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06/10/2022 | FRANCE | N°21TL00428

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 21TL00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements ainsi que la décision du maire de Nîmes du 28 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2000393 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements ainsi que la décision du maire de Nîmes du 28 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2000393 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA00428 et ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00428, le 29 janvier 2021, le 4 février 2021 et le 22 octobre 2021, M. B... A... et Mme C... D..., épouse A..., représentés par la SCP d'avocats Territoires Avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 2 août 2019 par le maire de Nîmes à la société anonyme Habitec et la décision du 28 janvier 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 28 janvier 2020 et 20 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ;

- le permis de construire n'est pas conforme aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales dès lors que le projet n'a pas été modifié après l'avis du gestionnaire du réseau public d'eaux pluviales s'opposant au rejet, dans ce réseau, des eaux pluviales de la cuve de rétention enterrée ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 9.2.1.1 et 9.2.1.2 du préambule du plan local d'urbanisme dès lors que la rétention est insuffisante et que les ouvrages de rétention en toiture ne sont pas accessibles ;

- le dossier de permis de construire ne permet pas de vérifier si les prescriptions de l'article III UB4 du plan local d'urbanisme relatives à la prévention et la gestion des déchets sont respectées ;

- le projet ne respecte pas la règle de hauteur fixée par l'article III UB10 du plan local d'urbanisme ;

- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en violation de l'article III UB11 du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article III UB11 du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures ;

- la société pétitionnaire n'a pas produit au dossier de demande de permis de construire l'attestation garantissant la réalisation d'une étude de sol prévue par les articles L. 556-2 et R. 556-3 du code de l'environnement ;

- en outre, la construction autorisée doit s'adosser à un mur mitoyen et la société anonyme Habitec n'avait pas qualité pour déposer seule la demande de permis de construire au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et de l'article 662 du code civil ;

- le dossier de demande ne dispose pas d'un plan des constructions existantes avec leur hauteur et leur état actuel pour apprécier l'impact du projet en violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021 et le 17 novembre 2021, la société anonyme Habitec, représentée par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Lhotellier, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement les arrêtés du 2 août 2019, 28 janvier 2020 et 20 mai 2021 en faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard des exigences posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, il appartiendra à la cour de prononcer le cas échéant une annulation partielle des permis de construire contestés en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu pour la cour, le cas échéant, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du projet en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me d'Albenas, représentant M. et Mme A..., et E..., représentant la société anonyme Habitec.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 août 2019, le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements sur un terrain situé rue Ruffi. Par arrêté du 28 janvier 2020, cette même autorité lui a délivré un permis de construire modificatif. M. et Mme A... font appel du jugement en date du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Ils demandent aussi l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021, intervenu en cours d'instance, par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un second permis de construire modificatif.

Sur la légalité des permis attaqués :

En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code de l'urbanisme : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) ".

3. Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur.

4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé doit s'implanter en limite de propriété avec la parcelle des requérants et qu'il existe sur cette limite un mur séparatif mitoyen. Toutefois, en se bornant à faire état de cette circonstance, M. et Mme A... ne démontrent pas que la société anonyme Habitec aurait commis une fraude en produisant l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de titre habilitant la société anonyme Habitec à déposer la demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier :

5. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de l'immeuble collectif de quarante-neuf logements implique la démolition de toutes les constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier ne comporte pas de plan des constructions existantes avec leur hauteur et leur état actuel n'a pas fait obstacle à ce que l'administration puisse apprécier, en connaissance de cause, l'impact du projet autorisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes :

8. En premier lieu, aux termes du 3ème point de l'article III UB4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone III UB dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU ". L'article 9.2.1 du préambule de ce règlement relatif à la compensation de l'imperméabilisation des sols pose la " règle générale " selon laquelle " Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. (...) Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention ". L'article 9.2.1.1 relatif au choix d'ouvrages de rétention à mettre en œuvre précise que : " Pour tout équipement de compensation de l'imperméabilisation ne relevant d'aucune des dispositions définies ci-après, le maître d'ouvrage devra justifier de l'adéquation de l'équipement projeté aux impératifs quantitatifs et qualitatifs de rejet et prendre contact avec le gestionnaire de réseaux. / Les aménagements compensant l'imperméabilisation des sols devront dans tous les cas être pérennes, faciles d'accès et d'entretien et aisément contrôlables (sans contraintes d'accès particulières). (...) ".

