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11/10/2022 | FRANCE | N°22TL00375

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 22TL00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105452 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en tant seulement qu'il prononce

une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105452 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2022 sous le n° 22MA00375, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00375, et des mémoires en réplique enregistrés les 5 et 11 juillet 2022 (non communiqués), M. A... B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, eu égard à la

méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et

familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit affectant l'arrêté au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sans se référer à l'absence de délai de départ volontaire au regard de la notion de risque de fuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 10 juin 1988, déclare être entré en France fin novembre 2016 muni d'un visa court séjour valable du 23 novembre 2016 au 6 janvier 2017. Interpellé en situation irrégulière, il a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 octobre 2021, d'une obligation à quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2021 en tant que, par son article 2, il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment, dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2021, que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire était entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens qui n'étaient pas inopérants et qu'il n'a d'ailleurs pas visés dans son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de répondre aux moyens dirigés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B....

3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devant le tribunal administratif de Montpellier et, par l'effet dévolutif de l'appel, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. B... se borne à reprendre ce moyen soulevé devant le tribunal sans apporter aucune précision de fait ni aucun élément nouveau. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 de son jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'une fille née le 22 septembre 2020 de son union avec une compatriote, célébrée le 7 décembre 2019. Toutefois, la mère de sa fille a présenté une requête en divorce le 5 novembre 2020. Par une ordonnance rendue le 2 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a accordé l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, a accordé à M. B... un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois dans les locaux de l'association Adages, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et la contribution de M. B... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 75 euros. La circonstance que l'appelant justifie s'être acquitté de cette somme chaque mois de juin à novembre 2021 ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens particuliers avec sa fille, en l'absence de toute autre pièce produite, et alors que la mère de sa fille avait fait état de son désintérêt pour cette dernière. S'il expose s'être rapproché de l'association Adages afin de mettre en place son droit de visite médiatisé le 22 juin 2021, celui-ci n'était pas effectif à la date de la décision attaquée. Si M. B... se prévaut de la présence en France de deux frères, en situation régulière, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où demeurent ses parents, deux frères et une sœur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, à la brièveté de son union avec la mère de sa fille et à l'absence de justification des liens entretenus avec sa fille, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. B... ne justifie pas de l'existence de liens particuliers avec sa fille née le 22 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour venant à expiration le 6 janvier 2017 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, alors que son passeport est périmé depuis le 30 septembre 2021 et qu'il n'a accompli aucune démarche en vue de son renouvellement, il a déclaré lors de son audition devant les services de police, le 12 octobre 2021, qu'il était hébergé chez l'un de ses frères la plupart du temps ou chez d'autres membres de sa famille, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effective et permanente. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault n'a ni entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de M. B..., ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2021 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL00375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00375
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-11;22tl00375 ?
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