Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information de Schengen et d'enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105319 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, sous le n° 21MA04970 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04970, et un mémoire enregistré le 10 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information de Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison de l'incompétence du tribunal administratif de Montpellier : le tribunal administratif de Paris aurait dû se voir attribuer la procédure en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation du principe du droit du respect du contradictoire ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite allégué n'est pas établi ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Montpellier était le seul compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté contesté compte tenu des déclarations de M. A... ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 31 décembre 1964 à Mafaldi (Mali), ressortissant malien, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A... relève appel du jugement du tribunal du 25 novembre 2021 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (...) ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Paris : ville de Paris ; (...) ".
4. Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de renvoyer le dossier au tribunal administratif compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été interpellé à Montpellier le 7 octobre 2021 alors qu'il venait participer à une " marche des solidarités ", il résidait toutefois chez un proche à Paris, ainsi qu'il l'avait mentionné dans sa requête introductive d'instance. Alors que M. A... avait opposé l'exception d'incompétence territoriale devant le tribunal administratif de Montpellier dans son mémoire du 17 novembre 2021, en produisant plusieurs documents notamment bancaires justifiant de sa domiciliation à Paris, ainsi que d'autres pièces faisant mention de différentes adresses dans différentes communes de la Seine-Saint-Denis au titre de l'année 2021, notamment une attestation d'élection de domicile pour une durée d'un an à compter du 4 octobre 2021 auprès du Secours Catholique, ce tribunal était incompétent pour statuer sur sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2021 en application des dispositions citées au point 2.
6. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a entaché le jugement attaqué d'irrégularité et doit être annulé. La demande de l'appelant ne relevant pas de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la présente cour, il y a lieu de renvoyer le dossier de M. A... au tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente-assesseure,
M. Teulière, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21TL04970 2