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24/05/2022 | FRANCE | N°21TL24160

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mai 2022, 21TL24160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'enjoindre, avant-dire droit, au préfet de Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII, les extraits de l'application Thémis relatifs à l'instruction de son dossier ainsi que les documents médicaux sur lesquels le collège de médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis et, d'autre part, d'annuler l'arrêté d

u 28 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'enjoindre, avant-dire droit, au préfet de Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII, les extraits de l'application Thémis relatifs à l'instruction de son dossier ainsi que les documents médicaux sur lesquels le collège de médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 5° ou du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2005663 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n° 21BX04160 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24160, Mme B... A..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'enjoindre, avant-dire droit, au préfet de la Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire la preuve de la délibération collégiale des médecins de l'OFII, les extraits de l'application Thémis relatifs à l'instruction de son dossier ainsi que les documents médicaux sur lesquels le collège de médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis ;

2°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 5° ou du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, en toute hypothèse, sous la même astreinte et dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il a été pris en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que la preuve de la réalité de la collégialité de la délibération du collège de médecins de l'OFII n'est pas rapportée, alors que les trois médecins du collège se trouvent à des centaines de kilomètres les uns des autres et que rien ne démontre qu'ils auraient eu recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle pour délibérer en application de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; la seule mention " après en avoir délibéré " ne saurait suffire à rapporter cette preuve ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays ; le tribunal a dénaturé les pièces produites par le préfet s'agissant de la disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits ; il ne pouvait écarter le certificat du médecin spécialiste qui la suit au motif que cet avis était stéréotypé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle démontre trois ans de résidence ininterrompue à la date de la décision préfectorale pour bénéficier des dispositions de l'article 7bis (b) de l'accord franco-algérien ; il a également commis une erreur de fait sur sa prise en charge par son fils ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- du fait de son état de santé, elle viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tercero, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 26 avril 1964 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 6 mars 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 février 2018 au 26 mai 2018. Le 25 juillet 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 7bis (b) du même accord. A la suite de l'avis émis le 13 novembre 2019 par le collège des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 28 mai 2020, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l'octroi d'un certificat de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 novembre 2019 concernant la situation de Mme A... porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. En outre, si l'intéressée soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dont l'article 4 prévoit notamment que la validité d'une délibération d'un collège prise sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé Mme A... d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII auraient collégialement délibéré doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII, par un avis du 13 novembre 2019, a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Après avoir rappelé le sens de cet avis, le préfet de la Haute-Garonne a également considéré que Mme A... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, la requérante soutient qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2, compliqué par une rétinopathie et une cardiopathie, nécessitant une surveillance pluriquotidienne et un suivi trimestriel et qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'une prise en charge en Algérie concernant tant son antécédent cardiovasculaire, notamment une angioplastie avec mise en place d'un stent en janvier 2017, que son diabète de type 2 insulinotraité et diagnostiqué en 2016 dans son pays d'origine, dont les complications ont également été traitées sur place. Si Mme A... soutient que le traitement qui lui est actuellement administré, notamment les molécules d'insuline asparte et degludec correspondant aux médicaments Toujeo et Fiasp, ne serait pas disponible dans son pays d'origine, le certificat médical établi par une diabétologue de la clinique Ambroise Paré selon lequel ces deux molécules sont indisponibles en Algérie ne permet cependant pas d'attester effectivement de cette absence, alors que le préfet de la Haute-Garonne a produit une nomenclature détaillée des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie, au sein de laquelle figurent les deux molécules prescrites à Mme A.... Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans dénaturer les pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen tiré d'une violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français (...) qui sont à sa charge. (...) ".

7. Il ressort des stipulations précitées que le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

8. Mme A... fait état de ce que son fils, né en France en novembre 1990 d'une première union et de nationalité française, pourrait assurer sa prise en charge financière alors qu'elle serait isolée en Algérie, son époux étant décédé en juin 2017, et qu'elle s'y trouverait sans ressources. Si elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges ont retenu à tort qu'elle ne justifiait pas d'une résidence interrompue de trois ans en France, il est toutefois constant que la requérante, qui a présenté sa demande d'admission au séjour le 25 juillet 2019 après l'expiration de son visa de court séjour, ne remplissait pas la condition de régularité de séjour, prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et il n'est pas établi qu'elle serait isolée et sans ressources dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que Mme A... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions précitées dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

12. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, elles ne sauraient, pour ce motif, priver de base légale la décision fixant le pays de renvoi.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".

14. Alors que Mme A... n'apporte à cet égard aucun élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine l'exposerait à des risques au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... sur ces fondements.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL24160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24160
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-24;21tl24160 ?
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