Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- d'une part, d'annuler la décision de la communauté de communes de la Haute-Ariège en date du 14 juin 2017 portant refus d'octroi d'un congé de longue maladie ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision le 26 juillet 2017, et d'enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Ariège de le placer sous le régime du congé de longue maladie pour la période du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
- d'autre part, d'annuler la décision de la communauté de communes de la Haute-Ariège en date du 28 mars 2018 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 27 septembre 2017 au 26 mars 2018 ainsi que l'arrêté du 20 avril 2018 prolongeant cette disponibilité pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2018, et d'enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Ariège de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 27 septembre 2017.
Par un jugement n°1704590-1802323 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 2017 portant refus d'octroi d'un congé de longue maladie, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que les décisions des 28 mars 2018 et 20 avril 2018 portant respectivement placement en disponibilité d'office pour raison de santé et prolongation de cette disponibilité, et a enjoint à la communauté de communes de la Haute-Ariège de placer M. B... en congé de longue maladie pour la période du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017 et de le réintégrer juridiquement sur les périodes du 27 septembre 2017 au 26 mars 2018 et du 27 mars 2018 au 27 mars 2019 en le plaçant en congé de longue maladie, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020 sous le n° 20BX00297 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL20297, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par Me de Soto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait : l'avis du docteur (C...) doit être écarté dès lors qu'il repose sur des faits inexacts et a été rendu en violation des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; l'avis du comité médical n'est pas motivé et s'appuie sur un avis médical qui n'est ni fondé ni régulier ; M. B... ne pouvait bénéficier de la prolongation d'un congé de longue maladie en l'absence de demande et de la production d'un certificat médical établissant le bien-fondé de sa demande au regard de son état de santé, étant relevé que ni un médecin agréé ni le comité médical ne se sont prononcés sur cette question ;
- l'injonction prononcée est irrégulière et entachée d'erreur de droit en tant qu'elle porte sur la période du 27 mars 2018 au 27 mars 2019 ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, aucun des autres moyens invoqués par M. B... tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 14 juin 2017, de l'absence de demande de reclassement avant son placement en disponibilité d'office et de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2017, n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 28 juin 2022, M. B..., représenté par Me Sabatté :
1°) demande, d'une part, d'enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Ariège, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement n° 1705490-1802323 en assurant une reconstitution complète de ses droits financiers du fait de son placement en congé de longue maladie, à effet du 27 septembre 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) conclut, d'autre part, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si la communauté de communes a pris un arrêté le 26 mai 2020 le plaçant en congé de longue maladie, son bulletin de paie de juin 2020 est entaché d'incohérences s'agissant de la reconstitution de ses droits à rémunération ainsi que de la reconstitution de ses droits sociaux ;
- les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la communauté de communes de la Haute-Ariège.
II. M. B... a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, les 10 mars et 29 juillet 2020, l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Par une ordonnance du 12 mai 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés sous le n° 21BX01840 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 1er février 2022 et 13 mars 2022, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL21016, M. A... B..., représenté par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Ariège d'exécuter le jugement n°1705490-1802323, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en assurant une reconstitution complète de ses droits financiers du fait de son placement en congé de longue maladie à effet du 27 septembre 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la communauté de communes a pris un arrêté le 26 mai 2020 le plaçant en congé de longue maladie, son bulletin de paie de juin 2020 est entaché d'incohérences s'agissant de la reconstitution de ses droits à rémunération ainsi que de la reconstitution de ses droits sociaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2021 et 14 septembre 2022, la communauté de communes de la Haute-Ariège conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. B....
Elle fait valoir que le jugement a été pleinement exécuté.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. B....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nogaret, représentant la communauté de communes de la Haute-Ariège, et de Me Sabatté, représentant M. B....
Considérant ce qui suit:
1. Les requêtes susvisées n° 20TL20297 et n° 22TL21016 étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, a été recruté par la communauté de communes des Vallées d'Ax, devenue la communauté de communes de la Haute-Ariège, par voie de mutation à compter de janvier 2016 pour assurer les missions de chef de service de la restauration collective et a été affecté à la cuisine centrale de Luzenac. A compter de sa prise de fonctions, il a été associé au projet de création de la cuisine centrale des Vallées d'Ax. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2016 et a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie par courrier du 30 novembre 2016. Après avoir recueilli l'avis du comité médical départemental, la communauté de communes de la Haute-Ariège a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie par une décision du 14 juin 2017. Par un arrêté du 28 mars 2018, suite à l'expiration de ses droits à congé, M. B... a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 27 septembre 2017 au 26 mars 2018. Cette période a été prolongée pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2018, suivant un arrêté du 20 avril 2018. La communauté de communes de la Haute-Ariège relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 2017 portant refus d'octroi d'un congé de longue maladie, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que les décisions des 28 mars 2018 et 20 avril 2018 portant respectivement placement en disponibilité d'office pour raison de santé et prolongation de cette disponibilité, et a enjoint à la communauté de communes de la Haute-Ariège de placer M. B... en congé de longue maladie pour la période du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017 et de le réintégrer juridiquement sur les périodes du 27 septembre 2017 au 26 mars 2018 et du 27 mars 2018 au 27 mars 2019 en le plaçant en congé de longue maladie. M. B... demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et d'enjoindre à la communauté de communes de la Haute-Ariège d'assurer une reconstitution complète de ses droits financiers du fait de son placement en congé de longue maladie à effet du 27 septembre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'annulation des décisions refusant d'accorder un congé de longue maladie à M. B... :
3. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. ". Aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie par courrier du 30 novembre 2016 par lequel il joignait un certificat médical établi le 25 novembre 2016 par son médecin traitant indiquant de manière sommaire que son état de santé nécessitait sa mise en longue maladie pour un syndrome dépressif grave secondaire à des difficultés professionnelles. Selon le rapport du médecin expert agréé spécialisé en psychiatrie en date du 28 février 2017, M. B... présente une affection psychiatrique responsable d'une inaptitude temporaire nécessitant un congé de longue maladie pour une durée de six à douze mois. L'expert a notamment relevé que M. B... " a présenté un état d'épuisement (burn-out) et secondairement une dépression réactionnelle ". Le 25 avril 2017, le comité médical départemental a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 27 septembre 2016, prolongé pour une nouvelle période de six mois à compter du 27 mars 2017. La communauté de communes ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de l'avis favorable émis par le comité médical. Si la communauté de communes, qui n'a pas saisi le comité médical supérieur ni déposé plainte auprès de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins compétente, remet en cause l'avis rendu par l'expert médical, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cet avis soit contraire aux dispositions précitées des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. La circonstance que l'avis de l'expert reprenne des faits énoncés par le patient qui seraient partiellement erronés concernant notamment les missions qui lui étaient dévolues, est dépourvue d'incidence sur les constatations médicales effectuées par le médecin expert. De même, si la communauté de communes conteste avoir placé M. B... en situation de surcharge de travail en vue de l'ouverture d'une cuisine centrale à Luzenac prévue en novembre 2016, cette circonstance est sans incidence sur la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressé. Enfin, la communauté de communes expose que M. B... n'a jamais évoqué son état de santé, notamment lors de l'entretien du 26 septembre 2016 au cours duquel il a indiqué qu'il ne pourrait pas reprendre ses fonctions au sein de la collectivité en raison de son sentiment de perte de crédibilité auprès de ses collaborateurs dès lors qu'il n'aura pas été en mesure de mener à terme le projet d'ouverture de cuisine centrale. Toutefois, il ressort des éléments médicaux produits que la pathologie dont était atteint M. B..., pour laquelle il bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique et d'un traitement antidépresseur, l'a placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et doit être regardée comme présentant le caractère grave et invalidant requis pour ouvrir droit à un congé de longue maladie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 juin 2017 était entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la Haute-Ariège n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 juin 2017 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. B....
En ce qui concerne l'annulation des décisions portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé :
7. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans ses dispositions alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus (...) au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (...) ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. B... remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un congé de longue maladie au titre des dispositions précitées du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, pour la période du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Dès lors, à la date de l'arrêté du 28 mars 2018 portant sur la période en litige allant du 27 septembre 2017 au 26 mars 2018, il n'avait pas épuisé ses droits statutaires à congés prévus aux 2°, 3° et 4° de cet article. De même, s'agissant de l'arrêté du 20 avril 2018 portant sur la période allant jusqu'au 26 mars 2019, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... aurait évolué de manière significative à la date de l'arrêté, compte-tenu notamment de l'avis rendu le 5 juin 2018 par le nouvel expert désigné qui concluait à l'amélioration de l'état de santé cependant non stabilisé de M. B..., celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant épuisé ses droits statutaires à congés de longue maladie à la date du second arrêté contesté. La communauté de communes ne peut utilement opposer à M. B... l'absence de demande de renouvellement d'un congé de longue maladie dont l'octroi lui avait été refusé à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement portant annulation des décisions plaçant l'intéressé en disponibilité d'office. Par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B... ne pouvait être légalement placé en disponibilité d'office pour raison de santé par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision du 18 juin 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la Haute-Ariège n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 28 mars 2018 et 20 avril 2018.
Sur l'injonction prononcée par le jugement :
10. Eu égard au moyen d'annulation retenu par les premiers juges, l'exécution du jugement impliquait d'ordonner que M. B... soit, d'une part, placé en congé de longue maladie à compter du 27 septembre 2016 et, d'autre part, réintégré juridiquement jusqu'au 27 mars 2019. En mentionnant que la réintégration juridique de M. B... jusqu'au 27 mars 2019 impliquait qu'il devait être placé en congé de longue maladie jusqu'à cette date, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit dès lors que l'intéressé remplissait les conditions requises pour bénéficier de ce congé et qu'il incombait à la communauté de communes de le placer dans une position statutaire régulière.
Sur la demande d'exécution du jugement :
11. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
12. Il ressort des pièces produites que, par un arrêté du 25 mai 2020, la communauté de communes de la Haute-Ariège a placé M. B... en congé de longue maladie du 27 septembre 2016 au 27 mars 2019. Par un arrêté du 26 mai 2020, M. B... a été promu au 9ème échelon du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 22 octobre 2017. Ainsi, la communauté de communes justifie avoir procédé à la réintégration juridique de l'intéressé et à la reconstitution de sa carrière en matière de ses droits à avancement. M. B... conteste la somme qui lui a été allouée en juin 2020 au titre de la reconstitution de ses droits à rémunération et de ses droits sociaux. Toutefois, la circonstance que le tableau récapitulatif du détail de la somme de 5 192,65 euros qui lui a été versée à titre de régularisation de ses droits, comporte des divergences avec le bulletin de paie de juin 2020 n'est pas par elle-même susceptible de révéler une inexécution partielle du jugement par la communauté de communes. Si M. B... conteste ensuite le montant des cotisations sociales dues à la CNRACL tel que calculé par la communauté de communes, il ne démontre pas que cette dernière aurait procédé à la reconstitution de ses droits sociaux de manière erronée, en l'absence en particulier de la production des bulletins de paie correspondant au versement de l'indemnité de coordination qu'il a perçue à compter de décembre 2017.
13. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1704590-1802323 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de la Haute-Ariège et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la communauté de communes de la Haute-Ariège et de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative dans la requête n° 20TL20297 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Haute-Ariège et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20TL20297, 22TL21016