Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2105104 du 7 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 décembre 2021 et le 9 février 2022 sous le n° 21BX04549 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20994 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné n'a pas répondu à plusieurs moyens tirés, s'agissant de la décision portant refus de séjour, du caractère irrégulier de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence de signatures électroniques sécurisées sur l'avis du même collège et de l'absence de preuve du caractère collégial de la délibération dudit collège, ainsi que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de signatures électroniques sécurisées sur l'avis du collège, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur identité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bosnien, né le 20 janvier 1990 à Gênes (Italie), serait entré sur le territoire français le 26 novembre 2020. Il a d'abord sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile, ce qui lui a été définitivement refusé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2021. Il a ensuite présenté le 10 mai 2021 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans ses écritures de première instance, M. B... avait notamment soulevé les moyens tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, du caractère irrégulier de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence de signatures électroniques sécurisées sur l'avis du même collège et de l'absence de preuve du caractère collégial de la délibération dudit collège, ainsi que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Si, contrairement à ce qui est soutenu, le magistrat désigné a bien répondu, au point 11 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a en revanche pas répondu à l'ensemble des autres moyens susvisés, lesquels n'étaient pas inopérants. En conséquence, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021, publié au recueil administratif de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E... A..., ajointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement de sa directrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Par conséquent, la décision susvisée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
8. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a versé au dossier l'avis du 15 juillet 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'état de santé de M. B.... D'une part, il ressort des mentions de cet avis et des pièces produites par l'intéressé devant le tribunal que le rapport médical relatif au requérant a été rédigé le 30 juin 2021 par le docteur D..., membre du service médical de l'Office, laquelle l'a transmis au collège de médecins le même jour. La seule circonstance que le préfet ait visé le rapport médical dans son arrêté n'est pas de nature à établir qu'il en a eu connaissance et que les règles relatives au secret médical auraient été ainsi violées. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, lequel était constitué en l'occurrence des docteurs Candillier, Cizeron et Delprat-Chaton. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de s'assurer du respect de cette règle avant l'édiction de la décision contestée. Par ailleurs, l'avis du 15 juillet 2021 est revêtu des signatures des médecins le composant et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Le fait que l'administration n'ait pas précisé la date à laquelle les médecins se sont réunis et les modalités de cette réunion n'est pas de nature à susciter le doute sur le caractère collégial de la délibération. Enfin, alors que l'avis du collège médical de l'office n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, la seule circonstance que les signatures des médecins ne soient pas sécurisées électroniquement, mais se présentent sous la forme de fac-similés, ne permet pas de remettre en cause par elle-même le fait que les intéressés, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans cette situation, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. En l'espèce, par son avis sus-évoqué, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'il pouvait par ailleurs voyager sans risque vers ledit pays. Il ressort des pièces médicales produites par le requérant que celui-ci souffre d'épilepsie depuis plusieurs années et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement à base de Dépakine. Il ne conteste pas que ce médicament est disponible en Bosnie-Herzégovine, mais soutient qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement dans ce pays dès lors qu'il ne disposerait pas de ressources financières suffisantes. Toutefois, M. B... se borne à soutenir qu'il subirait des discriminations liées à son appartenance à la minorité rom et qu'il ne serait pas en capacité de travailler en raison de sa pathologie et de la nécessité de s'occuper de ses quatre enfants, sans apporter le moindre élément concret pour étayer ses allégations sur ces points. De surcroît, les documents médicaux versés au dossier devant le tribunal précisent que l'intéressé bénéficiait déjà de ce traitement médicamenteux lorsqu'il résidait encore en Bosnie-Herzégovine. Par suite, M. B... ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé de l'avis rendu par le collège de médecins et n'établit donc pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions rappelées au point 6 en rejetant sa demande de titre de séjour.
11. En cinquième et dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. B... n'est présent en France que depuis huit mois à la date de l'arrêté attaqué et n'a été admis à y demeurer que pour le temps de l'instruction de ses demandes d'admission au séjour. Il réside sur le territoire français avec ses quatre enfants mineurs et sa mère, mais il ne soutient pas que celle-ci serait en situation régulière, si bien que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine. M. B... ne justifie ni d'autres liens personnels ni d'une intégration particulière en France et il résulte de ce qui a été exposé au point 10 ci-dessus que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 ci-dessus.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été développé au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les raisons précisées au point 12.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ce qui précède que la cellule familiale de M. B... a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine où rien ne permet de supposer que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale. Par suite, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et ne viole pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
19. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
20. D'une part, il résulte de ce qui a été développé précédemment que M. B... peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. D'autre part, l'appelant ne démontre pas qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté rom en se bornant à se référer à des rapports à caractère général, alors que sa demande de protection a d'ailleurs été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. En désignant cet Etat en tant que pays de destination, le préfet n'a donc ni méconnu les stipulations et les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'appelant au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que le surplus de sa requête d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benjamin Francos.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL20994