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13/09/2022 | FRANCE | N°21TL03558

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 septembre 2022, 21TL03558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de La Grand'Combe lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux années assortie d'une période de sursis d'un an ainsi que l'arrêté du 12 juin 2019 reportant l'exécution de cette sanction au terme de son congé de maladie et la décision du 30 août 2019 rejetant le recours gracieux formé à leur encontre, d'enjoindre au maire de La Grand'Combe de reconstitu

er sa carrière en conséquence de l'annulation des actes attaqués et de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de La Grand'Combe lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux années assortie d'une période de sursis d'un an ainsi que l'arrêté du 12 juin 2019 reportant l'exécution de cette sanction au terme de son congé de maladie et la décision du 30 août 2019 rejetant le recours gracieux formé à leur encontre, d'enjoindre au maire de La Grand'Combe de reconstituer sa carrière en conséquence de l'annulation des actes attaqués et de mettre à la charge de la commune de La Grand'Combe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1903643 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 20 mai et 12 juin 2019, ainsi que la décision du 30 août 2019 du maire de La Grand'Combe, enjoint au maire de régulariser la situation de M. E... en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de prise d'effet de la sanction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, sous le n°21MA03558 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03558, la commune de La Grand'Combe, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me D'Albenas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la commune ne démontrait pas la matérialité des faits ; les rapports des agents sont concordants sur le déroulé des évènements et permettent de démontrer la matérialité des faits ;

- la sanction est proportionnée aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, M. E..., représentée par la SCP Bez Durand Deloup Gayet, agissant par Me Durand, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Grand'Combe en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la matérialité de faits menaçants et agressifs n'est pas établie ;

- la sanction a un caractère disproportionné ;

- l'arrêté querellé ne répond pas à l'exigence de motivation.

Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Chatron, représentant la commune de La Grand'Combe et les observations de Me Assorin, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint administratif de deuxième classe de la commune de

... (Gard), a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an, par un arrêté du maire du 20 mai 2019. Alors que cette décision devait prendre effet le 1er juin 2019 et en raison du placement de l'agent en congé de maladie, le maire de ... a, par un second arrêté du 12 juin 2019, suspendu l'exécution de la sanction jusqu'à l'expiration du congé de maladie de M. E.... Par une lettre du 12 juillet 2019, reçue en mairie le 17 juillet 2019, l'intéressé a sollicité le retrait de ces deux arrêtés. Le maire de ... a rejeté ce recours gracieux par une décision du 30 août 2019. La commune de ... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 20 mai et 12 juin 2019, ainsi que la décision du 30 août 2019 du maire de ... et enjoint à ce dernier de régulariser la situation de M. E... en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de prise d'effet de la sanction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. En vertu de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...)". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Pour annuler les arrêtés des 20 mai et 12 juin 2019 du maire de ... prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans avec sursis, les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits reprochés à M. E... n'était pas établie. S'il ne ressort pas des rapports établis par les agents concernés que M. E... ait bousculé son supérieur hiérarchique, M. F..., lors de leur altercation dans le bureau de M. B..., il ressort en revanche des pièces du dossier que le 23 janvier 2019, dans les locaux de l'hôtel de ville, M. E... a interpellé son collègue M. A..., puis M. F... au sujet du chauffage de la salle mise à disposition de l'association qu'il préside et que la conversation, qui s'est poursuivie dans le bureau de M. B... où devait se tenir une réunion de travail entre MM. ... s'est envenimée. M. E... s'est alors montré menaçant à l'encontre de son supérieur hiérarchique, notamment en s'approchant très près de lui. M. F..., surpris et se sentant en danger, a reculé. La situation a conduit M. A... à s'interposer en prenant le bras de M. E..., qui s'en est alors pris à M. A... en ayant un geste de la main à son encontre, selon les rapports de MM. ... directeur général des services, qui a également été témoin de ce geste à son entrée dans le bureau de M. B.... Par la suite, M. E... a notamment manqué de respect envers M. C... en s'adressant à lui par un " allez bouge ". Il ressort également du rapport établi par M. A... que M. E... l'a menacé de le " démolir " si le rapport d'incident qu'il avait été invité à rédiger par le directeur général des services ne lui convenait pas. Il ressort pareillement du rapport de M. B... que celui-ci a également été interpellé le jour de l'incident à 12 heures devant la mairie par M. E... qui a cherché à l'intimider, en lui disant de faire attention au rapport qu'il allait rédiger. Dans ces conditions, quand bien même les rapports de MM. ..., ne détaillent pas la teneur des propos tenus par M. E... lors des altercations successives du 23 janvier 2019, ils décrivent, de façon suffisamment précise, son comportement agressif et menaçant. Par suite, la commune de ... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé la matérialité des faits reprochés à l'agent comme non établie.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. E... en première instance :

5. En premier lieu, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée. En l'espèce, la décision contestée du 20 mai 2019 rappelle les textes qui fondent la sanction d'exclusion de deux ans avec sursis prononcée à l'encontre de M. E.... En relevant qu'il est reproché à l'agent " des faits agressifs et menaçants suite à une altercation survenue dans les locaux de l'hôtel de ville le 23 janvier 2019 ", elle précise de manière suffisante le grief retenu par l'autorité disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, qui s'inscrivent dans le contexte d'une agressivité récurrente et d'un comportement général inadapté de l'agent relevés par l'avis du conseil de discipline, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans avec sursis infligée à M. E... n'apparaît pas disproportionnée, nonobstant l'absence d'antécédent disciplinaire de l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de ... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle conteste et que la demande d'annulation présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes ne peut qu'être rejetée de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement d'une somme à la commune de ... au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1903643 du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes et les conclusions de ce dernier à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la commune de ....

.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL03558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03558
Date de la décision : 13/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-09-13;21tl03558 ?
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