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21/06/2022 | FRANCE | N°21TL02097

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21TL02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 juin 2019 par laquelle cette autorité a mis à sa charge la somme de 35 700 euros, ramenée à la somme totale de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, à titre subsidiaire, de ramener le mon

tant de la contribution due à une somme minimale conformément aux dispositions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 27 juin 2019 par laquelle cette autorité a mis à sa charge la somme de 35 700 euros, ramenée à la somme totale de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution due à une somme minimale conformément aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler le titre de perception émis le 23 décembre 2019 en vue du recouvrement de la somme précitée et de prononcer la décharge de cette somme et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens.

Par un jugement n° 1903906 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis le 23 décembre 2019 à l'encontre de M. B... en vue du recouvrement de la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 27 décembre 2021, sous le n°21MA02097 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02097, M. B... représenté par la SCP Tournier et associés, agissant par Me Tournier Barnier, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2021en ce qu'il a annulé le titre de perception du 23 décembre 2019 d'un montant de 30 000 euros et de le réformer en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler les décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 27 juin et 18 septembre 2019 mettant en oeuvre la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, à titre subsidiaire, de le décharger du paiement de cette contribution, sinon d'en réduire le montant, à titre encore plus subsidiaire, à limiter le montant des contributions dues à une somme minimale ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 23 décembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions contestées relatives à la contribution spéciale :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- le procès-verbal de police du 19 septembre 2018 est entaché de nullité dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les policiers n'étant habilités à faire des constatations dans les lieux à usage professionnel que sur présentation des réquisitions du procureur de la République, hors le cas de flagrance ; les conditions d'une enquête de flagrance ne sont pas établies ; les opérations de contrôle étant nulles, les faits afférents au procès-verbal ne peuvent servir de fondement à la mise en œuvre de sanctions par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation dans la mesure où les faits constatés par l'administration ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation de travail ; les conditions d'embauche ne sont pas établies ; l'absence d'accord sur la durée d'un éventuel travail et le salaire en résultant corrobore ses dénégations quant à sa prétendue volonté d'embaucher ; l'action de désherbage n'établit pas en soi la preuve d'un travail effectif ; la brièveté de la présence des deux ressortissants thaïlandais confirme que leur concours s'analyse en une action d'entraide ou une action bénévole et non pas de travail ; leurs seules déclarations contradictoires ne sauraient fonder une relation contractuelle de travail ;

- à titre subsidiaire, l'office a appliqué sans discernement un taux maximal de contribution spéciale ; le juge a le pouvoir de moduler la sanction ; ses revenus actuels et sa pension de retraite ne lui permettront pas de payer la somme réclamée ; eu égard à sa situation et à l'absence de gravité de son comportement, il y a lieu de le décharger de tout paiement sinon de réduire la sanction à de plus justes proportions ;

- très subsidiairement, s'agissant du montant de la contribution spéciale, il est en mesure de bénéficier du taux minoré de contribution dès lors que l'intention de dissimuler un travail salarié n'est pas caractérisée ; il n'a jamais été informé des autres infractions relevées par l'administration, en méconnaissance des droits de la défense ;

En ce qui concerne le titre de perception émis le 23 décembre 2019 :

- ce titre de perception est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il est émis par une autorité incompétente ;

- il ne comporte aucune signature ;

- il ne mentionne pas les voies et délais de recours contentieux, notamment la mention de la juridiction devant laquelle la créance litigieuse doit être contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2022.

