La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°20TL03602

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 septembre 2022, 20TL03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n°1800214, d'annuler le titre de perception émis le 12 mai 2017 pour un montant de 2 086,22 euros au titre des charges dues pour l'année 2012, ainsi que la décision du 27 septembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

- sous le n°1800215, d'annuler le titre de perception émis le 19 avril 2016 pour un montant de 1 200,44 euros au titre

des charges dues pour l'année 2010 ainsi que la décision du 27 septembre 2017 de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n°1800214, d'annuler le titre de perception émis le 12 mai 2017 pour un montant de 2 086,22 euros au titre des charges dues pour l'année 2012, ainsi que la décision du 27 septembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

- sous le n°1800215, d'annuler le titre de perception émis le 19 avril 2016 pour un montant de 1 200,44 euros au titre des charges dues pour l'année 2010 ainsi que la décision du 27 septembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

- sous le n°1800575, d'annuler le titre de perception émis le 10 juillet 2017 pour un montant de 1 257,38 euros au titre des charges dues pour l'année 2011 ainsi que la décision du 11 décembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante

- sous le n°1801553, d'annuler l'avis du 1er août 2017 de régularisation des charges d'occupation du logement qui lui a été concédé par nécessité absolue du service pour la période du 1er janvier 2013 au 25 mars 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable introduit le 3 février 2017 devant la commission des recours des militaires et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée de 877,73 euros.

Par un jugement n°1800214, 1800215, 1800575 et 1801553 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception émis les 12 mai 2017, 19 avril 2016 et 10 juillet 2017 mettant à la charge de M. A... les sommes de, respectivement, 2 086,22 euros, 1 200,44 euros et 1 257,38 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, sous le n°20MA03602 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03602, M. B... A..., représenté par Me Pare, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800214, 1800215, 1800575, 1801553 du 15 juillet 2020 tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du titre de perception émis le 19 avril 2016 au titre de la régularisation des charges 2010, du titre de perception émis le 10 juillet 2017 au titre de la régularisation des charges 2011, du titre de perception émis le 12 mai 2017 au titre de la régularisation des charges 2012, et n'a pas fait droit à la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 200,44 euros, de 1 257,38 euros et de 2 086,22 euros et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de régularisation des charges d'occupation du logement pour la période du 1er janvier au 25 mars 2013 et rejeté les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 877,73 euros ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 19 avril 2016 pour un montant de 1 200,44 euros au titre des charges dues pour l'année 2010 en tant qu'il est mal fondé ainsi que la décision du 27 septembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante et d'enjoindre au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud, pour le compte du ministre de l'intérieur, de lui restituer la somme de 1 200,44 euros qu'il a réglée, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 12 mai 2017 pour un montant de 2 086,22 euros au titre des charges dues pour l'année 2012 en tant qu'il est mal fondé ainsi que la décision du 27 septembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

4°) d'annuler le titre de perception émis le 10 juillet 2017 pour un montant de 1 257,38 euros au titre des charges dues pour l'année 2011 ainsi que la décision du 11 décembre 2017 de rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

5°) d'annuler l'avis du 1er août 2017 de régularisation des charges d'occupation du logement qui lui a été concédé par nécessité absolue du service pour la période du 1er janvier 2013 au 25 mars 2013 en tant qu'il est mal fondé ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable introduit le 3 février 2017 devant la commission des recours des militaires et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée de 877,73 euros ;

6°) de confirmer le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé les titres de perception émis le 19 avril 2016 au titre de la régularisation des charges 2010, émis le 10 juillet 2017 au titre de la régularisation des charges 2011 et émis le 12 mai 2017 au titre de la régularisation des charges 2012, pour un motif de régularité en la forme ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable tant au niveau des délais que de son objet ;

- il justifie, par les preuves qu'il apporte, de l'existence de dysfonctionnements des installations de chauffage qui ont provoqué une consommation excessive de fioul, de sorte que ces frais excèdent ceux qu'il aurait dû normalement supporter ;

