Humbert-Simeone, a présenté des observations en réponse à cette information par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Humbert-Simeone, représentant M. C..., et de Me Marti, substituant Me Ibanez, représentant Mme B....

Une note en délibéré, présentée par M. C..., représenté par Me Humbert-Simeone, a été enregistrée le 1er décembre 2022 dans l'instance n° 20TL01714.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a sollicité, le 29 juin 2018, un permis de construire portant sur un projet présenté comme l'extension d'une maison d'habitation existante, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées D 418 et D 419 situées avenue Laurent Vibert à Lourmarin (Vaucluse). Le maire de cette commune lui a délivré cette autorisation par un arrêté du 3 décembre 2018. Statuant sur la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Nîmes a prononcé, par un jugement du 25 février 2020, l'annulation de ce permis de construire. Par leurs requêtes susvisées n° 20TL01677 et n° 20TL01714, la commune de Lourmarin et M. C... relèvent appel de ce jugement du 25 février 2020. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ".

3. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur ce que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que le changement de destination du bâtiment agricole existant en habitation aurait été régulièrement autorisé, de sorte qu'il appartenait à M. C... de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux qui avaient eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination agricole de ce bâtiment. Il ressort du dossier de première instance que Mme B... avait soulevé ce moyen, en se prévalant notamment de la décision du Conseil d'Etat dite " Thalamy ", tant dans son mémoire en réplique du 20 février 2019, produit moins de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, que dans son mémoire récapitulatif présenté en réponse à la demande du tribunal le 18 juillet 2019. Si les premiers juges ont relevé, à titre superfétatoire, qu'un tel changement de destination n'était pas autorisé par les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicable au terrain d'assiette du projet, ils n'ont pas, ce faisant, soulevé d'office un moyen d'annulation distinct, mais se sont bornés à rappeler le cadre juridique applicable au litige. En conséquence, la commune de Lourmarin et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes aurait entaché son jugement d'irrégularité en accueillant un moyen non invoqué par Mme B... sans avoir préalablement mis en œuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de Mme B... :

4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation de la construction envisagée.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est propriétaire d'une maison d'habitation implantée au sud du terrain d'assiette du projet de construction, sur la parcelle immédiatement limitrophe, à une très faible distance de la limite séparative. L'opération litigieuse consiste à accoler au bâtiment existant une partie nouvelle présentant une longueur de 14,95 mètres et construite sur deux niveaux. Eu égard à sa situation de voisine immédiate et aux vues réciproques qui résulteraient de la réalisation de ce projet, Mme B... justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire accordé à M. C....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

6. Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter le permis de construire obtenu ou lorsqu'elle a fait l'objet de transformations sans les autorisations requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination.

7. Il est constant que le bâtiment existant sur la parcelle de M. C... a été construit au dix-neuvième siècle et qu'il était affecté à l'origine à un usage exclusivement agricole. Il est notamment précisé dans un acte de vente conclu le 13 décembre 1969 que le rez-de-chaussée de la construction était utilisé comme remise, tandis que l'étage servait de grenier. La commune de Lourmarin produit cependant pour la première fois en appel le permis de construire accordé à l'ancien propriétaire du bâtiment le 8 mars 1973 en vue de " l'aménagement d'un logement " au sein de l'immeuble en cause. Le dossier de demande de permis de construire, produit également par la commune, montre que le projet alors présenté prévoyait une modification des façades du bâtiment avec notamment la création de plusieurs ouvertures, ainsi que la mise en place d'un système d'assainissement individuel sur la parcelle. Mme B... ne conteste pas utilement la portée de ce permis de construire, lequel doit être regardé comme ayant autorisé l'affectation de l'immeuble à un usage d'habitation. Enfin, si l'intimée met en doute la réalisation effective de l'opération de transformation du bâtiment, non seulement M. C... a versé au dossier un acte notarié daté du 3 novembre 1984 permettant d'établir l'exécution des travaux avant cette date, mais les photographies de l'immeuble existant jointes à la demande de permis de construire en litige correspondent bien aux plans annexés au permis du 8 mars 1973. Dans ces conditions, le pétitionnaire n'avait pas à présenter, le 29 juin 2018, une demande de permis de construire portant également sur le changement de destination du bâtiment. Par suite, la commune de Loumarin et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2018.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., tant en première instance qu'en appel, au soutien de sa demande d'annulation du permis de construire litigieux.

Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Toutefois, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de protection de plusieurs monuments classés ou inscrits et, en particulier, dans les abords du château et du temple protestant de Lourmarin. Ce terrain est également dans le périmètre du site inscrit " abords du château et village de Lourmarin ". L'architecte des bâtiments de France, saisi de la demande de permis de construire déposée par M. C..., a émis, le 1er août 2018, un accord assorti de prescriptions relatives à l'aspect extérieur du projet et aux matériaux et couleurs employés. Mme B... observe que seule la servitude liée au château de Lourmarin est expressément mentionnée dans l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Il ne saurait cependant se déduire de cette seule mention que ledit architecte n'aurait pas pris en compte l'ensemble des monuments et sites en raison desquels son appréciation était requise, alors que le dossier de demande de permis permettait de situer précisément le terrain et les monuments les plus proches et que l'accord rendu le 1er août 2018 est d'ailleurs assorti de prescriptions précises. Dès lors, l'intimée n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France à l'appui de sa contestation du permis de construire.

11.

En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-12 du code de l'urbanisme : " Dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet. ". Les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que les parcelles de M. C... se situent au sein d'un site inscrit et non dans un site classé ou en attente de classement.

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 (...). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aurait dû donner lieu à des consultations particulières au titre de ces dispositions. Mme B... n'a d'ailleurs pas précisé quels organismes le maire de Lourmarin aurait dû solliciter sur ce fondement.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". Le projet en litige ne prévoyant aucune modification de l'accès existant sur l'avenue Laurent Vibert, il ne nécessitait pas la consultation du gestionnaire de la voirie. La commune soutient en outre, sans être contredite, que l'avenue en cause relève de sa propre gestion.

14. Enfin, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Il résulte des dispositions précitées que le permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

15. En l'espèce, s'agissant tout d'abord du réseau public de distribution d'eau potable, il ressort d'un courrier adressé par la société des Eaux de Marseille le 14 mai 2019 que le terrain de M. C... est raccordé au réseau depuis le 7 juin 2013 et que la configuration de ce réseau permet d'alimenter en eau la partie nouvelle de la maison d'habitation projetée. Bien que postérieur à la date d'octroi du permis de construire, le courrier dont s'agit décrit la situation préexistante, puisqu'il mentionne que l'alimentation en eau était déjà suffisante en mars 2017. S'agissant ensuite du réseau public de distribution d'électricité, la société ERDF avait indiqué à la commune, par courriers des 11 août 2010 et 6 février 2013, que le recueil de son avis n'était plus utile pour les dossiers portant sur une simple modification des surfaces d'une habitation, lorsque le branchement était existant et que l'extension ne nécessitait ni un nouveau compteur ni un changement de tranche tarifaire. Dès lors que le projet en litige répond à ces critères, le maire de Lourmarin a pu légalement estimer que le réseau d'électricité présentait, à l'instar du réseau d'eau potable, une capacité suffisante pour desservir la surface de plancher créée de 172 m2 prévue pour cette habitation déjà raccordée. Enfin, il n'est pas contesté que le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement collectif et qu'il a donc vocation à être pourvu d'un dispositif d'assainissement individuel. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le maire disposait d'informations suffisamment précises pour considérer que le projet n'impliquait pas de travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et qu'il n'était donc pas nécessaire de consulter spécifiquement les organismes gestionnaires de ces réseaux. De surcroît, s'agissant de l'assainissement non collectif, il est établi que le service communal compétent a été saisi de la demande de permis et a émis un avis favorable sur le dispositif proposé.

16. Il résulte de tout ce qui a été développé aux points 11 à 15 ci-dessus que le moyen tiré de l'insuffisance des consultations préalables à l'octroi du permis doit être écarté.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (...) ".

