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29/11/2022 | FRANCE | N°20TL02496

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 20TL02496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Valras-Plage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis du 26 mars 2018 par lequel le conseil de discipline de recours s'est prononcé en faveur de la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de onze mois à celle d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois prononcée à l'encontre de M. A... B....

Par un jugement n° 1802234 du 12 juin 2020, le tribuna

l administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Valras-Plage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis du 26 mars 2018 par lequel le conseil de discipline de recours s'est prononcé en faveur de la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de onze mois à celle d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois prononcée à l'encontre de M. A... B....

Par un jugement n° 1802234 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020 sous le n° 20MA02496, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL02496, la commune de Valras-Plage, représentée par la Selarl Maillot avocats et associés agissant par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'avis du 26 mars 2018 par lequel le conseil de discipline de recours s'est prononcé en faveur de la substitution d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de onze mois en faveur de M. B... à celle de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de douze mois dont onze avec sursis de l'avis du conseil de discipline de recours n'est pas proportionnée aux fautes reprochées à M. B..., qui a volé à deux reprises un total de six rondins de bois appartenant à la commune à l'aide d'un véhicule de service et qui avait déjà été sanctionné au cours de l'année 2015 en raison de son comportement ;

- ces fautes constituent un manquement grave à la probité et portent atteinte à la réputation de la commune, sans qu'aucune circonstance atténuante ne puisse être prise en compte.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Valras-Plage.

Par une lettre du 11 mai 2022, M. B... a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 10 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Castagnino pour la commune de Valras-Plage.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, qui exerce des fonctions ... au sein des services techniques de la commune Valras-Plage, a été exclu de ses fonctions pour douze mois dont neuf avec sursis à titre de sanction disciplinaire par un arrêté du 4 janvier 2018. L'intéressé a saisi, le 10 janvier 2018, le conseil de discipline de recours qui, par un avis du 26 mars 2018, s'est prononcé en faveur de la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour d'une durée de douze mois assortie d'un sursis de onze mois à celle d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois initialement prononcée. La commune de Valras-Plage relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 26 mars 2018.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ". L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois (...). Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

4. Il ressort des pièces du dossier que les 27 février et 1er mars 2017, soit à deux reprises, M. B... a volé six rondins de bois appartenant à la commune pour réaliser les bordures du jardin de l'habitation qu'il occupe, avec un véhicule de service et pendant ses heures de service. Ces faits, qui sont établis, constituent des manquement graves à la probité, ainsi que l'a d'ailleurs mentionné le conseil de discipline de recours et sont ainsi de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. L'intéressé a de plus déjà fait l'objet en 2015 d'une exclusion temporaire de trois jours pour insultes et menaces à l'encontre de son chef de service. Il est toutefois constant que M B... se trouvait alors dans une période de grande fragilité psychologique, qu'il a reconnu la gravité de sa faute et a restitué à la collectivité, selon les directives du procureur de la République, les rondins non utilisés et remboursé la somme de 116,66 euros correspondant aux rondins découpés et utilisés. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances dans lesquelles il convient de replacer les faits et de l'absence d'atteinte portée à la considération de la commune et de ses personnels, le conseil de discipline de recours, en proposant une exclusion de fonction de douze mois dont onze avec sursis, qui demeure une sanction du troisième groupe d'un niveau élevé, n'a pas proposé une sanction disproportionnée à la faute commise.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Valras-Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Valras-Plage la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Valras-Plage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valras-Plage et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02496
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-29;20tl02496 ?
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