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20/09/2022 | FRANCE | N°22TL00661

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 septembre 2022, 22TL00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105796 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier arejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, ré

gularisée le 24 février 2022, sous le n° 22MA00661, au greffe de la cour administrative d'appel de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105796 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier arejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, régularisée le 24 février 2022, sous le n° 22MA00661, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00661, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2022, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, ce sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement a retenu à tort l'irrecevabilité de la requête tirée de sa tardiveté ; les pièces produites montrent qu'il n'a pas été mis en possession de l'avis de passage en raison d'une erreur commise par le centre communal d'action sociale de Montpellier et qu'il est passé à plusieurs reprises au centre pour y consulter son dossier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures.

Par une décision du 25 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant monténégrin, né le 1er mars 1960 au Monténégro, déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2016. Le 25 mai 2021, il a présenté une demande de titre de séjour au regard de ses dix années de présence en France ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 9 février 2022 dont M. B... relève appel, rejeté la demande de ce dernier.

Sur la régularité du jugement :

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il est constant que le pli contenant l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 a été expédié par lettre recommandé avec accusé de réception à l'adresse du centre communal d'action sociale situé 15, place Thermidor à Montpellier, conformément à l'élection de domicile constituée à cette adresse communiquée par M. B... aux services préfectoraux lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. Il est non moins constant que le pli recommandé, présenté le 2 septembre 2021 au centre communal d'action sociale, n'a pas été retiré auprès des services postaux dans le délai de mise en instance et a été retourné le 22 septembre 2021 à la préfecture avec la mention " avisé et non réclamé ".

4. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été mis en possession de l'avis d'instance en raison d'une erreur du centre communal d'action sociale de Montpellier, la lettre établie le 15 février 2022 par le centre communal qu'il produit pour en justifier, indique toutefois que le courrier litigieux a bien été enregistré le 3 septembre 2021 par les services du centre communal. Et si cette lettre fait état de ce que ce courrier n'a été remis que le 18 octobre 2021 à M. B... en raison d'une erreur de classement, cette pièce ne suffit toutefois pas à justifier de l'exactitude et de la sincérité de la date à laquelle cette remise aurait été effectuée. Dès lors, la requête, enregistrée le 3 novembre 2021, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, a été présentée par M. B... au-delà du délai de recours de trente jours qui avait commencé à courir à la date de présentation du pli intervenue le 2 septembre 2021. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense et a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 août 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00661
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-20;22tl00661 ?
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