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22/11/2022 | FRANCE | N°20TL03426

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 novembre 2022, 20TL03426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Vallée de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a taxé et liquidé à 17 415 euros TTC les frais et honoraires de Mme B..., experte désignée par l'ordonnance du 30 janvier 2017.

Par un jugement n° 1802121 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a ramené à la somme de 16 731 euros TTC les frais et honoraires d'expertise de Mme B.

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Vallée de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a taxé et liquidé à 17 415 euros TTC les frais et honoraires de Mme B..., experte désignée par l'ordonnance du 30 janvier 2017.

Par un jugement n° 1802121 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a ramené à la somme de 16 731 euros TTC les frais et honoraires d'expertise de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 et le 11 septembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la communauté de communes Vallée de l'Hérault, représentée par la SCP Territoires Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2018 de taxation et liquidation des frais et honoraires de l'experte désignée par l'ordonnance du 30 janvier 2017 ;

3) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'il n'appartient pas au juge saisi d'un recours contre une ordonnance de taxation de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise, il lui incombe cependant d'apprécier l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert ; le montant des honoraires fixé par l'ordonnance en cause est excessif dès lors que l'expertise, qui ne répond pas aux missions fixées par le tribunal, ne lui a pas été utile ;

- pour le même motif, les frais de secrétariat ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Devaux, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a ramené le montant des honoraires à la somme de 16 731 euros TTC au lieu de 17 415 euros ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif de Montpellier, saisi du fond du dossier, a trouvé dans son rapport d'expertise l'ensemble des réponses à ses questions conformément à la mission qui lui avait été confiée ; le montant de ses honoraires est parfaitement justifié et conforme à l'importance tant qualitative que quantitative du travail réalisé ; elle a parfaitement répondu à la mission fixée par le juge en déterminant, par une motivation technique parfaite, la cause des désordres ;

- le travail dactylographié qui a été effectué par son secrétariat ne peut être justifié par la production de factures ; outre les consommables, le coût de 4 euros par page correspond au temps occupé par le secrétariat pour dactylographier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que le jugement n° 1803369 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2020 soit confirmé ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803369 du 9 juillet 2020 doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me d'Audigier, représentant la communauté de communes Vallée de l'Hérault et celles de Me Devaux représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. À la demande de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, le tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 30 janvier 2017, désigné Mme B..., en qualité d'experte, aux fins de déterminer les causes des désordres apparus à la suite des fortes pluies survenues le 14 septembre 2016. L'experte a remis son rapport le 16 mai 2018. Par une ordonnance du 18 juin 2018 annulant une première ordonnance de taxation rendue le 31 mai 2018, le président du tribunal administratif de Montpellier a alloué à l'experte, au titre de ses frais et honoraires, la somme d'un montant total de 17 415 euros TTC et a désigné l'association syndicale autorisée du canal de Gignac pour en assurer la charge à hauteur de 11 415 euros TTC et M. C... à hauteur de 6 000 euros TTC. La communauté de communes Vallée de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cette ordonnance de taxation. Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a ramené le montant des frais et expertise de Mme B... à la somme de 16 731 euros TTC.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " (...) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. (...) ".

3. Il n'appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il lui incombe, toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise.

4. Dans son arrêt n° 20TL03427 du 8 novembre 2022, la cour, statuant sur le fond du litige opposant la communauté de communes Vallée de l'Hérault à M. C..., a retenu la régularité de la procédure d'expertise ainsi que son utilité pour déterminer, conformément à la mission qui était confiée à l'experte, le lien de causalité entre les désordres et le vice de conception du poste de relevage dont la communauté de communes Vallée de l'Hérault a la garde, et pour fixer l'évaluation des travaux de réfection du chemin d'accès à la propriété de M. C.... Par suite, la communauté de communes Vallée de l'Hérault n'est pas fondée à contester le montant des honoraires fixé par l'ordonnance de taxe au seul moyen tiré de ce que l'expertise qui ne répondrait pas aux missions fixées par le tribunal, ne présenterait pas d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Vallée de l'Hérault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance de taxe et a ramené à la somme de

16 731 euros TTC les frais et honoraires d'expertise de Mme B....

Sur l'appel incident :

6. Comme cela a été dit au point 3, en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, le président de la juridiction arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.

7. Si Mme B... fait valoir que le travail dactylographié qui a été effectué par son secrétariat ne peut être justifié par la production d'une facture et que le coût de 4 euros par page correspond, outre les consommables, au temps occupé par le secrétariat pour dactylographier, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier.

8. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a ramené le montant des frais et honoraires qui devait lui être alloués à la somme de 16 731 euros TTC.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la communauté de communes Vallée de l'Hérault présentées sur leur fondement, Mme B... n'étant pas la partie perdante.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Vallée de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Vallée de l'Hérault versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallée de l'Hérault, à Mme A... B..., à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03426
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-22;20tl03426 ?
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