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29/11/2022 | FRANCE | N°20TL22604

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL22604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale de 52 865,29 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en conséquence de l'intervention chirurgicale réalisée le 9 mai 2012 dans cet établissement hospitalier et visant à lui implanter une prothèse du mollet ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°180319...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme totale de 52 865,29 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en conséquence de l'intervention chirurgicale réalisée le 9 mai 2012 dans cet établissement hospitalier et visant à lui implanter une prothèse du mollet ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803197 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2020, sous le n°20BX02604 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL22604, Mme B..., représentée par l'association d'avocats Mascaras Ceresiani les avocats associés, agissant par Me Mascaras, demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 52 865,29 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier universitaire a manqué à son obligation d'information ; aucune information conforme aux dispositions des articles L. 6322-2 et R. 6322-1 du code de la santé publique ne lui a été délivrée ; si elle a donné son consentement pour la pose de sa prothèse, les informations prévues par l'article L. 1111-2 de ce code ne lui ont pas été délivrées ;

- le centre hospitalier a commis une faute dans la réalisation de l'intervention du 9 mai 2012 ; cette faute a consisté en une défaillance résultant de l'absence d'exploration vasculaire préopératoire et en la décision d'implanter une prothèse sans expansion progressive de la peau ;

- il lui sera alloué les sommes de 10 000 euros au titre du défaut d'information, de 2 081,29 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux différentes consultations et expertises médicales, de 738 euros au titre des frais d'hébergement, de 1 904 euros au titre de l'aide d'une tierce personne, de 2 867 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 9 000 euros au titre des souffrances endurées, de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 6 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par la SCP Rastoul Fontanier Corbarel, agissant par Me Rastoul, conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 15 813,57 euros en remboursement de ses débours échus avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer les frais futurs sur justificatifs de leur engagement dans la limite de 6 518,52 euros, à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 1 091 euros, à parfaire, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que le choix de poser un implant est fautif, puisque cet acte n'a apporté aucun profit à la patiente et qu'il a, au contraire, aggravé sa situation ; que l'absence d'exploration vasculaire avant l'intervention constitue également une faute ; subsidiairement, que le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information sur les risques liés à la pose de l'implant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la SELARL Montazeau et Cara, agissant par Me Cara, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme B... et au rejet de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à titre subsidiaire, à la modération des prétentions indemnitaires de Mme B..., au rejet de sa demande inhérente au préjudice d'agrément et sexuel et à la modération des demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucun manquement au devoir d'information ne peut être retenu ;

- les soins ont été conduits conformément aux règles de l'art lors de l'opération ainsi qu'en préopératoire ;

- si un défaut d'information devait être retenu, aucune perte de chance ne pourrait être qualifiée ou celle-ci serait seulement d'un ordre symbolique et applicable à tous les postes de préjudices retenus.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dufour, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a contracté, à l'âge de deux ans, une poliomyélite qui a occasionné une hypotrophie de son mollet gauche. Elle a subi, le 9 mai 2012, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, une opération réparatrice du mollet par mise en place d'une prothèse sur-mesure. Les suites opératoires ont été marquées par une souffrance cutanée et une nécrose des tissus qui a nécessité l'ablation de la prothèse le 3 juin suivant. La demande d'indemnisation présentée par l'intéressée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Midi-Pyrénées a été rejetée au motif que le dommage subi ne présentait pas le caractère de gravité fixé par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Sa demande indemnitaire préalable a également été rejetée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 31 mai 2018. Par un jugement du 11 juin 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 9 mai 2012. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn présente, quant à elle, un appel incident contre ce même jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :

S'agissant de la faute dans la réalisation de l'intervention du 9 mai 2012 :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur C... que l'indication opératoire posée par les médecins du centre hospitalier universitaire de Toulouse était adaptée au cas de Mme B... et que tant l'intervention chirurgicale que la surveillance et le traitement de la nécrose, complication opératoire sans lien avec une quelconque faute, ont été réalisés dans les règles de l'art. Si Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn critiquent la décision prise d'implanter une prothèse sans expansion cutanée, elles n'établissent pas la nécessité d'un autre type de prothèse et l'expert ne retient aucun manquement à cet égard, pas plus qu'il ne regarde comme non appropriée l'absence d'exploration vasculaire préopératoire pour une patiente ne présentant pas d'antécédent vasculaire. Par suite, aucun manquement aux règles de l'art ne saurait être reproché au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

S'agissant du défaut d'information :

4. En premier lieu, si Mme B... soutient qu'aucune information conforme aux dispositions des articles L. 6322-2 et R. 6322-1 du code de la santé publique ne lui a été délivrée, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas subi une intervention de chirurgie esthétique visée par ces dispositions mais une opération à visée thérapeutique et reconstructrice, ainsi qu'en atteste sa prise en charge par la sécurité sociale. Par suite, le moyen soulevé est inopérant.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été reçue, dans un premier temps, le 21 juillet 2011 par le docteur E... puis ce même jour par le professeur A..., qui a pris le relais de la consultation et l'a également revue pour une deuxième consultation le 23 septembre 2011. Il résulte également de l'instruction que lors de sa consultation avec le médecin anesthésiste du 4 avril 2012, Mme B... a été informée des dangers inhérents au tabac, ce qui l'a conduite à arrêter de fumer. Enfin, il est noté sur la fiche d'admission de la patiente " informations /intervention et prise en charge en pré et post-opératoire ". Toutefois, ces éléments, alors notamment que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne produit pas un formulaire de consentement signé par la patiente et n'apporte aucun élément justifiant la teneur de l'information qui lui aurait été délivrée lors des consultations, ne permettent pas d'établir que les risques de nécrose liés à l'intervention ont été portés à la connaissance de Mme B.... Par suite, Mme B... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont fondées à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a manqué à son obligation d'information résultant de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes après avoir écarté cette faute.

