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12/04/2022 | FRANCE | N°19TL24889

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 avril 2022, 19TL24889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 février 2017 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu'elle fixe au 28 novembre 2016 la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 13 juillet 2016 et refusant de reconnaître l'imputabilité au service des soins postérieurs, ensemble, la décision du 19 juin 2017 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au centre hospitalier unive

rsitaire de Toulouse de lui verser son plein traitement à compter du mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 février 2017 du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant qu'elle fixe au 28 novembre 2016 la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 13 juillet 2016 et refusant de reconnaître l'imputabilité au service des soins postérieurs, ensemble, la décision du 19 juin 2017 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui verser son plein traitement à compter du mois de février 2017 et de prendre en charge les frais médicaux en lien avec son accident du travail à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703806 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2019 et 4 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX04889 puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL24889, Mme B..., représentée par l'association d'avocats Larrouy Castera et Cadiou, agissant par Me Cadiou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703806 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2017 du centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que la décision du 19 juin 2017 de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui verser son plein traitement à compter du mois de février 2017 et de prendre en charge les frais médicaux en lien avec son accident du travail depuis le 29 novembre 2016 jusqu'à sa reprise du travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté du 23 février 2017 a méconnu l'étendue de sa compétence et cet acte est entaché d'incompétence négative ; en conséquence, le jugement attaqué est mal fondé et doit être annulé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation quant à la date de consolidation retenue, l'accident de service du 13 juillet 2016 a causé une fissure du muscle sus-épineux de son épaule droite en sorte que la consolidation de son état de santé ne pouvait être fixée au 28 novembre 2016, cet accident a également directement causé une rupture totale de la coiffe alors que la lésion du sus-épineux n'était que partielle avant l'accident ; le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité de cette lésion à son accident de service et a considéré à tort que la consolidation de son état de santé était acquise au 28 novembre 2016 ; cette lésion a été occultée par le docteur E... ; ce médecin a, par ailleurs, reconnu que sa tendinopathie est devenue fissuraire du fait de l'accident de service ; ses arrêts de travail postérieurs au 28 novembre 2016 sont en lien avec le caractère fissuraire de sa tendinopathie ; elle a dû être opérée des suites de sa lésion ; l'absence de consolidation de son état de santé ressort du compte-rendu opératoire du docteur D... qui l'a opérée le 5 mai 2017 ;

- la cause de l'accident réside dans le non-respect des consignes de la médecine du travail et l'absence de prise en compte de l'état de santé antérieur à la survenance de l'accident en méconnaissance de recommandations médicales implique que les séquelles en résultant sont pris en compte au titre de l'accident de service ;

- l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 implique de reconnaître la prolongation de son congé pour accident de travail après le 28 novembre 2016, de rétablir son plein traitement à compter du mois de février 2017 et de prendre en charge les frais médicaux en lien avec son accident ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens tirés de l'incompétence négative et de l'erreur d'appréciation ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2021.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Cadiou, représentant Mme B... et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est agent titulaire des services hospitaliers depuis le 7 octobre 1992. En charge de missions de nettoyage, elle a été affectée à compter de l'année 2006 au service psychiatrie de l'hôpital de jour du centre hospitalier universitaire de Toulouse puis, à compter du 20 juin 2016, au sein de l'unité adolescents à la Villa Ancely du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Mme B... a été victime, le 7 novembre 2014, d'un accident qui a été reconnu imputable au service le 25 novembre 2014. Le 13 juillet 2016, Mme B... a subi un nouvel accident sur son lieu de travail qui a été reconnu comme imputable au service par une décision du centre hospitalier en date du 4 novembre 2016. Par décision du 23 février 2017, l'administration a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... en lien avec cet accident au 28 novembre 2016. L'intéressée a alors introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision en tant qu'elle retenait la date du 28 novembre 2016 comme date de consolidation. Ce recours a été implicitement rejeté le 19 juin 2017. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ces décisions et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui verser son plein traitement à compter du mois de février 2017 et de prendre en charge les frais médicaux en lien avec son accident du travail à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°1703806 du 17 octobre 2019 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, si la décision contestée de l'administration vise et s'appuie sur les conclusions de l'expertise médicale du docteur E... en date du 3 février 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse se serait cru tenu par ces conclusions et n'aurait pas exercé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 23 février 2017 serait entachée d'incompétence négative ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du docteur C... du 11 septembre 2015, que Mme B..., qui avait sollicité sans succès, en juin 2015, la reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie, présente un état antérieur caractérisé par la présence de calcifications tendineuses au niveau de l'épaule droite. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a ressenti une douleur violente au niveau de son épaule droite dans le cadre de son activité sur son lieu de travail, le 13 juillet 2016. Le docteur E..., médecin rhumatologue qui a examiné Mme B... à la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a estimé, dans ses conclusions du 3 février 2017, l'indisponibilité de l'intéressée consécutive à l'accident, imputable au service jusqu'au 28 novembre 2016 et a fixé à cette date la consolidation de son état de santé résultant de cet accident. Il a ainsi regardé l'accident comme à l'origine d'une souffrance et d'une " décompensation brutale " de son état antérieur, estimé qu'il en découle un arrêt de l'activité professionnelle strictement en lien avec l'accident de service jusqu'au 28 novembre 2016 et que, passé cette date, la maladie arthrosique continuait à être évolutive pour son propre compte. Mme B... persiste en appel à contester la date de consolidation retenue par l'expert et l'administration, en faisant valoir que son accident est à l'origine du caractère fissuraire de sa tendinopathie mais aussi d'une rupture totale de la coiffe qui a nécessité le recours à une chirurgie réparatrice et que ses arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation sont liés à sa tendinopathie fissuraire causée par l'accident. Toutefois, si le docteur E... relève l'existence d'une fissure qui n'était pas présente antérieurement, ses conclusions ne permettent pas d'attribuer, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'apparition de cette fissure à l'accident de service du 13 juillet 2016 plutôt qu'à l'évolution de son état antérieur. L'attestation du médecin généraliste de Mme B... en date du 12 novembre 2019, produite pour la première fois en appel, pas plus que les autres éléments médicaux, ne suffisent à établir ce lien de causalité entre l'accident et la fissuration du muscle sus-épineux. Par ailleurs, alors que l'intéressée souffrait avant l'accident d'une rupture partielle du muscle sus-épineux, aucune des pièces médicales produites n'est de nature à établir que l'accident de travail de Mme B... serait à l'origine de la lésion totale de ce muscle. Ainsi, l'état de santé de Mme B... à compter du 28 novembre 2016 ne pouvant être regardé comme imputable à son accident de service, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée de l'administration ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, selon Mme B..., la cause de l'accident réside dans le non-respect des consignes de la médecine du travail et l'absence de prise en compte de son état de santé antérieur à la survenance de l'accident en méconnaissance de recommandations médicales implique que les séquelles en résultant soient prises en compte au titre de l'accident de service. Toutefois, elle n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, selon laquelle son état de santé postérieur à la consolidation est imputable, non à l'accident du 13 juillet 2016, mais à l'évolution de son état antérieur. En outre, l'existence des manquements allégués aux consignes de sécurité ne ressort pas des pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 février et 19 juin 2017 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande Mme B... sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N°19TL24889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL24889
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIERE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-12;19tl24889 ?
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