Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 645,75 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis.
Par un jugement n° 1805304 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 17 novembre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA04238 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04238, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 145,75 euros en réparation du préjudice que lui ont causé le refus de lui délivrer un bon de transport et la violation du secret médical ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'illégalité dès lors que sa réclamation indemnitaire portait sur la réparation de deux fautes : le refus d'un bon de transport et la violation du secret médical par l'administration pénitentiaire ;
- sur l'effet dévolutif, l'administration a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité : la violation du secret médical en raison de l'ouverture du pli confidentiel qu'il avait reçu en vue de l'expertise du 30 mars 2018, en méconnaissance de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, et du refus de lui délivrer un bon de transport pour se rendre à l'expertise, en violation de l'article 53 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- il a subi un préjudice moral du fait de la violation du secret médical le concernant qui fera l'objet d'une réparation à hauteur de 10 000 euros ;
- il a été contraint d'assumer les frais de déplacement pour se rendre chez l'expert et a subi un préjudice financier à hauteur de 145,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. A....
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., surveillant au centre pénitentiaire de Béziers, alors en congé de longue maladie a été convoqué à une expertise chez un médecin agréé le 30 mars 2018. Le 15 mars 2018, son administration lui a refusé la délivrance d'un bon de transport pour se rendre à cet examen médical. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 645,75 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis résultant de la méconnaissance du secret médical et du refus de prendre en charge ses frais de déplacement sur le fondement de l'article 53 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par un jugement du 2 octobre 2020 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire relative à l'absence de délivrance d'un bon de transport :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. D'autre part, aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service.
4. M. A... a présenté une demande tendant à la délivrance d'un bon de transport par courrier du 15 mars 2018, afin de se rendre à l'expertise médicale à laquelle il était convoqué en vue de la reprise de ses fonctions le 30 mars suivant à Montpellier. A la suite du refus de faire droit à sa demande par un courriel du même jour au motif que le certificat médical de son médecin faisait état d'une aptitude à la reprise, M. A... a présenté une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce refus par courrier de son conseil du 10 août 2018. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait présenté une demande préalable de remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre chez le médecin agréé, sur le fondement de l'article 53 du décret du 14 mars 1986, il ne justifie d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation à ce titre en l'absence de tout justificatif, ainsi que l'avait opposé le ministre dans ses écritures devant les premiers juges. Par suite, les conclusions indemnitaires ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
5. M. A... soutient que l'administration a méconnu le secret médical dès lors que le motif de refus qui lui a été opposé le 15 mars 2018 était contenu dans un pli confidentiel fermé de son médecin, adressé au médecin expert. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un courrier du 17 janvier 2018, M. A... a transmis à son employeur le certificat médical de son médecin traitant sous pli confidentiel, en lui précisant qu'il s'agissait d'un certificat médical de reprise de travail. Ainsi, en l'absence de tout élément présenté par M. A... qui serait de nature à démontrer que le pli confidentiel de son médecin aurait été ouvert par un agent, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de la violation du secret médical ne saurait être retenue.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.