9. L'article 9.2.1.2 du même préambule relatif aux modalité de réalisation des ouvrages de compensation de l'imperméabilisation prévoit que : " Dimensionnement du dispositif de rétention : 1) Pour ne pas aggraver le ruissellement, un système de compensation doit être réalisé pour chaque projet. 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée dès lors que le réseau pluvial aval est en capacité de transiter jusqu'au cadereau, aérien ou enterré. (...). / La surface imperméabilisée prise en compte dans le calcul du volume de rétention à mettre en œuvre correspond à la somme de toutes les surfaces imperméabilisées de la parcelle : bâtiment, terrasse, abri de jardin, annexes, parking, voies d'accès. (...). Contraintes de réalisation du dispositif collectif de rétention : Un double usage des bassins de rétention sera privilégié (jardin, terrain de jeux, stationnement, (...). L'ouvrage de rétention devra être : - à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur. - en déblais, - clôturé à partir d'une hauteur d'eau de 1 m ou lorsque les talus comportent des pentes supérieures à 3/1. - végétalisé et facilement accessible pour contrôle et entretien (rampe d'accès de pente = 15 % afin d'en mécaniser l'entretien) et conçu de telle sorte qu'il ne porte pas préjudice aux fonds voisins. (...). Débit de fuite de l'ouvrage de rétention : Le débit de fuite de l'ouvrage de rétention sera de préférence infiltré dans la parcelle. En cas d'impossibilité avérée d'infiltration sur la parcelle il pourra être évacué vers le domaine public, réseau pluvial ou caniveau en l'absence d'une canalisation ou d'une impossibilité technique de raccordement. / Le rejet au réseau unitaire est strictement interdit. / Si le projet comporte un rejet au réseau pluvial, le débit de fuite ou de rejet des pompes sera limité par ajutage, le diamètre de l'exutoire ne sera cependant pas inférieur à 200 mm. Lorsque la surverse d'un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d'eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de pallier à une éventuelle mise en charge dudit réseau. La valeur du débit de fuite actuellement appliquée sur le territoire de la ville de Nîmes est de 7 L/s/ha, elle pourra être modifiée en fonction des enjeux présents à l'aval du projet ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9.2.3.1 relatif au cas d'une démolition totale du bâtiment existant : " Pour les autorisations d'urbanisme comportant une démolition totale du bâti ou de la surface imperméabilisée de la parcelle, le dimensionnement des ouvrages de compensation de l'imperméabilisation devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l'unité foncière. / Ceci quel que soit le niveau d'imperméabilisation de la parcelle avant démolition ".

10. D'une part, par un avis en date du 15 mars 2019, le service public d'eaux pluviales de la direction de l'eau de Nîmes Métropole a indiqué que le rejet au réseau public de la cuve de rétention comme précisé sur le plan de masse ne sera pas autorisé et qu'aucun nouveau rejet au réseau public d'eaux pluviales ne sera autorisé. Ce même avis précise également que les eaux de pluie devront être dirigées vers la voirie publique via écoulement de surface afin d'être collectées par les réseaux publics existants. Le permis de construire du 2 août 2019 comporte une prescription spéciale imposant à la société anonyme Habitec de respecter l'intégralité des prescriptions de cet avis. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges par courriels entre la société pétitionnaire et la direction de l'eau de Nîmes Métropole au cours du mois de juillet 2020, que cet avis émis revêt pour le service concerné un caractère favorable et que les eaux de pluie après rétention pourront être dirigées vers la voirie publique. Par suite, les requérants sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû être modifié à la suite de cet avis.

11. D'autre part, il ressort du plan de rétention que le projet emporte la démolition totale des bâtiments existants sur le terrain puis la construction d'un immeuble d'habitation, pour une surface imperméabilisée totale de 1 234,4 m² maximum en tenant compte des toitures terrasses et de la dalle de jardin. Il ressort des pièces du dossier que le système de rétention présente une capacité de stockage de 128,41 m3. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la rétention totale ainsi portée à 128,41 m3 est insuffisante au regard des exigences du plan local d'urbanisme rappelées ci-dessus qui imposent une capacité de stockage de 100 litres par mètre carré imperméabilisé.

12. Enfin, si le plan de rétention précise que la rétention-toiture est " non accessible ", la société anonyme Habitec soutient que cette mention concerne uniquement le public et que la toiture-terrasse, dont aucune disposition n'impose qu'elle soit en déblais et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne présenterait pas de rampe d'accès de pente inférieure ou égale à 15 % afin d'en mécaniser l'entretien, est accessible pour son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales doit être écarté.

13. En deuxième lieu, les dispositions de l'article III UB4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la prévention et à la gestion des déchets imposent, pour toute construction nouvelle d'habitat collectif : " des locaux à déchets permettant l'accès et le stockage de conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d'une bouche d'eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d'une grille d'évacuation reliée au réseau d'assainissement ".

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan du rez-de-chaussée, que le projet comporte deux locaux à ordures ménagères ayant pour surface respective 9,2 m² et 7,4 m², ce qui permet le stockage de conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 660 litres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article III UB4 doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article III UB10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) la règle de hauteur par rapport à l'égout des couvertures est la suivante : I.1. Pour la zone III UB (...) : - 15 m (quinze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur supérieure à 6 m (six mètres) soit R+4 maximum (...) REGLES PARTICULIERES A L'ENSEMBLE DE LA ZONE (...) 3.- Pour l'ensemble des hauteurs, dans le cas de :- parkings semi-enterrés, compris dans le volume de la construction, il sera admis une tolérance supplémentaire au maximum égale à la hauteur du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain naturel./ Cette tolérance ne pourra excéder 1,50 m (un mètre cinquante)./ Pour être considéré comme parking semi enterré, le plancher fini du niveau semi enterré devra se situer à au moins 1 m (un mètre) sous le niveau du terrain naturel ". Il résulte par ailleurs du lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, que " Les hauteurs maximales correspondent aux distances comprises entre le terrain naturel et l'égout de la toiture à l'aplomb du bâtiment ; le toit, les ouvrages techniques, les cheminées, et autres superstructures en étant exclus ".

