Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 juin 2018 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder un congé de longue durée ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre à son employeur de la placer en congé longue durée à compter du 5 mars 2015 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806338 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, sous le n°20MA04266 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL04266, Mme A... B..., représentée par Me Font, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°1806338 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2018 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder un congé de longue durée ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux;
3°) d'enjoindre à son employeur de la placer en congé longue durée à compter du 5 mars 2015 ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui attribuer un congé de longue durée est entachée d'une erreur d'appréciation, les avis des médecins s'accordent sur la nécessité de lui accorder un tel congé ;
- l'absence de bénéfice d'un congé de longue maladie n'est pas une condition préalable obligatoire pour bénéficier d'un congé de longue durée ;
- elle n'a pas pu bénéficier d'un congé de longue maladie ;
- l'expertise conclut qu'elle est en situation d'inaptitude totale faisant obstacle à toute reprise du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 26 juin 2018, qui n'est qu'informative, sont irrecevables ;
- compte tenu de l'avis du comité médical départemental, et des pièces médicales transmises, il n'est pas établi que Mme B... souffre d'une maladie mentale susceptible d'ouvrir droit à un congé de longue durée ;
- en outre l'intéressée n'a pas obtenu au préalable un congé de longue maladie dès lors que la pathologie de Mme B... ne nécessite pas un traitement et des soins prolongés et ne présente pas un caractère invalidant de gravité confirmé ;
- à la suite de l'annulation par un jugement n°1606546 du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier, pour défaut de motivation, de la décision refusant le bénéficie d'un congé de longue maladie, un nouvel examen de sa demande a été réalisé, à l'issue duquel un nouveau refus a été décidé, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2000648 -2001086 du 1er octobre 2021 du même tribunal ;
- un congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 12h.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure de lycée professionnel exerçant ses fonctions d'enseignante en section d'enseignement général professionnel adapté d'un collège, a demandé le bénéficie d'un congé de longue durée. Par une lettre du 26 juin 2018, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a informé l'intéressée de la teneur de l'avis émis le 14 juin 2018 par le comité médical départemental. Le recours gracieux formé le 23 août 2018 par l'intéressée contre la décision rejetant sa demande de placement en congé de longue durée a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 1806338 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B... sollicitant l'annulation de ces décisions. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 26 juin 2018 :
2. Le comité médical ne prend, en matière de contestation d'ordre médical, aucune décision et se borne à donner à avis, qui n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite la lettre du 26 juin 2018 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a transmis à Mme B... l'avis du comité médical ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les conclusions tendant à son annulation sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée applicable à l'espèce : " le fonctionnaire a droit... (3°) à des congés de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (4°) A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie ". Aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous ".
4. Il résulte des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement et que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.
5. Il est constant que, par décision du 3 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... sollicitant le bénéfice d'un congé de longue maladie, et que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n°2000648- 2001086 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif. Ainsi, l'intéressée n'a pas épuisé la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie au sens des dispositions précitées, peu important à ce titre que des avis des médecins se soient accordés sur la nécessité de lui accorder un tel congé ou que l'expertise ait conclu à une inaptitude totale faisant obstacle à toute reprise du travail. En application de ce qui a été dit au point 4, Mme B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un congé de longue durée. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut ainsi qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL04266