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22/09/2022 | FRANCE | N°22TL00612

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 22 septembre 2022, 22TL00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2106465 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 18 février 2022, sous le n° 22MA00612 au greffe de la cour administrative d'appe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2106465 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, sous le n° 22MA00612 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00612 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL Ava Magassa, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " visiteur profession-libérale " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- le délai de recours contentieux contre l'arrêté pris à son encontre a commencé à courir le 8 novembre 2021, date de sa notification au guichet de la préfecture ; la notification par pli recommandé ne présente pas les garanties équivalentes à la notification administrative et c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif ;

- son bailleur atteste que les boites aux lettres ont été vandalisées début novembre 2021 ;

Sur le refus de lui délivrer un certificat de résidence " visiteur - profession libérale " :

- elle n'a pas à justifier de la viabilité économique de son activité et l'arrêté pris à son encontre est entaché d'une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'imposent pas une telle condition ;

- elle justifie de son autonomie financière depuis son arrivée en France ;

- l'activité professionnelle qu'elle développe depuis le mois de février 2021 lui procure des ressources suffisantes ainsi que le démontre son prévisionnel d'activité :

- le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle et professionnelle alors qu'elle n'est pas retournée en Algérie depuis quatre ans ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- et les observations de Me Magassa, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel de l'ordonnance n° 2106465 du 3 février 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français (...) ". L'article R. 776-2 du même code dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Selon l'article R. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ".

3. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l'adresse de l'administré, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ", le délai mentionné ci-dessus court à compter de la date à laquelle l'administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.

4. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 octobre 2021 dont Mme B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montpellier, a été pris sur refus de titre de séjour et sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Cette mesure d'éloignement ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, la requérante disposait, conformément à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, d'un délai de trente jours suivant la notification de cet acte pour former à son encontre un recours pour excès de pouvoir.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie, produite en première instance par le préfet de l'Hérault, du pli recommandé contenant l'arrêté en litige et expédié à l'adresse indiquée par Mme B..., que ce pli y a été présenté le 5 novembre 2021. Ce pli a été retourné en préfecture revêtu d'une étiquette autocollante de la Poste, dont la case " Pli avisé non réclamé " était cochée. Il résulte de l'ensemble de ces mentions précises et concordantes que Mme B... doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de cet arrêté en date du vendredi 5 novembre 2021.

6. Mme B... fait valoir que cet arrêté lui a été notifié au guichet de la préfecture de l'Hérault le 8 novembre 2021, date à laquelle elle a été convoquée par courrier du 26 octobre 2021 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. L'intéressée produit ainsi une copie de l'arrêté attaqué revêtue de la mention manuscrite " notifié le 8 novembre 2021 " ainsi que, dans ses dernières écritures, la copie du courrier de convocation. Toutefois, alors en outre que la mention manuscrite figurant sur cet arrêté n'est accompagnée d'aucune signature tant de la part de Mme B... que d'un agent de la préfecture, la copie de l'arrêté en litige qui lui aurait été remise le 8 novembre 2021 n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux ayant commencé à courir à compter du 5 novembre 2021 ainsi qu'il vient d'être exposé. Par ailleurs, la seule attestation du bailleur établie le 12 décembre 2021 faisant état d'une dégradation des boites aux lettres, ayant justifié leur remplacement en début d'année 2022, ne permet pas davantage d'établir l'absence de notification régulière par voie postale à la date du 5 novembre 2021 de l'arrêté pris à son encontre. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2021, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier le mercredi 8 décembre 2021, étaient tardives et, à ce titre, entachées d'une irrecevabilité qui ne pouvait pas être régularisée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli La greffière,

M.-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00612
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MAGASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-22;22tl00612 ?
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