16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans en coupe CC du dossier de permis de construire modificatif, que l'immeuble autorisé comprend un rez-de-chaussée situé à 1,48 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel et un parking semi-enterré compris dans le volume de la construction, dont le plancher fini se situe à plus d'un mètre sous le niveau du terrain naturel. Ainsi, et alors qu'il est constant que le projet se situe en bordure d'une rue présentant une largeur supérieure à 6 mètres, une hauteur maximale de 16,48 mètres entre le terrain naturel et l'égout de la toiture pouvait être autorisée. Or, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l'égout du bâtiment se situe entre 14,98 et 15,40 mètres au-dessus du terrain naturel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif en date du 28 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article III UB10 du règlement portant plan local d'urbanisme doit être écarté.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article III UB11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour l'ensemble de la zone III UB : Pour l'ensemble de la zone les constructions neuves doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans le quartier du musée des Beaux-Arts et de la Cité-Foulc à Nîmes, à proximité immédiate du cœur historique de l'Ecusson. Ainsi, et alors même que le quartier comporte plusieurs immeubles en R+4 d'architecture moderne, le site accueillant ce projet présente un intérêt particulier. Par un avis conforme en date du 21 juin 2019, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet en litige en émettant des prescriptions sur l'aspect architectural du bâtiment à construire, lesquelles ont été reprises par le permis de construire délivré le 2 août 2019. Ainsi, et alors que le quartier comporte déjà de nombreux bâtiments modernes en R+4, la seule circonstance que des immeubles voisins ne comportent qu'un étage ne permet pas de regarder le projet comme portant atteinte au caractère des lieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III UB11 précitées doit être écarté.

19. En cinquième lieu, l'article III UB11 du plan local d'urbanisme prévoit que dans l'ensemble de la zone : " Les clôtures devront être en harmonie avec l'environnement. / Leur hauteur devra être mesurée du côté où le terrain naturel est le plus élevé. / Les murs de clôtures bordant des voies, fermant les jardins privés et les cours, doivent être conservés et restaurés s'ils présentent un intérêt architectural et s'ils correspondent à des dispositions anciennes. / Les clôtures à créer, sont à considérer comme des "façades" et doivent être étudiées en s'inspirant de modèles anciens de murs appareillés ou moellons enduits, murs bahut surmontés de grilles peintes en respectant leurs proportions et modénatures. L'usage à nu des matériaux destinées à être enduit est interdit ".

20. Il ressort des pièces du dossier que le projet initialement autorisé par l'arrêté du 2 août 2019 ne comporte pas de clôture en limite séparative Est. Toutefois, il résulte du plan de masse du permis de construire modificatif du 28 janvier 2020 qu'en limite Est, le projet comprend des murs de clôture en pierre existant ou des murs de façade en pierre des bâtiments à démolir arasés à 2 mètres de hauteur et un mur en maçonnerie enduit sur les deux faces. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 28 janvier 2020 ne respecterait pas les dispositions de l'article III UB11 précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 556-2 et R. 556-3 du code de l'environnement :

21. L'article L. 556-2 du code de l'environnement dispose que : " Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. (...) ". Aux termes de l'article R. 556-3 du même code : " I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : / - la réalisation d'une étude de sols ; / - la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement. (...) ". En vertu des dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire comprend : " Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ".

22. D'une part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance des articles L. 556-2 et R. 556-3 du code de l'environnement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet serait compris dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 du même code nécessitant une étude de sol à ce titre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Nîmes a délivré le 20 mai 2021 à la société anonyme Habitec un permis de construire modificatif dont le dossier comporte un diagnostic de pollution des sols réalisé par la société Socotec en application de l'article L. 556-1 du code de l'environnement. Ce permis modificatif reprend à titre de prescriptions les mesures préconisées par cette étude de sol afin de tenir compte de l'état du sol du terrain sur lequel doit être implantée la construction en litige. Par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des articles L. 556-2 et R. 556-3 du code de l'environnement et du non-respect de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Les requérants ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021, intervenu en cours d'instance, par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un second permis de construire modificatif.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes et la somme de 1 500 euros à verser à la société anonyme Habitec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront respectivement à la commune de Nîmes et à la société anonyme Habitec la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... D... épouse A..., à la commune de Nîmes et la société anonyme Habitec.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL00428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00428
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-06;21tl00428 ?
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