- en ce qui concerne la régularisation des charges au titre de l'année 2010, la chaudière de la chaufferie du haut est tombée en panne, entraînant la remise en fonction de l'ancienne chaudière et une consommation excessive de fioul ;

- le dérèglement de la pression et une surpression provoquent des fuites et par suite une surconsommation de fioul ;

- en ce qui concerne la régularisation des charges au titre de l'année 2011, l'endommagement de la cuve de fioul, dont une grande quantité a dû être retirée et n'a pas été utilisée, a dû être remplacée aux frais des occupants ;

- il ne lui appartient pas de supporter les grosses réparations du système défectueux, ni la surconsommation en résultant ;

- il établit la réalité des dysfonctionnements des installations et de la surconsommation qui en ont résulté pour l'année 2012 ;

- l'administration a admis l'existence de pannes et fuites concernant la chaudière au fioul et la cuve au fioul entre mars 2010 et février 2013 ;

- il résulte des tableaux transmis par l'administration que le montant total récupérable de l'eau chaude sanitaire et du chauffage s'élève pour l'année 2013 à 49 479,92 euros, pour l'année 2012 à 48 970,05 euros, soit une augmentation de 509,87 euros, alors que dans le même temps, le prix unitaire du fioul a diminué, de sorte que la hausse de la facturation ne peut provenir que d'une hausse de la consommation résultant des dysfonctionnements des installations de chauffage.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il entend se référer à ses écritures de première instance dans la requête n° 1801553 dont il produit une copie en appel.

Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12h.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pare représentant M. A....

Une noté en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 14 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... adjudant de la gendarmerie nationale, affecté de l'année 2010 à l'année 2013 à la brigade de ... occupait en caserne un logement de type 5 pour nécessité absolue de service pour lequel il s'acquittait de provisions pour charge correspondant à l'eau, l'électricité, l'assainissement et le chauffage. La direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a émis, le 19 avril 2016, un titre de perception d'un montant de 1 200,44 euros correspondant à des régularisations de charges au titre de l'année 2010, puis le 12 mai 2017, un titre de perception d'un montant de 2 086,22 euros correspondant à des régularisations de charges au titre de l'année 2012, et enfin, le 10 juillet 2017, un titre de perception d'un montant de 1 257,38 euros correspondant à des régularisations de charges au titre de l'année 2011. Un avis de régularisation de charges a par ailleurs été émis le 1er août 2017 pour un montant de 877,73 euros correspondant à la période du 1er janvier 2013 au 25 mars 2013. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces trois titres de perception émis le 19 avril 2016, 12 mai 2017, le 10 juillet 2017 et les décisions de rejet de ses réclamations préalables contestant ces titres ainsi que l'avis de régularisation des charges d'occupation du logement du 1er août 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 25 mars 2013 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable introduit le 3 février 2017 devant la commission des recours des militaires. Par un jugement n°1800214, 1800215, 1800575 et 1801553, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour un vice de forme les titres de perception émis les 19 avril 2016, 12 mai 2017, et 10 juillet 2017 mettant à la charge de M. A... respectivement les sommes de 1 200,44 euros, 2 086,22 euros et 1 257,38 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions. M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des sommes correspondant aux régularisation de charges de chauffage des années 2010 à 2013.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D.2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. ". Aux termes de l'article R. 2124-69 du même code : " La concession de logement accordée par nécessité absolue de service emporte la gratuité de la prestation du logement nu. L'arrêté précise si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. ". Aux termes de son article D.2124-75- I : " La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures. ". En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le militaire qui se voit attribuer un logement par nécessité absolue de service est tenu de veiller aux réparations et participer aux charges locatives du bien concédé dans les mêmes conditions que la législation relative aux locaux d'habitation.

