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12/04/2022 | FRANCE | N°19TL23448

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 avril 2022, 19TL23448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... née A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler la décision du centre hospitalier d'Albi en date du 11 octobre 2016 en ce qu'elle lui refuse un avancement en catégorie B au grade de technicien hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 14 737,85 euros en réparation des dommages consécutifs aux fautes qu'il a commises, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts ;r>
- d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi de la placer, dans un délai d'un mois à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... née A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler la décision du centre hospitalier d'Albi en date du 11 octobre 2016 en ce qu'elle lui refuse un avancement en catégorie B au grade de technicien hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 14 737,85 euros en réparation des dommages consécutifs aux fautes qu'il a commises, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts ;

- d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi de la placer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en catégorie B au grade de technicien hospitalier, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 ;

- à défaut, d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi de procéder à un nouvel examen de sa demande de mise en adéquation de son grade avec les fonctions qu'elle occupe depuis le 1er janvier 2014, et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700916 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier d'Albi à verser à Mme C..., d'une part, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due au regard du poste d'adjoint au responsable de la restauration qu'elle occupe depuis le 1er avril 2009 et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 avec capitalisation des intérêts, mis à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2019 sous le n°19BX03448 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL23448, le centre hospitalier d'Albi, représenté par Me Friederich, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2019 en tant qu'il fait droit aux demandes indemnitaires de Mme C... et qu'il le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce que le tribunal a rectifié le fondement juridique invoqué par la requérante et s'est fondé sur des dispositions inapplicables, Mme C... n'exerçant pas des fonctions de contremaître ; en outre, celle-ci n'était pas chargée de fonctions d'encadrement et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 4, 11° du décret du 14 février 1994 du fait de ses fonctions d'agent de cuisine ;

- il est également entaché d'une erreur de droit en ce que le centre hospitalier ne pouvait pas être considéré comme la partie perdante en 1ère instance et ne pouvait dès lors être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, Mme C... née A..., représentée par Me Lacombe-Bouviale, demande :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier d'Albi ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1700916 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du centre hospitalier d'Albi en date du 11 octobre 2016 en ce qu'elle lui refuse un avancement en catégorie B dans le corps des techniciens hospitaliers, à enjoindre au centre hospitalier de la placer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en catégorie B dans le corps des techniciens hospitaliers, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de mise en adéquation de son grade avec les fonctions qu'elle occupe depuis le 1er janvier 2014, et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 419,10 euros nets en réparation de son préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité de forme ;

- il n'est entaché d'aucune erreur dans la qualification juridique des faits, ni d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont appliqué les dispositions des décrets du 3 février 1992 et du 14 février 1994 pour considérer qu'elle avait droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2009 ;

- la décision du 11 octobre 2016 est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle décision est entachée d'illégalité au vu de ses évaluations et alors qu'elle exerce effectivement les fonctions d'un technicien hospitalier ;

- le centre hospitalier d'Albi a commis depuis le 1er avril 2009, et en tout état de cause depuis le 1er janvier 2014, des illégalités fautives à l'occasion des examens annuels de sa situation, en lui refusant son avancement en catégorie B dans le corps des techniciens hospitaliers ; elle a fait l'objet d'un traitement différencié portant atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- elle a subi un préjudice financier constitué par la différence mensuelle de traitement qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2014, qui s'élève à une somme de 3 419,10 euros nets, arrêtée au 1er janvier 2018, à parfaire.

Par ordonnance du 9 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2021.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Albi a été enregistré le 22 avril 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier d'Albi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

- le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;

- le décret n°94-140 du 14 février 1994 ;

