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10/11/2022 | FRANCE | N°20TL03357

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 10 novembre 2022, 20TL03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du lotissement " El Rey Sanchez ", M. J... B... et Mme G... B..., M. H... E... et Mme O... E..., M. I... F... et Mme L... F... et M. N... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Collioure a accordé à Mme C... K... un permis de construire un bâtiment de deux logements sur une parcelle cadastrée ... située Résidence Collioure Le Haut ainsi que la décision du 26 septembre 2018 rejetant le recours g

racieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1804909 du 7 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) du lotissement " El Rey Sanchez ", M. J... B... et Mme G... B..., M. H... E... et Mme O... E..., M. I... F... et Mme L... F... et M. N... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Collioure a accordé à Mme C... K... un permis de construire un bâtiment de deux logements sur une parcelle cadastrée ... située Résidence Collioure Le Haut ainsi que la décision du 26 septembre 2018 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1804909 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation des intéressés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 sous le numéro 20MA03357 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL03357 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réplique enregistrés le 12 janvier 2022, le 25 février 2022 et le 12 octobre 2022, M. et Mme B..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. D..., représentés par Me D..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prendre acte du désistement de M. et Mme B... ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur requête ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 ainsi que la décision du 26 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Collioure et de Mme K... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, l'affichage de l'arrêté en litige datant du 14 août 2018 ;

- les moyens relatifs à la fraude et à la violation du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et patrimonial d'une part, et à celui relatif aux places de stationnement d'autre part sont recevables, dès lors qu'ils ont déjà été soulevés en première instance et dans la requête d'appel ;

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander un permis de construire en application de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme et cette autorisation d'urbanisme a été obtenue frauduleusement ;

- le dossier est incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de l'article 11.5 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis qui méconnaît l'article 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été obtenu frauduleusement en ce que le pétitionnaire a dissimulé la déclivité réelle du terrain d'assiette au niveau de la construction ;

- l'arrêté méconnaît l'article UC.12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les places de stationnement n'ont pas les dimensions requises et qu'elles appartiennent au syndicat des copropriétaires ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le 3° de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Collioure, en l'absence de traitement des eaux pluviales ;

- il méconnaît l'article UC3.a du règlement du plan local d'urbanisme à défaut d'accès possible sur la parcelle d'assiette du projet ;

- le projet prévoit des décaissements supérieurs à 1,70 mètre par rapport au terrain naturel, méconnaissant l'article 11 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

- il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en l'absence de raccordement de la parcelle à un réseau existant ;

- M. et Mme B..., qui ont vendu leur appartement, se désistent de la procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021, le 8 février 2022 et le 18 août 2022, la commune de Collioure, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens relatifs à la prétendue falsification du terrain naturel représenté sur le plan de coupe transversale joint au dossier de demande de permis de construire et le moyen tiré de la prétendue réalisation des places de stationnement en dehors du terrain d'assiette du projet sont irrecevables comme tardifs ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, Mme C... K..., représentée par Me Boxo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les époux B... et les époux E... ont vendu leurs lots de copropriété de sorte qu'ils n'ont plus d'intérêt à agir ;

- les appelants qui n'ont jamais introduit de recours gracieux préalable à leur action sont forclos ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Gautier représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... K... a déposé le 15 mai 2018 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de deux logements d'une surface plancher totale de 103,05 m² sur une parcelle cadastrée ... située Résidence Collioure Le Haut, auprès de services de la commune de Collioure. Par un arrêté du 6 août 2018, le maire de Collioure a accordé à Mme K... ledit permis de construire. Par la présente requête, M. et Mme B..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. D... relèvent appel du jugement n°1804909 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté, ainsi que la décision du 26 septembre 2018 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur le désistement de M. et Mme B... :