7. Dès lors que l'acte de soin, même réalisé conformément aux règles de l'art, a entraîné pour la patiente, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération.

8. Compte tenu du caractère, certes utile, mais non indispensable de l'intervention et de la fréquence de la survenue de nécrose, de l'ordre de 1 à 5 %, Mme B... doit être regardée comme ayant perdu une chance de se soustraire à la complication dont elle n'a pas été informée de 50 %. Le centre hospitalier universitaire, dont les seules affirmations selon lesquelles la patiente aurait été très motivée pour réaliser l'opération ne sont corroborées par aucun élément du dossier, doit répondre, dans cette mesure, des préjudices causés par l'intervention du 9 mai 2012.

En ce qui concerne les préjudices de Mme B... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

9. Mme B... justifie avoir supporté des frais de déplacement pour se rendre aux consultations et expertises médicales dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 2 081,29 euros. Elle justifie également avoir supporté des frais d'hébergement à Paris pour se rendre à l'expertise médicale d'un montant de 216 euros. Ces frais, qui résultent entièrement du dommage subi, doivent être intégralement remboursés à la requérante par le centre hospitalier universitaire.

10. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B... justifiait une aide par tierce personne d'une heure par jour du 12 juin au 14 septembre 2012 et de trois heures par semaine du 15 septembre au 11 novembre 2012. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à l'évaluant, sur la base d'un taux horaire de 13 euros, à la somme de 1 547 euros, soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 773,50 euros.

11. Mme B... justifie, par une attestation de son employeur, avoir subi une perte de gains professionnels avant consolidation sur la période du 2 juin au 11 novembre 2012 de 2 559,89 euros, soit, après application du taux de perte de chance, de 1 279,95 euros.

S'agissant des préjudices personnels temporaires :

12. Mme B... a subi, d'après l'expert, un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 11 juin 2012, un déficit temporaire partiel de classe II du 11 juin au 2 juillet 2012, du 4 juillet au 2 août 2012 et du 4 août au 14 septembre 2012 et de classe I du 14 septembre au 28 septembre 2012, du 28 septembre au 4 octobre 2014 et du 10 octobre au 11 novembre 2012. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 770 euros, soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 385 euros.

13. Les souffrances endurées par Mme B... jusqu'à la date de la consolidation ont été estimées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 5 100 euros, soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 550 euros.

14. Le préjudice esthétique temporaire de Mme B..., qui a été estimé par l'expert à 3 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 3 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 500 euros.

S'agissant des préjudices personnels permanents :

15. Mme B... souffre, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, compte tenu de son âge à la date de consolidation à la somme de 5 450 euros, soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 725 euros.

16. Le préjudice esthétique, qui a été estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 1 800 euros soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 900 euros.

17. Si l'expertise a retenu un préjudice d'agrément en relevant que l'intéressée n'a pu reprendre ses activités habituelles consistant en la pratique de la marche, Mme B... ne produit, au titre de ce chef de préjudice, aucun justificatif. Par suite, elle n'établit pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi et ne peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre. Elle n'établit pas davantage avoir subi un préjudice sexuel en lien direct avec le dommage subi.

18. Enfin, si Mme B... demande, dans ses conclusions, une indemnité de 10 000 euros au titre du défaut d'information et si le non-respect du devoir d'information peut être en lui-même une source de préjudice, la requérante n'assortit cette demande d'aucune précision quant à la nature du préjudice dont elle demande la réparation.

En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

19. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn justifie avoir supporté, en relation avec la complication subie par Mme B... consécutive à l'intervention du 9 mai 2012, des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage d'un montant global, après déduction de franchises, de 15 813,57 euros. Par suite, elle a droit au remboursement de la somme de 7 906,79 euros correspondant à 50 % de ses débours échus. Elle a également droit aux intérêts sur cette somme à compter du 12 novembre 2018, date de l'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif.

20. L'expert a retenu, au titre des frais futurs, des frais de chirurgie en lien avec une ou plusieurs reprises chirurgicales, les résultats esthétiques des deux interventions n'étant pas satisfaisants ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques. La caisse, qui les évalue à un montant capitalisé de 6 518,52 euros en demande le remboursement sur présentation de justificatifs à mesure qu'ils seront exposés. Elle a droit à ce remboursement à hauteur de 50 %, soit dans la limite d'un montant de 3 259,26 euros.

21. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a enfin droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 114 euros auquel elle est fixée par l'arrêté du 14 décembre 2021.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes et que le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme B... une indemnité totale de 12 410,74 euros, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 7 906,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018, ainsi que les dépenses de santé futures, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 3 259,26 euros ainsi qu'à lui verser un montant de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse

une somme de 1 200 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1803197 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Mme B... la somme globale de 12 410,74 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 7 906,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018, ainsi que les dépenses de santé futures, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 3 259,26 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn les sommes de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL22604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22604
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL (TOULOUSE)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;20tl22604 ?
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