Par une lettre du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... à fin d'annulation du titre de perception émis le 23 décembre 2019, celui-ci ayant déjà été annulé par le jugement contesté. M. B... a présenté ses observations en réponse le 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 19 septembre 2018, la brigade mobile de recherche du Gard a constaté la présence en action de travail, au sein de l'exploitation agricole de M. B... située à Garons (Gard), de deux travailleurs étrangers titulaires de titres de séjour portugais ne les autorisant pas à travailler sur le territoire national. Par une décision du 27 juin 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. B... une somme de 35 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, réduite à la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours gracieux formé le 14 août 2019 par M. B... a été rejeté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 septembre 2019. Un titre de perception a en conséquence été émis à l'encontre de M. B... le 23 décembre 2019. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de perception et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception :

2. Le titre de perception, émis le 23 décembre 2019, à l'encontre de M. B... a été annulé par le jugement qu'il conteste. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre sont dépourvues d'objet, donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que les décisions contestées des 27 juin et 18 septembre 2019 relatives à la contribution spéciale ont été prises par une autorité incompétente et sont entachées d'un défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de police judiciaire, si bien que le vice de procédure allégué tiré de l'irrégularité du procès-verbal à l'origine de la sanction prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". L'article L. 8252-2 de ce code dispose que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ".

6. Aux termes de l'article R. 8253-1 dudit code : " La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ".

7. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de transport sur les lieux et constatations du service de police, que lors du contrôle effectué le 19 septembre 2018, a été constatée la présence sur l'exploitation de M. B..., de MM. E..., deux travailleurs thaïlandais, titulaires d'un titre de séjour portugais en cours de validité ne les autorisant cependant pas à travailler sur le territoire français, lesquels étaient en train de désherber. Mme B..., co-gérante de l'exploitation et également présente lors de ce contrôle, a alors précisé au service de police que ces personnes avaient commencé à travailler depuis le matin du 19 septembre 2018 et qu'ils étaient " à l'essai ". Lors de son audition, M. A... a notamment déclaré que M. et Mme B... avaient besoin de main d'œuvre et qu'il avait été convenu que M. D... et lui-même viennent travailler chez eux et qu'ils seraient hébergés le temps de leur séjour. Il a également confirmé que M. B... leur avait expliqué qu'ils étaient à l'essai. M. B..., qui persiste en appel à contester l'existence d'une relation de travail et à alléguer, compte tenu de la brève durée de la présence des intéressés, d'une simple relation d'entraide ou d'un concours bénévole, n'apporte, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les constatations opérées par le service de police. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'interdiction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail s'applique quelle que soit la durée de l'embauche et l'infraction à ces mêmes dispositions se trouve constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à contester la matérialité des faits et les moyens qu'il invoque tirés d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, si M. B... fait valoir que l'administration a mis en œuvre sans discernement un taux maximal de contribution, il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a seulement fait application, pour chaque emploi, du montant de droit commun de contribution spéciale, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail, conformément aux dispositions du I de l'article R. 8253-2 de ce code avant de réduire à 30 000 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. B... par application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, le législateur n'a pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code. Ainsi, les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et celles de l'article R. 8253-2 n'autorisent l'administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Dans cette dernière hypothèse, en application du III de l'article R. 8253-2, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre.

11. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'infraction transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'ont été notamment relevés à l'encontre de M. B... les faits d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé, constitutifs d'un cumul d'infractions au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail. M. B... n'établit également pas s'être acquitté au bénéfice des travailleurs concernés des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'application du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti de la contribution spéciale. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'administration aurait retenu d'autres infractions que celles qui ressortent de la procédure d'enquête sans en informer M. B... n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur la détermination du montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

12. Par ailleurs, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de l'article L. 8253-1, M. B... ne peut utilement faire valoir, à l'appui de ses demandes en décharge de la contribution spéciale ou en réduction de celle-ci, le fait que ses revenus actuels et sa pension de retraite ne lui permettraient pas de payer la somme réclamée. Il n'est pas plus fondé, dans cette situation, à se prévaloir de la brièveté de la présence des travailleurs concernés à l'appui de ces mêmes demandes.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées des 27 juin et 18 septembre 2019 relatives à la contribution spéciale mise à sa charge ainsi que ses conclusions tendant à la décharge ou à la réduction du montant de cette contribution.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, M. B... ne justifie pas avoir exposé de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit condamné au paiement des entiers dépens doivent être rejetées.

15. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02097
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIERE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-21;21tl02097 ?
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