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29/03/2022 | FRANCE | N°20TL01552

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 mars 2022, 20TL01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'évaluer pour l'exercice en cours en évoquant les perspectives d'évolution de carrière qui lui sont ouvertes, et de reconsti

tuer sa carrière en tenant compte de son ancienneté à La Poste en l'inscrivant au tableau d'avance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'évaluer pour l'exercice en cours en évoquant les perspectives d'évolution de carrière qui lui sont ouvertes, et de reconstituer sa carrière en tenant compte de son ancienneté à La Poste en l'inscrivant au tableau d'avancement au grade d'attaché principal dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1804791 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 avril 2020 et 6 mai 2021 sous le n° 20MA01552 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01552, Mme B... A..., représentée par Me Garreau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804791 du 28 février 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal a été rendu en violation du droit de grève et du droit au procès équitable, tels que protégés par les dispositions des articles 6§1 et 3c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, les premiers juges n'ont ni visé la demande de renvoi présentée la veille de l'audience, ni motivé le refus d'y faire droit ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'ancienneté acquise dans son corps d'origine à La Poste lors de son intégration dans le grade des attachés de l'Etat, pour son inscription au tableau d'avancement et les avancements qui en découlent ; l'article 29 du décret du 30 mai 1997 a été méconnu ;

- elle a été privée d'une chance de pouvoir bénéficier d'un avancement de grade d'attaché principal depuis le 1er janvier 2003 et est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de 25 000 euros au titre de son préjudice de carrière, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de son absence d'évaluation pendant deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que la demande de renvoi de l'affaire pour motif de grève ne relève pas d'un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire ;

- il reprend les écritures du préfet de l'Hérault dans le cadre de la première instance s'agissant des conclusions à fin d'annulation ; l'administration n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

Par une ordonnance en date du 6 mai 2021, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 28 mai 2021.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garreau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... qui était fonctionnaire à La Poste depuis octobre 1982, a été promue cadre de second niveau le 2 octobre 1989 puis titularisée le 2 octobre 1990. Le 1er septembre 2000, elle a été détachée au ministère de l'intérieur et a été affectée à la préfecture de la Lozère en qualité d'attachée de préfecture. A compter du 1er décembre 2002, elle a été intégrée au ministère de l'intérieur en qualité d'attachée de préfecture. Depuis le 1er février 2004, elle a été affectée à la préfecture de l'Hérault. Par courrier du 5 juillet 2018, elle a demandé au préfet de l'Hérault de reconstituer sa carrière en prenant en compte les services accomplis à La Poste au sein de la catégorie A, en faisant valoir qu'elle aurait dû être promue attachée principale depuis 2003 et de lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral et financier. Sa demande ayant été rejetée par décision du 6 août 2018, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision du préfet de l'Hérault et de lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Par le jugement attaqué du 28 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ".

3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.

4. Si, en l'espèce, l'avocat de Mme A... avait, par courrier du 6 février 2020, sollicité le report de l'audience prévue le 7 février au motif qu'il participait à un mouvement de grève national contre la réforme des retraites des avocats, cette circonstance ne constituait pas un motif exceptionnel de nature à imposer aux premiers juges, eu égard aux exigences du débat contradictoire, de faire droit à la demande de report. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal n'a ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure en refusant de reporter l'audience, ni le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché son jugement d'irrégularité en omettant de viser la demande de renvoi et de motiver son refus.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part, aux termes de l'article 28 du décret du 30 mai 1997 alors en vigueur, relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture : " Peuvent être détachés dans le corps des (...) attachés de préfecture dans les grades d'attaché ou d'attaché principal les fonctionnaires appartenant à un corps, à un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent. / Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté d'une promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade, emploi ou cadre d'emplois (...) ". Selon l'article 29 de ce décret : " Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie des instituts régionaux d'administration ainsi que les autres fonctionnaires de catégorie A placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps. / Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration et les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 25 ci-dessus et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de ce décret : " Pour cinq sixièmes au moins, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu par sélection opérée par voie de concours professionnel parmi les attachés de préfecture ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. / Peuvent participer à la sélection les attachés de préfecture qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année du concours professionnel. (...) ". Selon l'article 23 de ce décret : " Pour un sixième au plus, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des attachés qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de ce grade et dix ans au moins de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A. "