2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, M. et Mme B... déclarent se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mai 2016, affiché en mairie, le maire de Collioure a donné délégation de fonction à M. A... M..., premier adjoint au maire, notamment en ce qui concerne les déclarations préalables et les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux et pertinents, le moyen selon lequel l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme faute de qualité pour déposer une demande d'une autorisation ainsi obtenue par fraude. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable

6. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire identifie suffisamment les modalités de raccordement du projet aux réseaux d'adduction en eau potable, d'électricité, de téléphone et des eaux usées. Aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose, en outre, de présenter, dans le dossier de demande, le descriptif du dispositif de gestion des eaux pluviales. Si les appelants font valoir, en se prévalant de plans datés du 11 octobre 2017 et dont, au demeurant, l'origine n'est pas précisée, que le collecteur auquel devrait être raccordé le branchement serait désaffecté, ils n'établissent aucunement que cette situation serait toujours existante à la date du 4 juin 2018 à laquelle le service d'assainissement, qui dispose d'une connaissance des réseaux d'eaux usées, et notamment de leur état, a rendu son avis. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie privée assurant la circulation des riverains à l'intérieur de la Résidence Collioure Le Haut, mentionnée dans la notice descriptive. Si les requérants font valoir que le plan de masse ne mentionne pas de servitude de passage, sans d'autres précisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite voie serait grevée d'une servitude de passage. En tout état de cause, alors que la voie d'accès n'a pas à présenter les caractéristiques d'une voie privée ouverte à la circulation publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précisions contenues dans le dossier de demande de permis de construire n'auraient pas permis au maire de s'assurer, en connaissance de cause, des conditions de desserte de ladite parcelle au regard du respect des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que la voie privée en question était bien représentée sur les plans. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code dispose que " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a ) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Les articles R. 431-9 et R. 431-10 du même code prévoient que le dossier comprend le plan des façades et des toitures, faisant apparaître l'état initial et l'état futur lorsqu'il s'agit de travaux sur existant, ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et des photographies permettant de situer le projet dans l'environnement proche et lointain. Enfin, l'article 11.5 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Collioure prévoit un volet paysager faisant apparaître sur des vues photographiques en couleur la maison et sur chaque côté, le cas échéant au moins une maison qui la jouxte ou au moins une maison de chaque côté dans les autres cas.

8. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.

9. Les dispositions précitées du code de l'urbanisme définissant de façon limitative les pièces qui doivent figurer dans une demande de permis de construire, un plan local d'urbanisme ne peut légalement imposer de produire des éléments supplémentaires. En tout état de cause et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document graphique couleur d'insertion a été joint au dossier mettant à même l'autorité d'apprécier la conformité du projet aux règles applicables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature du projet considéré, qui consiste en un bâtiment de deux logements de 103,05 m² de surface de plancher autorisée, le dossier de demande d'autorisation, dont la notice et les documents photographiques qui y étaient joints, a permis à l'administration d'apprécier l'impact visuel du projet, tant proche que lointain et son insertion dans un secteur déjà occupé par des constructions de nature et dimension comparables. Par ailleurs, ces éléments décrivent de façon suffisamment complète les conditions d'aménagement des accès au terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. En cinquième, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Collioure, applicable à la parcelle en cause et relatif aux accès et à la voirie : " a. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement des ordures ménagères. (...) ".

11. Les requérants reprennent en appel le moyen déjà invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement de plan local d'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel ils n'apportent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 à 12 du jugement attaqué.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : " (...) 3. Eaux pluviales (...) / g. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ; / h. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. / i. Les eaux pluviales en provenance des toitures doivent être filtrées sur l'unité foncière, éventuellement après stockage provisoire (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l'ouvrage sera raccordé, des deux côtés du bâtiment, aux réseaux publics existants d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement. En outre, il est constant que le projet prévoit la pose de chéneaux et un drain à la charge du pétitionnaire, assurant s'agissant des eaux pluviales leur absorption sur la partie du terrain naturel laissé en espace vert. Par suite, faute de démontrer l'inadéquation des dispositifs d'infiltration envisagés à l'opération projetée, qui se limite à un bâtiment comprenant deux logements, d'une surface totale d'un peu plus de 100 m², les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 4.

