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21/06/2022 | FRANCE | N°21TL01740

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21TL01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Privat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement M. A... et la Selarl Aurymoyat Architectures sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser une somme de 74 200 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la salle polyvalente, somme actualisée suivant l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner solidairement M. A..., la Selarl Aurymoyat Architectures et M. B... sur le fondem

ent de la responsabilité décennale à lui verser une somme de 300 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Privat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement M. A... et la Selarl Aurymoyat Architectures sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser une somme de 74 200 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la salle polyvalente, somme actualisée suivant l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner solidairement M. A..., la Selarl Aurymoyat Architectures et M. B... sur le fondement de la responsabilité décennale à lui verser une somme de 300 euros hors taxes en réparation des désordres affectant la salle polyvalente, somme actualisée suivant l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner ces mêmes intervenants à lui verser une somme de 15 917,56 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires et frais d'expertise, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de mettre à la charge de ces mêmes intervenants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901044 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné in solidum M. A... et la société Aurymoyat Architectures à verser à la commune de Saint-Privat une somme de 6 500 euros hors taxes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu'une somme de 15 917,56 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais d'expertise, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et de leur capitalisation à compter du 27 février 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a condamné la société Méditerranée Plafonds à garantir intégralement M. A... du paiement de la somme de 6 000 euros et à hauteur de 50% du paiement de la somme de 15 971,56 euros, a mis à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté les surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, sous le n°21MA01740, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01740, et un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2022, la société à responsabilité limitée Méditerranée Plafonds, représentée par la SCP Levy- Balzarini-Sagnes-Serre-Lefebvre, agissant par Me Lefebvre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2021 ;

2°) de rejeter les demandes de garantie de M. A... dirigées à son encontre et subsidiairement limiter la demande de garantie au titre du désordre n°1 ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui n'a pas répondu à son argumentation selon laquelle la réception met fin aux rapports contractuels empêchant notamment l'architecte d'appeler en garantie l'entreprise lorsque la responsabilité de cet architecte est retenue pour un défaut de conseil lors des opérations de réception, est insuffisamment motivé ;

- le dommage est de nature esthétique et était apparent à la réception ; la commune a nécessairement admis que la réserve a été levée puisqu'elle ne recherchait pas sa responsabilité, le tribunal aurait dû rejeter l'appel en garantie de M. A... ;

- M. A..., dont la responsabilité est engagée pour défaut de conseil lors des opérations de réception, ne peut l'appeler en garantie, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels y compris pour un locateur d'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, l'appel en garantie de M. A... doit être circonscrit au désordre n°1 ;

- au regard des dommages qui peuvent lui-être imputés, aucun montant ne doit être mis à sa charge au titre des frais d'expertise, qui doivent à titre subsidiaire, être limités à 10%.

Par des mémoires en défense enregistré le 23 novembre 2021 et le 18 mai 2022, la commune de Saint-Privat, représentée par Me Pons, conclut à la réformation du jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la responsabilité de M. A... et sa condamnation pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception concernant le désordre n°5, à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 67 200 euros au titre du préjudice qu'elle a subi en raison du désordre n°5, actualisée suivant l'indice BT01 du coût de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise et capitalisation, et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en rejetant sa demande pour ce qui concerne le désordre n°5, en raison d'une absence de défaut de conception, alors qu'elle sollicitait l'engagement de la responsabilité du maître d'œuvre au titre du manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- l'expert a considéré que le désordre n°1 est imputable à la société Méditerranée Plafonds mais ce désordre n'a pas été réservé lors des opérations de réception, de sorte que le maître d'œuvre a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité en raison de cette faute ; bien qu'informé par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre n'a pas attiré l'attention de la commune sur les conséquences de ce désordre et sur les risques de ne pas formuler de réserves ;

- l'expert ayant évalué la reprise de ce désordre à la somme de 6 000 euros, M. A..., responsable du désordre, devra être condamné à lui verser cette somme ;

- si le désordre n°5 n'était pas apparent à la réception, il engageait la responsabilité du maître d'œuvre au titre du manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ; l'architecte aurait dû l'alerter sur les conséquences dommageables du procédé mis en œuvre ;

- la responsabilité du maître d'œuvre aurait également pu être engagée pour défaut de conception ;

- l'expert ayant évalué la reprise de ce désordre à 67 200 euros, M. A... devra être condamné à lui verser cette somme ;

- le désordre n° 7b était visible à la réception ; la responsabilité du maître d'œuvre est engagée au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception ;

- l'expert ayant évalué la reprise de ce désordre à 500 euros, M. A... devra être condamné à lui verser cette somme ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge définitive de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, M. C... A..., représenté par Me Aben, conclut au rejet de la requête de la société Méditerranée Plafonds, au rejet de l'appel incident de la commune de Saint-Privat, et à la mise à la charge des parties d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen mais a n'a pas estimé utile de transmettre le mémoire de la société Méditerranée Plafonds produit après la clôture de l'instruction, de sorte que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne l'appel principal :