18. L'arrêté du 3 septembre 2018 accordant le permis de construire à M. C... vise l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France le 1er août 2018 et énonce expressément en son article 2 que les prescriptions émises par ledit architecte, dont l'avis est joint en annexe 1 à l'arrêté, devront être respectées par le pétitionnaire. Les prescriptions précises et motivées de l'architecte des bâtiments de France ont donc été incorporées à l'autorisation attaquée par le renvoi ainsi opéré à l'avis annexé. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de forme au regard notamment des dispositions précitées.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...) ". Et selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : " (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher la légalité du permis de construire qui a été accordé que lorsque les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier de demande ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

20. En l'espèce, la notice jointe au dossier de demande de permis décrit avec une précision suffisante l'état initial du terrain d'assiette du projet et de ses abords, en rappelant notamment la proximité du village et du château de Lourmarin et la présence de la maison de Mme B... en limite sud. Elle détaille également les choix architecturaux retenus pour assurer l'insertion de la partie nouvelle de la construction dans son environnement. S'il est vrai que la notice ne mentionne pas la présence proche du temple protestant, cet édifice, ainsi d'ailleurs que le château, apparaissent sur l'un des plans de situation joints au dossier. L'autre plan de situation produit par le pétitionnaire permet en outre de visualiser les constructions voisines. Le dossier intègre également les plans de façades, plusieurs photographies du bâtiment existant et deux photomontages, lesquels, pris dans leur ensemble, ont permis tant à l'architecte des bâtiments de France qu'au maire de Lourmarin de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet contesté pourrait s'intégrer dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.

21.

En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... s'étaient vu délivrer, le 25 mars 2017, un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant réalisable l'opération envisagée sur leurs parcelles. En application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire de Lourmarin s'est donc prononcé sur la demande de permis de construire présentée le 29 juin 2018 au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, à savoir celles issues du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 1er décembre 1982 et modifié en dernier lieu le 25 août 2006. Le tribunal administratif de Nîmes a cependant annulé ledit certificat d'urbanisme, sur la demande de Mme B..., par un jugement du 26 mars 2019. Et, par un arrêt rendu ce jour sous les nos 19TL02277 et 19TL02397, la présente cour rejette les requêtes d'appel introduites par la commune de Lourmarin et M. C... contre ce jugement. Le certificat d'urbanisme du 25 mars 2017 a ainsi rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte que la légalité du permis de construire doit s'apprécier au regard des règles applicables à la date de sa délivrance, le 3 septembre 2018, soit celles issues du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de Lourmarin le 12 février 2018 et rendu exécutoire le 19 mars 2018. Dans ce contexte, Mme B... ne peut utilement se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols, ni de la circonstance que le maire aurait pu surseoir à statuer sur la demande de permis en raison de l'élaboration du plan local d'urbanisme, ni enfin des prévisions des articles L. 111-3 et L. 422-5 du code de l'urbanisme, lesquelles ne s'appliquent pas en présence d'un tel plan. Il en résulte que les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés comme inopérants.

23. En sixième lieu, selon l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Lourmarin, applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Occupations et utilisations du sol interdites : / Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A 2 sont interdites (...). ". Et selon l'article A 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : / Seuls sont autorisés dans la zone A : / 1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. / 2 - L'extension des constructions à usage d'habitation sans création de nouveaux logements, dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 70 m2. L'extension ne pourra porter la taille du logement à plus (de) 250 m2 de surface de plancher sauf si elle est réalisée dans l'enveloppe de bâtiments existants. / Les extensions (...) autorisées au 2 (...) du présent article devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. (Elles) devront être situées en contiguïté du bâtiment principal (...). ".

24. Il ressort de la notice produite à l'appui de la demande de permis de construire que le projet présenté par M. C... consiste à accoler à la maison d'habitation existante, laquelle présente une surface de plancher de 85 m2 répartie sur deux niveaux, une partie nouvelle implantée en continuité de cette dernière et représentant la création d'une surface de plancher supplémentaire de 165 m2, pareillement répartie sur deux niveaux. Il ressort par ailleurs des plans joints à cette même demande que l'emprise au sol du bâtiment existant est de l'ordre de 74 m2, intégrant l'escalier permettant l'accès à l'étage, tandis que l'emprise au sol de la partie nouvelle prévue représente 136,68 m2, soit près du double de celle de l'immeuble existant. Eu égard à l'ampleur de la surface supplémentaire à construire, alors même que le projet de M. C... ne prévoit pas la création d'un nouveau logement, que la partie existante excède 70 m2 de surface de plancher et que l'ensemble ne dépasserait pas 250 m2 après les travaux, l'opération envisagée ne peut être considérée comme une simple extension de la maison d'habitation existante et n'était, par suite, pas susceptible d'être autorisée au regard des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que le permis de construire du 3 septembre 2018 a été délivré par le maire de Lourmarin en méconnaissance de ces dispositions.

