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24/05/2022 | FRANCE | N°21TL02541

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mai 2022, 21TL02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 17 octobre 2019 refusant de reconnaître imputable au service la maladie déclarée le 1er septembre 2007 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte.

Par un

jugement n° 2001374 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 17 octobre 2019 refusant de reconnaître imputable au service la maladie déclarée le 1er septembre 2007 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte.

Par un jugement n° 2001374 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21MA02541 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02541, et un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2022, Mme C... A..., représentée par Me Passet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 17 octobre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Perpignan, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie à compter du 17 octobre 2016 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen approfondi du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation régulière de compétence et de signature : la délégation du 18 juin 2019 est trop générale ; le centre hospitalier n'a aucunement démontré que cette décision de délégation avait été valablement publiée, en étant affichée sur un panneau spécialement aménagé à cet effet et aisément consultable ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'information du médecin de prévention et de remise d'un rapport écrit par ce dernier, s'agissant de garanties essentielles, et en raison de la composition irrégulière du comité médical départemental ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier de Perpignan s'est cru lié par l'avis rendu par la commission de réforme, et en raison de la méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- la décision est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation étant donné le lien entre son état de santé et ses conditions de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et demande de condamner Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le tribunal s'est bien prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique présenté pour le centre hospitalier de Perpignan a été enregistré le 4 mai 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Passet, représentant Mme A..., et de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Perpignan.

Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Perpignan a été enregistrée le 11 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent titulaire au sein du centre hospitalier de Perpignan au grade de technicienne supérieure principale, a été placée en congé de longue maladie à compter du 17 octobre 2016 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, puis en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'au 16 juillet 2019 à plein traitement, puis à demi-traitement. Par décision du 17 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. Son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ayant fait l'objet d'un rejet implicite, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 27 mai 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ". Enfin, l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, prévoyait, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012, que les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège (...) ".

3. La décision en litige a été signée par M. B..., directeur adjoint chargé du département des ressources humaines et organisation au sein du centre hospitalier de Perpignan. Si l'établissement a produit la décision du 18 juin 2019 de délégation de signature du directeur au profit de M. B... ainsi que l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales établissant une publication de cette décision le 25 juin 2019, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette décision ayant un caractère réglementaire aurait fait l'objet d'un affichage sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et usagers, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique qui étaient en vigueur à la date de la délégation consentie. En toute hypothèse, le centre hospitalier ne justifie pas davantage que la décision du 18 juin 2019 aurait ultérieurement fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans leur rédaction entrée en vigueur le 23 août 2019. La compétence du signataire de la décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme établie. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Perpignan sur ce fondement.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001374 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 17 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier de Perpignan sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Perpignan de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL02541

N°21TL02541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02541
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-24;21tl02541 ?
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