- l'engagement de la responsabilité quasi délictuelle d'un constructeur par un autre est possible dès lors que les conditions de l'engagement de sa responsabilité sont réunies, nonobstant le prononcé de la réception des travaux ;

- la défaillance de la société Méditerranée Plafonds dans la réalisation des ouvrages est avérée et il n'a aucune part de responsabilité dans l'existence des défauts de réalisation ;

- il n'a pas à assumer la charge finale des coûts de reprise des désordres en lieu et place de l'entreprise défaillante ;

En ce qui concerne l'appel incident :

- les premiers juges ont examiné le moyen soulevé et estimé que le désordre n°5 n'est pas en lien avec les opérations de réception et le devoir de conseil de l'architecte, de sorte que le jugement n'est pas irrégulier ;

- le poinçonnement du sol souple est apparu après la réception des travaux ; il en est de même pour ce qui concerne le défaut d'adhérence de la colle et le taux anormal d'humidité sous la chape ; ces désordres étant inexistants à la réception, il ne pouvait conseiller à la commune d'émettre des réserves.

Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Margnoux substituant Me Pons pour la commune de Saint-Privat.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2022 pour la commune de Saint-Privat.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Privat (Hérault) a confié à M. C... A..., par acte d'engagement du 1er octobre 2008, puis, par avenant du 26 octobre 2010 à l'acte d'engagement, à la société Aurymoyat Architectures, la maîtrise d'œuvre de l'opération de création d'une salle polyvalente. La réalisation des lots n°5 " cloisons/doublage " et n°6 " faux-plafonds " a été confiée à la société Méditerranée Plafonds. Les lots ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec réserves, lesquelles ont été levées le 4 juillet 2011. Par un jugement n° 1901044 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné in solidum M. A... et la société Aurymoyat Architectures à verser à la commune de Saint-Privat une somme de 6 500 euros hors taxes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu'une somme de 15 917,56 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais d'expertise, et a condamné la société Méditerranée Plafonds à garantir intégralement M. A... du paiement de la somme de 6 000 euros et à hauteur de 50% du paiement de la somme de 15 971,56 euros. La société Méditerranée Plafonds relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement M. C... A... du paiement de la somme de 6 000 euros et à hauteur de 50 % du paiement de la somme de 15 971,56 euros au titre des frais d'expertise. Par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Privat demande à la cour la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté la responsabilité de M. A... pour ce qui concerne le désordre n°5 relatif à la planimétrie des cloisons.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative: " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, dans un mémoire produit le 22 février 2021, soit après la clôture de l'instruction fixée au 24 septembre 2020, la société Méditerranée Plafonds soutenait que l'architecte dont la responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception n'est pas fondé, compte tenu du caractère spécifique de cette responsabilité, à rechercher la garantie des autres constructeurs. Ce mémoire ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont la société Méditerranée Plafonds n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En ne répondant pas à ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur l'appel principal :

4. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier.

5. Il est constant que la commune de Saint-Privat a été privée de la possibilité de refuser la réception du lot cloison ou de l'assortir de réserves du fait d'un manquement du maître d'œuvre, M. A..., à son obligation de conseil lors des opérations de réception. La société Méditerranée Plafonds est ainsi fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être appelée en garantie d'une condamnation du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil, nonobstant sa propre défaillance dans la réalisation des cloisons ou la circonstance que l'expert n'ait retenu aucune part de responsabilité de l'architecte dans les défauts de réalisation de ces travaux.

6. Par suite, la société Méditerranée Plafonds est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à garantir intégralement le maître d'œuvre du paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du désordre n°1 et de la moitié du paiement de la somme de 15 971,56 euros, conséquence directe de l'appel en garantie, correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier.

7. En l'absence d'autres moyens qu'il appartiendrait à la cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel tant en première instance qu'en appel, il résulte de ce qui précède que les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier doivent être annulés.

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Privat :

8. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.

9. Si la commune de Saint-Privat recherche l'engagement de la responsabilité du maître d'œuvre au titre du manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception pour ce qui concerne le désordre n°5 " poinçonnement anormal sur le revêtement de sol de la pièce principale ", elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance en quoi le maître d'œuvre aurait, en l'espèce, manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception et n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à indiquer que ce désordre n'était pas apparent à la réception et résulte, selon l'expert, de la présence d'humidité sous le revêtement qui a modifié les caractéristiques de la colle et que le maître d'œuvre, qui a accepté une chape anhydrite sur dallage, doit se voir imputer une part de responsabilité de 20%.

10. La réception de l'ouvrage mettant fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage, la commune n'est pas fondée à solliciter à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre à raison des fautes de conception qu'il aurait commises.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Privat n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil ou défaut de conception en ce qui concerne le désordre n°5.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Méditerranée Plafonds, la commune de Saint-Privat et M. A....

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : L'appel en garantie de M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier au titre du désordre n°1 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel d'incident de la commune de Saint-Privat sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Méditerranée Plafonds, à la commune de Saint-Privat et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01740
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale. - Responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : ABEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-06-21;21tl01740 ?
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