25. En septième lieu, selon l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / Tout point d'une construction doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. ".

26. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du projet produit par M. C... à l'appui de sa demande de permis de construire, que la partie nouvelle de la construction doit être implantée à une distance de seulement 2,05 mètres de la limite séparative nord de l'unité foncière. Le permis de construire litigieux méconnaît ainsi les dispositions de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

27. En huitième lieu, selon l'article A 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " Emprise au sol : / Dans les cas d'extension de bâtiments d'habitation, l'emprise au sol créée ne pourra excéder 50 % de l'emprise au sol existante du bâtiment. / (...). ".

28. Il résulte de ce qui a été exposé au point 24 du présent arrêt que l'emprise au sol de la partie nouvelle de la construction projetée représente environ 185 % de l'emprise au sol de la partie existante. L'arrêté attaqué méconnaît donc l'article A 9 du plan local d'urbanisme.

29. En neuvième lieu, selon l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur : / Dispositions générales : Les autorisations d'urbanisme pourront être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les matériaux mis en œuvre tant en toiture qu'en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l'architecture locale. / (...) / Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage ou des perspectives. / (...) / Les modifications ou réparations des constructions existantes auront pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. / Les ouvertures devront être de proportions analogues aux ouvertures traditionnelles locales. / (...) / Les portes et volets seront réalisés en bois. Les volets roulants pourront être acceptés s'ils sont posés en retrait d'au moins 20 cm par rapport à la façade (...). / Les volets bois seront de préférence réalisés selon le mode traditionnel des bois croisés et cloutés. Ils seront peints, les couleurs vives et blanches étant proscrites. (...) ".

30. D'une part, malgré la proximité du château et du temple protestant de Lourmarin, les covisibilités potentielles entre le projet en litige et ces édifices protégés restent limitées et ne permettent pas de caractériser une atteinte à la conservation des perspectives monumentales. L'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs donné son accord à l'opération, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, sous réserve du respect de prescriptions, reprises par l'arrêté contesté, portant notamment sur la toiture et les façades de la partie nouvelle, sur les menuiseries de la partie ancienne et sur le traitement de l'accès. D'autre part, s'il est vrai que la partie nouvelle présente un aspect différent de la partie ancienne, s'agissant notamment des façades, l'une des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France impose que la teinte des nouveaux enduits soit proche de celles des enduits visibles sur le bâti existant. De même, si les huisseries de la partie nouvelle sont prévues en acier, ce qui n'est pas interdit par les dispositions précitées, la partie ancienne sera équipée de fenêtres en bois et les volets de l'ensemble seront également en bois, comme l'impose l'article A 11, en reprenant la teinte vert cendre présente sur l'existant. Le projet devra respecter en outre les préconisations de l'architecte-conseil de la commune, dont la validation sera requise avant le démarrage des travaux pour le choix des teintes et des finitions. En ce qui concerne les ouvertures, si Mme B... invoque le nombre important de portes et de fenêtres et relève leurs dimensions hétérogènes, les plans de façades montrent que la majorité de ces ouvertures est prévue sur la façade sud orientée vers l'intérieur du terrain du pétitionnaire, tandis que la façade nord dirigée vers le château en comporte nettement moins. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, il existe d'autres constructions implantées en longueur dans l'environnement proche du projet. Dans ces conditions, le permis contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

31. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mentionne que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ".

32. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 précité du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet, dès lors que les règles en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

33. Il résulte de ce qui précède que seuls sont fondés, parmi les moyens invoqués par Mme B..., ceux retenus aux points 24, 26 et 28 du présent arrêt, respectivement tirés de la méconnaissance des articles A 1, A 2, A 7 et A 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Lourmarin. Les illégalités dont est ainsi entaché le permis litigieux au regard de ces dispositions sont susceptibles d'être régularisées sans que la nature même du projet de M. C... n'en soit modifiée. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les requêtes n° 20TL01677 et n° 20TL01714 pendant un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente de l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation propre à remédier à ces vices.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 20TL01677 et n° 20TL01714 pendant une période de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités tirées de la méconnaissance des articles A 1, A 2, A 7 et A 9 du plan local d'urbanisme.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lequel il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lourmarin, à M. A... C... et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20TL01677, 20TL01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01677
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : IBANEZ;HUMBERT SIMEONE;IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-08;20tl01677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award