- le décret n°2011-748 du 27 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacombe-Bouviale, représentant Mme C... née A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... née A..., agent titulaire du centre hospitalier d'Albi, a été nommée au grade de maître ouvrier, relevant de la catégorie C, le 1er avril 2008. Par une lettre en date du 3 août 2016, Mme C... a sollicité auprès de la direction de l'établissement public son avancement dans le corps des techniciens hospitaliers relevant de la catégorie B à compter du 1er janvier 2014. Par un courrier en date du 11 octobre 2016, par lequel lui était également notifié son avancement au grade de maître ouvrier principal, le directeur du centre hospitalier d'Albi a refusé d'accéder à sa demande. Mme C... a formé un recours gracieux, le 7 décembre 2016, aux fins de demander le retrait de la décision d'avancement précitée du 11 octobre 2016, en ce qu'elle lui refuse l'avancement sollicité, et son avancement effectif au grade de technicien hospitalier relevant de la catégorie B. Elle a, dans le même temps, formé une réclamation indemnitaire préalable à hauteur de la somme de 14 348,45 euros en raison des préjudices subis. En l'absence de réponse de son employeur, Mme C... a demandé au tribunal l'annulation de la décision du 11 octobre 2016 lui refusant un avancement en catégorie B dans le corps des techniciens hospitaliers et la condamnation du centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 14 737,85 euros en réparation des dommages consécutifs aux fautes qu'il a commises. Par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier d'Albi à verser à Mme C... la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due au regard du poste d'adjoint au responsable de la restauration qu'elle occupe depuis le 1er avril 2009, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 avec capitalisation des intérêts, a mis à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme C... et l'a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 2016 ainsi que ses autres demandes d'indemnisation.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière alors en vigueur " I. Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. (...) 3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. ". Aux termes de l'article 7 du même texte, dans ses dispositions alors en vigueur relatives au corps de la maîtrise ouvrière : " " Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises. / Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et d'agent technique d'entretien. / Ils encadrent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : (...) 4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n°94-140 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. ". Aux termes de l'article 4 du même texte : " A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : (...) 11° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions d'agent technique d'entretien encadrant une équipe d'au moins cinq agents : 15 points majorés. ".

6. Il ressort des pièces produites que Mme C..., qui exerçait depuis le 1er avril 2009 les fonctions d'adjoint au responsable du service du centre hospitalier d'Albi, appartenait au grade de maître ouvrier relevant du corps des personnels ouvriers. Dès lors, elle ne pouvait prétendre au versement de quinze points de nouvelle bonification indiciaire en raison de ses fonctions, ni en application des dispositions prévues à l'article 1er du décret du 3 février 1992, ni en application de celles prévues à l'article 4 du décret n°94-140 du 14 février 1994, l'intéressée n'appartenant pas au corps de la maîtrise ouvrière. Ainsi que le soutient le centre hospitalier d'Albi, c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme C... remplissait les conditions requises par l'article 1er du décret du 3 février 1992 permettant l'octroi de quinze points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2009. Dès lors, le centre hospitalier d'Albi est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué, le condamnant à verser à Mme C... les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2009, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 avec capitalisation des intérêts.

Sur l'appel incident :

7. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 11 octobre 2016 lui refusant un avancement en catégorie B dans le corps de technicien hospitalier, et du défaut de motivation de cette décision. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : " I. ' (...) les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés : 1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, (...) justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente ; 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, (...) justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire. / La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes. / Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement. ". Aux termes des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : (...) 3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics. / Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

9. Mme C... qui a bénéficié, par un arrêté en date du 11 octobre 2016 pris après avis de la commission administrative paritaire locale du 27 septembre 2016, d'un avancement au choix parmi cinq candidats au grade de maître ouvrier principal alors qu'une seule promotion était possible, conteste cette décision en tant qu'elle lui refuse un avancement en catégorie B dans le corps des techniciens hospitaliers à compter du 1er janvier 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un seul poste a été ouvert dans le cadre de la promotion au choix pour l'avancement au grade de technicien hospitalier au cours de la période 2014-2016, lequel a été alloué au responsable du service restauration, supérieur hiérarchique de l'intéressée. Ainsi, alors même que Mme C... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de l'avancement au choix sollicité, qu'elle est titulaire du baccalauréat professionnel en restauration qu'elle a obtenu en 2007, qu'elle a fait l'objet de très bonnes évaluations de la part de son supérieur hiérarchique, en particulier au titre des années 2014, 2015 et 2016, et à supposer même qu'elle exerçait des fonctions dévolues à un technicien hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait entaché sa décision d'illégalité en refusant d'accéder à sa demande d'avancement alors que ce dernier est restreint par le nombre de postes vacants et le résultat d'un choix de l'autorité de nomination, après avis de la commission administrative compétente, dont il ne résulte pas des éléments précités qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Si elle soutient que le centre hospitalier aurait dû la promouvoir dans le corps des techniciens hospitaliers dès l'année 2009 au regard de son ancienneté, de son diplôme obtenu en 2007 et des fonctions qui lui étaient dévolues, elle n'a cependant assorti ses allégations d'aucune précision utile concernant notamment les postes ouverts sur liste d'aptitude ou examen professionnel au cours de la période en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.

11. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus d'avancement dans le corps des techniciens hospitaliers en catégorie B, ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 3 419,10 euros nets du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le centre hospitalier d'Albi est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient mettre la somme de 1 500 euros à sa charge au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement du 21 juin 2019.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Albi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier d'Albi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : Mme C... versera au centre hospitalier d'Albi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme C... présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Albi et à Mme B... C... née A....

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A.Geslan-DemaretLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°19TL23448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL23448
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-12;19tl23448 ?
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