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15/09/2022 | FRANCE | N°19TL24504

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 septembre 2022, 19TL24504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Causs'Ambu a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 juillet 2018 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et le directeur général de la MSA Midi-Pyrénées Nord ont procédé à son déconventionnement pour une durée de cinq ans, d'enjoindre à la caisse de procéder à son reconventionnement et ce dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la caisse une somme de 3 000

euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Causs'Ambu a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 juillet 2018 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et le directeur général de la MSA Midi-Pyrénées Nord ont procédé à son déconventionnement pour une durée de cinq ans, d'enjoindre à la caisse de procéder à son reconventionnement et ce dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la caisse une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803809 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, sous le n°19BX04504 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL24504, la société Causs'Ambu, représentée par la société d'avocats Alteia, agissant par Me Groslambert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre

2019 ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en estimant qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour fraude et/ou pour faux et/ou pour usage de faux, le tribunal a commis une erreur de droit ; elle n'a été condamnée ainsi que ses gérants et un employé que pour des faits qualifiés uniquement d'escroquerie, et non pour fraude ou pour faux et usage de faux ; dès lors, la caisse ne pouvait, en application de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires prononcer un déconventionnement dépassant la durée d'un an ;

- la caisse et le tribunal ne pouvaient procéder qu'à une interprétation stricte de l'article 18 de la convention en raison du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son corollaire, le principe d'interprétation stricte des textes répressifs.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2020 et 22 juillet 2022 ce dernier n'ayant pas été communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, représentée par l'AARPI CB2P, agissant par Me Pillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Causs'Ambu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, de même que les dépens.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et que la sanction prononcée est proportionnée.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Causs'Ambu.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale publiée au journal officiel du 23 mars 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Causs'Ambu, qui exerce à Laburgade (Lot) une activité de transport sanitaire, est soumise, en vertu de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, permettant le remboursement de ses prestations par la caisse primaire d'assurance maladie. Entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2016, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot des factures non signées ou signées en lieu et place des patients transportés. En conséquence, la société Causs'Ambu, Mme B... épouse C... et M. A... C... ont été condamnés pour escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Cahors en date du 2 novembre 2017. Par une décision du 13 juillet 2018, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et le directeur général de la MSA Midi-Pyrénées Nord ont sanctionné la société en procédant à son déconventionnement pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2018. La société Causs'Ambu relève appel du jugement du 3 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue (...) entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; (...) ". Aux termes de l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés : " En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations (...)/ La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisine. / Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article

18. (....) ". Aux termes de l'article 18 de cette même convention : " En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : - un avertissement ; - un avertissement avec publication ; - un déconventionnement avec ou sans sursis. / La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception. / La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an. / Toutefois, en cas de condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 441-1 du code pénal, la durée du déconventionnement est au moins égale à un an, voire définitive. (...) ". Ces dernières stipulations, qui prévoient les sanctions en cas d'inobservations des clauses de la convention, ont notamment pour objet de fixer une durée de la sanction de déconventionnement au moins égale à un an, en cas de condamnation judiciaire pour des faits de fraude ou de fausse déclaration ou pour des faits de faux et d'usage de faux.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 313-1 du code pénal : " L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou

un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. (...) ". Il résulte de cet article que l'usage de faux est un élément constitutif du délit pénal d'escroquerie. Aux termes de l'article 441-1 du même code : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.(...) ". Enfin, l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 20 décembre 2005 disposait que : " Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. ".

4. Par la décision attaquée, la société requérante a été informée qu'une sanction de déconventionnement pour une durée de cinq ans sans sursis était prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 18 de la convention nationale des transports sanitaires privés, en raison de la méconnaissance des obligations édictées aux articles 2, 7, 9, 10 et 11 de la convention nationale et aux articles 1er et 6 de son avenant n° 5, aux motifs de l'absence de signature ou de la présence de fausses signatures sur des factures entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2016, de l'utilisation de véhicules non agréés et d'un personnel sans contrat, de transports simultanés de plusieurs patients et de facturations de transports matériellement irréalisables.

5. Pour contester cette sanction, la société Causs'Ambu soutient qu'en application de l'article 18 de la convention, elle ne pouvait faire l'objet d'un déconventionnement excédant la durée d'un an dès lors qu'elle n'a été condamnée que pour des faits d'escroquerie et non pour fraude en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou pour faux et usage de faux en vertu de l'article 441-1 du code pénal.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Causs'Ambu ainsi que Mme et M. C... ont été condamnés pour escroquerie par un jugement du tribunal correctionnel de Cahors en date du 2 novembre 2017 sur le fondement de l'article précité 313-1 du code pénal pour s'être rendus coupables d'une manœuvre frauduleuse consistant à avoir, selon les termes du jugement, " produit une facture falsifiée " ainsi qu'une annexe à la facture " qui comporte les mêmes falsifications, qui s'avère le plus souvent ne pas avoir été contresigné par le patient mais par l'ambulancier lui-même ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la manœuvre frauduleuse retenue par le tribunal correctionnel comprenait l'usage de faux défini à l'article 441-1 du code pénal, élément du délit d'escroquerie reproché à la société Causs'Ambu. En conséquence, celle-ci peut être regardée comme ayant été condamnée sur la base de faits, certes qualifiés d'escroquerie, mais consistant en un usage de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal. Dans ces conditions, la société n'est fondée à soutenir ni que la décision prononçant à son encontre une sanction de déconventionnement sur une durée supérieure à un an, est intervenue en méconnaissance de l'article 18 de la convention nationale des transports sanitaires privés, ni qu'elle est entachée d'erreur de droit.

7. Si la société Causs'Ambu invoque le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ce dernier n'impose pas une interprétation littérale et l'interprétation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'article 18 de la convention nationale des transports sanitaires ne méconnaît pas ce principe.

8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 13 juillet 2018 et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Causs'Ambu de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Causs'Ambu au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées. Enfin, cette dernière n'ayant pas été représentée à l'audience, elle n'est dès lors pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application de l'article R. 652-27 du code de sécurité sociale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête la société Causs'Ambu est rejetée.

Article 2 : La société Causs'Ambu versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Causs'Ambu et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller, Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL24504
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02 SÉCURITÉ SOCIALE. - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. - LE DÉLIT D'ESCROQUERIE RÉPRIMÉ PAR L'ARTICLE 313-1 DU CODE PÉNAL COMPORTANT LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES DÉLITS DE FAUX ET DE FRAUDE SANCTIONNÉS PAR LES ARTICLES L. 377-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR L'ARTICLE 441-1 DU CODE PÉNAL VISÉS PAR L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE L. 322-5-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DU 23 MARS 2003, LA SANCTION DE DÉCONVENTIONNEMENT PRONONCÉE POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS N'A PAS MÉCONNU L'INTENTION POURSUIVIE PAR LES AUTEURS DE LA CONVENTION.

62-02 Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, comme en l'espèce le déconventionnement, qui est une sanction administrative, n'impose pas une interprétation littérale de la convention. (1).


Références :

(1) Cf CE 28 mars 2011 Caisse d'épargne de Normandie n° 319327.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-15;19tl24504 ?
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