4. Pour contester les sommes mises à sa charge au titre de régularisations de charges des années 2010 à 2013, M. A... soutient que les éléments qu'il produit établissent un dysfonctionnement des installations de chauffage, lequel a entraîné une surconsommation de fioul, excédant les charges qu'il aurait normalement dû supporter. Toutefois, s'il est constant que la chaudière de la chaufferie du haut est tombée en panne au cours de l'année 2010 entraînant la remise en fonction de l'ancienne chaudière avec un vieux brûleur, et que le dérèglement de la pression et une surpression provoquent des fuites, il ne résulte pas de l'instruction que ces fuites d'eau aient généré une surconsommation de fioul qui se soit répercutée sur la facture de chauffage, ni que l'utilisation ponctuelle de cet ancien matériel à l'approche de la période printanière, ait généré effectivement une surconsommation de fioul. L'administration a fait procéder à la pose de systèmes de régulation, au remplacement de brûleur et de surpresseur en prenant à sa charge les frais correspondants, de sorte que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a dû supporter les grosses réparations du système défectueux, ni la surconsommation en résultant.

5. De la même manière, le courriel du mois de janvier 2011 du gendarme en charge de l'entretien adressé au service des affaires immobilières de la région de gendarmerie de ... mentionnant que l'eau chaude n'alimente plus l'ensemble des logements, et que la chaudière est de nouveau en panne en raison de la présence d'eau dans la cuve, puis ceux ultérieurs du mois de mars 2011 signalant qu'il y a de nouveau de l'eau dans le fond de la cuve et précisant qu'il est nécessaire de prévoir l'achat d'une deuxième cuve plastique de 1 500 litres, s'ils attestent de l'existence d'eau et d'une fuite d'eau de la cuve de fioul, n'établissent pas que ces fuites soient à l'origine d'une surconsommation de fioul. Il en est de même de la panne de l'électrovanne. Si M. A... soutient que l'endommagement de la cuve a été à l'origine du retrait d'une grande quantité de fioul et que le coût du remplacement du carburant a été mis à la charge des occupants, et se prévaut d'un courriel du 19 septembre 2011 du gendarme en charge de l'entretien immobilier sollicitant que la quantité de fioul retirée de la cuve endommagée soit bien déduite de la facturation des logements concernés ainsi que d'une lettre du 11 décembre 2017 du chef du bureau de la dépense militaire confirmant une surconsommation liée aux fuites, le volume de fioul facturé au titre de l'année 2011 est inférieur à celui de l'année 2010 et il ne résulte pas de l'instruction que le volume correspondant ait été refacturé aux locataires. L'administration a par ailleurs fait procéder au remplacement de la vanne trois voies et à celui de la cuve plastique en prenant à sa charge les frais correspondants, de sorte que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a dû supporter les grosses réparations du système défectueux, ni la surconsommation en résultant.

6. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la fin de l'année 2012 à de l'ajout de fioul pour plus de 4 700 litres, le lien entre le retrait d'une grande quantité de fioul en 2011 ou les fuites mentionnées aux points 3 et 4 n'est pas établi par les pièces du dossier. Enfin, les traces de corrosion sur les tuyaux, mentionnées dans les courriels du gendarme en charge de l'entretien, ne sont pas non plus de nature à établir que cet état dégradé soit à l'origine d'une surconsommation de fioul. Dans ces conditions M. A..., qui ne conteste pas les modalités de la répartition du coût du chauffage entre les occupants, ni ne soutient qu'il aurait supporté d'avantage que les autres occupants une consommation excessive de fioul, n'établit pas que les sommes qui lui sont réclamées ne correspondent pas aux frais réellement engagés pour assurer le chauffage de son appartement concédé par nécessité absolue de service, ni que ces frais excèdent ceux que nécessitait la bonne conservation du logement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de décharge des sommes correspondant aux régularisation de charges de chauffage des années 2010 à 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03602
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : PARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-27;20tl03602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award