Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de procéder à sa scolarisation et d'enjoindre au président du conseil départemental de mettre en œuvre les démarches nécessaires à sa scolarisation dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2002030 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2021 sous le n° 21MA03377 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03377, M. B... A..., représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de procéder à sa scolarisation ;
3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de mettre en œuvre les démarches nécessaires à sa scolarisation dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 480 euros à verser à Me Moulin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision contestée, il était âgé de moins de seize ans, sa scolarisation était donc obligatoire ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas sollicité du tribunal son admission à l'aide sociale à l'enfance ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît son droit à l'éducation ainsi que l'obligation d'accompagnement du département qui est tenu d'organiser la scolarisation des étrangers mineurs dont il a la charge ;
- si l'équipe pédagogique de l'Avitarelle a émis un doute quant à son âge, il devait bénéficier de la présomption de minorité en l'absence de décision judiciaire écartant sa minorité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2022 et le 12 avril 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la cour est incompétente pour trancher de ce litige portant sur les modalités de prise en charge d'un mineur non accompagné par l'aide sociale à l'enfance qui entre dans le champ d'application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, et a été jugé par le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2022, les parties ont été invitées, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier le jugement correctionnel condamnant M. A... pour utilisation de faux documents, le cas échéant la décision rendue par la cour d'appel, ainsi que le jugement rendu par le juge des enfants en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
Le département de l'Hérault a informé la cour de ce qu'il n'est en possession d'aucun document demandé, par un courrier enregistré le 1er avril 2022.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Becquevort, représentant le département de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, est entré en France au début de l'année 2019 et a été pris en charge dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence par les services de l'aide sociale à l'enfance le 23 mars 2019, après évaluation de la minorité et de l'isolement de l'intéressé par l'association l'Avitarelle. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de procéder à sa scolarisation, en demandant d'enjoindre au président du conseil départemental de mettre en œuvre les démarches nécessaires à sa scolarisation dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 18 mars 2021 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur l'exception d'incompétence de la cour :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ".
3. L'appel dont a été saisie la cour porte sur un jugement du tribunal administratif de Montpellier relatif à un refus de scolarisation d'un mineur isolé et non à un refus de prise en charge de celui-ci au titre de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, il n'est pas au nombre des litiges relatifs à une prestation ou droit attribué au titre de l'aide sociale mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par le département de l'Hérault doit être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance :
4. Si M. A... soutient que l'ordonnance du 18 mars 2021 est entachée, d'une part, d'erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision contestée il était âgé de moins de seize ans impliquant l'obligation de le scolariser et, d'autre part, d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas sollicité du tribunal son admission à l'aide sociale à l'enfance, ces moyens affectent le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, et restent sans incidence sur la régularité de l'ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 mars 2020, le conseil de M. A... a sollicité les services du département de l'Hérault aux fins d'obtenir des informations sur les démarches effectuées concernant sa scolarisation. Toutefois, au regard des termes contenus dans ce courrier, celui-ci constitue une simple demande d'information d'un usager du service public de l'aide sociale à l'enfance insusceptible d'avoir fait naître une décision administrative faisant grief, alors au demeurant qu'il ne ressort d'aucune pièce et qu'il n'est pas allégué que M. A... était alors effectivement pris en charge par ce service, n'ayant pas saisi l'autorité judiciaire aux fins de prolongement de sa prise en charge en application de l'article 375 du code civil. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. A... était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et l'a rejetée par ordonnance. M. A... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Moulin et au département de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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