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05/07/2022 | FRANCE | N°21TL03999

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 05 juillet 2022, 21TL03999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 7 mars 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de retrait de sa carte professionnelle, et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à i

ntervenir.

Par un jugement n° 1901701 du 18 mai 2021, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 7 mars 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de retrait de sa carte professionnelle, et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1901701 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 21MA03999 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03999, M. A... B..., représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la délibération du 7 mars 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de retrait de sa carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à verser au requérant une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, ayant été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- la décision de retrait de son agrément est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, compte tenu de l'absence de condamnation et de mention au bulletin numéro 2 et en raison de sa bonne moralité ;

- elle est entachée d'erreur de droit, en violation de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas contraire à la probité et à l'honneur ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande de condamner M. B... à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 9 juillet 2021, confirmée le 27 octobre 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 21MA04000 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04000, M. A... B..., représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la délibération du 7 mars 2019 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de retrait de sa carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à verser au requérant une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, ayant été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- les conditions de l'obtention du sursis à exécution sont remplies en raison de l'existence de conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes, et en raison de l'existence de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement ;

- la décision de retrait de son agrément est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, compte tenu de l'absence de condamnation et de mention au bulletin numéro 2 et en raison de sa bonne moralité ;

- elle est entachée d'erreur de droit, en violation de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'est pas contraire à la probité et à l'honneur ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande de condamner M. B... à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens invoqués par M. B... ne paraît sérieux ;

- le requérant n'établit pas que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 9 juillet 2021, confirmée le 27 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ricci, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... s'est vu délivrer, le 27 juillet 2016, une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, valable jusqu'au 27 juillet 2021. Après avoir informé M. B..., par courrier du 13 septembre 2018, de l'engagement d'une procédure de retrait de sa carte professionnelle et de ce qu'il pouvait présenter des observations, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a décidé, par une décision du 23 octobre 2018, du retrait de cette carte au motif que le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et, par suite, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Le 14 novembre 2018, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité qui, par délibération du 7 mars 2019, a rejeté le recours de M. B... et confirmé le retrait de sa carte professionnelle. L'intéressé relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 7 mars 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

3. La requête d'appel de M. B... qui contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions, en critiquant la solution retenue par le tribunal, satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité doit être écartée.

Sur la légalité de la délibération du 7 mars 2019 :

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 18 février 2016, par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis, le 17 février 2016, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si cette condamnation était mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B... à la date de la délibération attaquée, la requête en exclusion du bulletin du casier judiciaire qui était alors pendante devant le tribunal correctionnel de Nîmes a été accueillie le 6 mai 2019. La matérialité de ces faits reprochés à M. B... n'est pas contestée par l'intéressé. Toutefois, eu égard au caractère isolé et ancien de la condamnation dont il a été l'objet antérieurement à la délivrance de sa carte professionnelle, ces faits qui se sont au demeurant déroulés dans la sphère privée et familiale et n'ont pas donné lieu à une incapacité de la victime, ne sont pas d'une gravité suffisante pour être regardés comme étant incompatibles avec l'exercice des fonctions dont il s'agit et justifier ainsi le retrait de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée le 27 juillet 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Si M. B... demande à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle, il résulte de l'instruction que celle-ci n'était valable que jusqu'au 27 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

8. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 18 mai 2021. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ezzaïtab, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ezzaïtab de la somme de 1 400 euros.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Conseil national des activités privées de sécurité sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 21TL04000.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2021 et la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 7 mars 2019 sont annulés.

Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Ezzaïtab la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ezzaïtab et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03999, 21TL04000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03999
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-07-05;21tl03999 ?
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