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27/09/2022 | FRANCE | N°20TL04267

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL04267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 mai 2018 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de la rétablir dans ses droits, à compter du 4 septembre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1804482 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 mai 2018 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de la rétablir dans ses droits, à compter du 4 septembre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804482 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, sous le n°20MA04267 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL04267, Mme A... B..., représentée par Me Font, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1804482 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2018 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de la rétablir dans ses droits, à compter du 4 septembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa pathologie s'est déclenchée en raison des évènements qu'elle a subis dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sorte qu'elle est imputable au service ;

- les conclusions du rapport d'expertise sont erronées, il conclut en effet à une absence d'imputabilité au motif que le lien de causalité n'est que partiel en raison de troubles de la personnalité préexistants, alors qu'il n'est pas exigé de lien de causalité absolue ;

- ainsi que l'indique l'expertise, il existe une relation directe et certaine entre sa souffrance au travail et son syndrome anxio-dépressif ;

- sa demande, qui ne pouvait être rejetée au motif de l'existence d'un lien de causalité partiel, est entachée d'erreur de droit ;

- elle fournit un certificat médical daté du 19 janvier 2017 qui établit une relation directe entre sa maladie et sa situation professionnelle, sans faire état de troubles ayant favorisé l'apparition de sa maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 12h.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure de lycée professionnel exerçant ses fonctions d'enseignante en section d'enseignement général professionnel adapté d'un collège, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 mai 2018 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 20 juillet 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804482 du 18 septembre 2020 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Mme B... soutient qu'à compter de la rentrée de septembre 2014 elle a été amenée à dispenser ses cours dans de nouveaux locaux inadaptés à la matière qu'elle enseignait, ce qui a été à l'origine d'une relation conflictuelle avec la principale de l'établissement, qui n'a eu de cesse de la rabaisser en public et devant les élèves, lesquels ont alors adopté à son encontre un comportement inadmissible, allant jusqu'au harcèlement sexuel. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du rapport de la visite d'inspection du 7 novembre 2014, que l'atelier cuisine récemment déménagé, dans lequel Mme B... avait vocation à dispenser ses apprentissages, n'a pas été immédiatement opérationnel à la rentrée 2014. Si l'attestation de l'un de ses collègues établit que la relation de Mme B... avec la principale du collège s'est tendue à compter de cette date, aucune précision n'est apportée sur le contenu des remarques désobligeantes ou irrespectueuses qui lui auraient alors été faites. Les propos retranscrits par un autre collègue, se bornant à rapporter les dires de Mme B..., ne sont pas de nature à établir que sa supérieure aurait rabaissé l'enseignante en public ou devant les élèves. Par ailleurs, si Mme B... a soutenu lors de l'expertise du 27 juillet 2017 avoir été victime au mois de septembre 2014 d'une incivilité, voire d'une agression sexuelle de la part d'un élève, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait rapporté ou fait connaître ces faits à sa hiérarchie à cette date, l'intéressée ayant soutenu dans son mémoire introductif de première instance avoir fait l'objet d'une agression par l'une de ses élèves en mars 2015 sans plus de précision et sans mentionner cette agression de septembre 2014. Le rapport d'expertise met en avant l'existence d'un terrain névrotique avec personnalité obsessionnelle et sensitive qui a fragilisé l'intéressée et précise que les troubles endogènes de sa personnalité, qui ont été retenus à maintes reprises par ses psychiatres traitants, ont d'évidence largement contribué à sa décompensation psychiatrique et à ses arrêts de travail. Ainsi l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir l'existence de circonstances particulières tenant à ses conditions de travail ou d'exercice de ses fonctions susceptibles de provoquer la pathologie dont souffre Mme B.... La rectrice ne s'est d'ailleurs pas fondée sur l'exigence d'un lien direct et exclusif entre l'état pathologique de l'enseignante et sa maladie, mais sur l'absence de lien direct entre sa maladie et le service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Mme B... ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04267
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;20tl04267 ?
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