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24/11/2022 | FRANCE | N°22TL00147

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 22TL00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105308 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 au greffe de

la cour administrative de Marseille sous le numéro 22MA00147 puis au greffe de la cour administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105308 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le numéro 22MA00147 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 22TL040147, Mme B... épouse C..., représentée par Me Mavoungou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante congolaise (République du Congo), née en 1978, est entrée sur le territoire français le 6 mars 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C " famille de français ". Le 8 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... épouse C... fait appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, les décisions faisant obligation à Mme B... épouse C... de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. "

4. Pour refuser à Mme B... épouse C... un titre de séjour en qualité de conjointe de français, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux depuis le mois d'août 2020. Si celle-ci fait valoir que la rupture de sa vie commune est due aux violences de son époux, il ressort des pièces du dossier qu'elle a cessé à l'initiative de l'époux. Les diverses attestations qu'elle produit ne sont pas suffisamment probantes pour établir la vraisemblance des violences alléguées. Celles-ci reposent en effet sur les seuls récits de la requérante et ne sont corroborées par aucun élément matériel. Si Mme B... épouse C... se prévaut d'une hospitalisation du 24 décembre 2020 au 5 janvier 2021, il ressort seulement du résumé standardisé de sortie qu'elle est " séparée de son conjoint suite à des conflits durant le confinement ". En outre, si elle a porté plainte le 18 janvier 2021 pour violences conjugales à l'encontre de son époux, elle indique dans son procès-verbal d'audition qu'il " n'y a pas eu de coup " et qu'elle " souhaite retourner auprès de lui ". Enfin, si la requérante produit une attestation de sa sœur faisant état des difficultés relationnelles entre elle et son époux et trois attestations de personnes ne rapportant que ses propres propos, celles-ci sont insuffisamment nombreuses et circonstanciées pour établir que la rupture de la communauté de vie serait en grande part due aux violences conjugales dont elle aurait été victime alors même qu'elle a été à l'initiative de son époux. Dans ces conditions, Mme B... épouse C... n'établit pas que la rupture de la communauté de vie résulterait de violences qu'elle aurait subies. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme B... épouse C... se prévaut de la présence de sa sœur et de sa cousine en France, elle n'est entrée que récemment en France et ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... épouse C..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... épouse C... sur ces fondements. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... épouse C... la somme demandée par l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-René Mavoungou.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00147
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-24;22tl00147 ?
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