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19/07/2022 | FRANCE | N°20TL01163

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Coop Europe a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 juillet 2018 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'une autorisation de travail pour l'embauche de Mme A... B..., ainsi que la décision du 5 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à l'Etat de délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805940

du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Coop Europe a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 juillet 2018 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'une autorisation de travail pour l'embauche de Mme A... B..., ainsi que la décision du 5 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à l'Etat de délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805940 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, sous le n°20MA01163 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL01163, la société à responsabilité limitée Coop Europe, représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2019;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2018 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'une autorisation de travail pour l'embauche de Mme A... B... ainsi que la décision du 5 octobre 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer l'autorisation de travail sollicitée dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ne prenant pas en compte la spécificité de l'emploi qu'elle doit pourvoir, qui nécessite que les aidants à domicile maîtrisent la langue arabe ; elle a réalisé des recherches pour embaucher un travailleur déjà présent sur le marché de l'emploi ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en jugeant qu'elle n'a pas entrepris préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'introduction de main d'œuvre étrangère des démarches sérieuses pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

- la spécificité de l'emploi justifiait la maîtrise de la langue arabe ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12h.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Coop Europe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault a été enregistré en note en délibéré le 11 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Coop Europe relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de la décision du 30 juillet 2018 du préfet de l'Hérault refusant sa demande d'autorisation de travail, dans le cadre d'une procédure d'introduction de ressortissants étrangers au bénéfice de Mme B..., ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) ".

3. La demande d'autorisation de travail présentée par la gérante de la société Coop Europe a été refusée au motif principal que les difficultés de recrutement invoquées par l'employeur ne sont pas justifiées et que la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault pour les fonctions d'assistant de vie se caractérise par 2 414 inscrits pour 556 offres d'emploi. La société soutient que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée en raison de la spécificité de l'emploi d'assistant de vie à destination d'une clientèle essentiellement âgée originaire du Maghreb, qui nécessite la maîtrise de la langue arabe pour l'accompagnement aux courses, l'entretien de la maison et la préparation des repas de ses clients. Elle ne donne cependant aucun élément de nature à justifier que sa clientèle serait essentiellement âgée et arabophone et précise que la pratique de cette langue est seulement une préférence. Les attestations qu'elle verse au dossier ne sont à cet égard pas suffisantes pour établir cette prépondérance et le caractère indispensable de la pratique de la langue arabe pour accomplir les tâches demandées. Dans ces conditions, elle n'établit pas la spécificité de l'emploi d'assistant de vie proposé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sur les 52 personnes ayant pris contact avec Pôle emploi, 16 candidats se sont présentés et pouvaient convenir, le refus opposé par la société étant uniquement fondé sur l'absence de la maîtrise de la langue arabe. Par suite, en estimant que la société ne justifiait pas de l'insuffisance de candidatures émanant de postulants présents sur le marché du travail et en opposant la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault pour les fonctions d'assistant de vie, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Coop Europe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Coop Europe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Coop Europe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Coop Europe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du le 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 19 juillet 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01163
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-19;20tl01163 ?
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