Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102613 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, sous le n°21MA04927 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04927, M. B... A..., représenté par Me Frayssinet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance n'est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la préfète a refusé de renouveler son titre de séjour au seul motif que le mariage aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir des papiers et non en raison de l'absence de communauté de vie ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, la communauté de vie entre époux n'ayant jamais cessé ;
- le mariage n'a pas été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 22 février 1983, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 7 juin 2017 au 2 décembre 2017. A la suite de son mariage, le 5 mai 2018 avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 18 février 2019 au 17 février 2020. Par un arrêté du 1er juin 2021, la préfète du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M A... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "...Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil français et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre de séjour sollicité. Il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sollicité par M. A... sur le fondement des stipulations précitées, la préfète du Gard s'est fondée sur la double circonstance que l'enquête de police qu'elle a fait réaliser conclut à une union à des seules visées migratoires et à une absence de communauté de vie entre les époux. Toutefois, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la circonstance que Mme A... ait indiqué, au cours de l'enquête de police du 21 décembre 2020, que le mariage ait été précipité car il était une " opportunité pour M. A... d'obtenir les papiers plus rapidement " ne suffit pas à établir que cette union constituerait un mariage de complaisance contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. En revanche, il ressort de ce même rapport d'enquête de police nationale qu'existaient des incohérences et contradictions sur les projets communs et personnels de M. A... et son épouse, tels que l'éventualité d'acquérir une résidence secondaire ou la possibilité de donner naissance à un enfant. Pour établir la réalité de leur vie commune, M. A... produit des quittances de loyer depuis le début de l'année 2020 au nom des époux, nouvelles en appel, ainsi que des attestations de son épouse, des enfants de celle-ci et de proches, qui, si elles établissent la sincérité du mariage, sont peu circonstanciées et ne sont pas suffisantes pour contredire les conclusions de l'enquête de police, et établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision contestée. Par suite, la préfète du Gard a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et sans erreur d'appréciation, refuser le renouvellement de du certificat de résidence de M. A... en se fondant sur l'absence de communauté de vie effective entre époux. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
5. En l'absence d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A... se prévaut de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la réalité de la vie commune entre époux n'est pas établie par les pièces du dossier. Si l'intéressé se prévaut par ailleurs d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, et de sa parfaite connaissance de la ville de Nîmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... qui est entré en France en 2017 à l'âge de 34 ans et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ait constitué en France des liens privés et sociaux d'une intensité particulière de nature à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts privés. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception de la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL04927