7. En premier lieu, Mme A..., qui était classée au 9ème échelon du grade de cadre de second niveau dans son corps d'origine au sein de La Poste à l'indice brut 642, a été placée, le 1er septembre 2000, en position de détachement au 9ème échelon du grade d'attaché de préfecture, à l'indice brut 653, avec une ancienneté conservée d'un an sept mois et cinq jours. Le 1er décembre 2002, elle a été intégrée à sa demande dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et classée au 10ème échelon du grade des attachés, à l'indice brut 703. Il résulte toutefois des pièces produites, notamment de l'arrêté du 15 novembre 2002 portant intégration dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, que les services accomplis par Mme A... dans le grade de cadre de second niveau au sein de La Poste ont été intégrés dans son nouveau grade, conformément aux dispositions prévues à l'article 29 du décret du 30 mai 1997 énoncées au point 5, et déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 25 du même texte et en fonction de son ancienneté de service acquise. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'ancienneté conservée de onze mois et cinq jours à laquelle fait référence le ministre et qui figure à l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2002 correspond à son ancienneté dans le 10ème échelon, mais non dans son nouveau grade d'attaché. Par ailleurs, si la " fiche de fiabilisation des données de dialogue " dont Mme A... a été destinataire le 14 décembre 2017 évoque une ancienneté administrative et une date de titularisation à compter du 1er septembre 2000, correspondant à la date d'affectation dans le corps des attachés de préfecture par la voie du détachement, son état des services dans la fonction publique dans la catégorie A s'élève à vingt-huit ans, neuf mois et vingt-quatre jours, incluant les onze années d'ancienneté au sein de La Poste dans un cadre d'emploi de catégorie A. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Hérault n'avait commis aucune erreur de droit en refusant d'accéder à sa demande de reconstitution de sa carrière, nonobstant la mention erronée de la décision attaquée évoquant " deux carrières distinctes qui ne peuvent se confondre ni être fusionnées en une seule et même carrière ".

8. En deuxième lieu, si la requérante soutient ensuite qu'elle remplissait les conditions statutaires pour accéder au grade d'attaché principal dès 2002, la promotion au grade supérieur ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Au demeurant, Mme A..., qui ne conteste pas qu'elle ne s'est présentée au concours professionnel pour accéder au grade d'attaché principal qu'au titre des années 2007 à 2009, n'établit par aucune pièce qu'elle aurait été empêchée de se présenter à ce concours dès 2002 au motif d'une ancienneté insuffisante au regard des dispositions énoncées à l'article 22 du décret du 30 mai 1997. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des comptes rendus de l'entretien professionnel produits au titre des années 2013 à 2017, que l'appréciation portée sur les mérites et la motivation de Mme A..., qui ne justifiait pas d'une notation exceptionnelle, serait entachée d'erreur manifeste, alors même qu'elle a assuré la formation de stagiaires souhaitant appréhender le rôle du référent de contrôle interne financier et qu'elle s'est vu proposer en 2018 à l'instar d'un collègue d'une autre préfecture une intervention lors d'un séminaire annuel des référents de contrôle interne et financier. En particulier, l'ensemble des comptes rendus d'entretien professionnel produits font état de la même appréciation générale sur la valeur professionnelle selon laquelle cet agent présente un potentiel lui permettant d'accéder à des responsabilités similaires, y compris dans un environnement différent, mais non à des responsabilités supérieures. Mme A... soutient par ailleurs que ses perspectives d'accès au grade supérieur n'ont pas été abordées au cours de ses entretiens d'évaluation, en méconnaissance des dispositions énoncées à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, ces dispositions qui sont issues du décret du 2 mai 2017 ne sont applicables qu'à compter de l'établissement des tableaux d'avancement de grade au titre de 2019, alors que Mme A... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que Mme A... aurait été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'attachée principale. C'est dès lors également à bon droit que les premiers juges ont estimé que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité forfaitaire de 25 000 euros en réparation de son préjudice de carrière n'étaient pas fondées.

9. En dernier lieu, Mme A... invoque un préjudice moral lié à l'absence d'évolution de sa carrière depuis 2002, ainsi qu'une absence d'évaluation depuis plus de deux ans. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise dans la gestion de la carrière de l'intéressée. Par ailleurs, la circonstance qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2018, à supposer son caractère fautif, ne lui a pas causé de préjudice moral alors que Mme A... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

- Mme Blin, présidente-assesseure,

- M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

A. BlinLa présidente,

A. Geslan-Demaret

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL01552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL01552
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-29;20tl01552 ?
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