14. En septième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement des véhicules : " 1. Dispositions générales : a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. (...) c) La surface minimale d'une place de stationnement " véhicules motorisés " est de 12,5 m² (5m x 2,5 m) (...) 2. Il doit être aménagé, pour les véhicules motorisés : a. Pour les constructions destinées à l'habitation : au moins 1 place de stationnement ou de garage par 50 m² de surface de plancher. (...) ".

15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande et de la notice descriptive, que les besoins en stationnement du projet seront assurés au moyen de deux places de stationnement pour les véhicules motorisés respectant les dimensions et surfaces minimales exigées par les dispositions précitées, qui n'imposent pas une place de stationnement par tranche entamée de 50 m². Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune de ces places de stationnement n'apparaît inaccessible pour les véhicules destinés à les utiliser et ces places sont aménagées dans l'emprise du terrain d'assiette du projet et non comme allégué sur le terrain de la copropriété voisine. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune intimée, au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du non-respect par le permis attaqué des exigences posées par l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, secteur " Ecrin paysager ", relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) L'implantation des constructions doit être réalisée de telle façon que tout plancher ou partie de plancher habitable ne soit jamais à une côte inférieure à 1.70 mètre par rapport au terrain naturel ".

17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan en coupe coté PCMI 3 joint à la demande de permis de construire, que la réalisation de la construction autorisée nécessitera un décaissement partiel du terrain d'assiette qui présente un profil en pente. Ce même plan en coupe matérialise en pointillé la ligne du terrain naturel par rapport au premier plancher du rez-de-chaussée et par rapport au second plancher inférieur du rez-de-jardin, lequel ne se situe pas à une cote inférieure à 1,70 mètre par rapport au terrain naturel. Si les appelants versent aux débats ce même plan en coupe mais avec une ligne de terrain naturel modifiée à une altitude plus élevée en se fondant sur un relevé d'un cabinet de géomètres établi le 15 novembre 2021, la commune de Collioure oppose la circonstance que le relevé topographique a été effectué sur un axe différent alors que les terrains présentent une forte déclivité et une double pente. Dans ces conditions, au regard du plan en coupe figurant dans la demande de permis de construire, lequel n'avait pas à faire l'objet d'un traitement spécifique au regard de l'exigence posée par l'article 11 précité, le permis de construire ne peut être regardé comme ayant été délivré en méconnaissance de ces dispositions.

18. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme applicables au litige : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) ".

19. Les requérants soutiennent que le permis de construire délivré à Mme K... a été obtenu frauduleusement en ce que la pétitionnaire a dissimulé la déclivité réelle du terrain d'assiette au niveau de la construction sur le plan de coupe transversale. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Collioure dans ses écritures en défense, ce moyen nouveau, invoqué dans le mémoire en réplique des requérants enregistré le 12 janvier 2022, l'a été plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense le 2 novembre 2021. Il doit, en conséquence être écarté comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

20. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

21. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des différents gestionnaires de réseaux, et n'est pas sérieusement contesté, que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux dont s'agit, et que par suite, la desserte du terrain objet de la demande n'implique pas d'extension ou de renforcement des différents réseaux mais un simple branchement particulier. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté comme non fondé.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions par la commune de Collioure et Mme K..., les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

24. La commune intimée n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E..., M. et Mme F... et de M. D..., la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Collioure sur le fondement des mêmes dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme K... sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B....

Article 2 r : La requête de M. et Mme E..., M. et Mme F... et de M. D... est rejetée.

Article 3 : M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. D... verseront solidairement à la commune de Collioure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... B... et Mme G... B..., premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Collioure et à Mme C... K....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03357
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BOXO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-11-10;20tl03357 ?
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