Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n°2021-110 du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Santeny lui a retiré les délégations de fonctions et de signature qu'il lui avait attribuées en sa qualité de deuxième adjointe au maire et la délibération n°61-2020 du 29 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Santeny s'est prononcé contre son maintien dans ses fonctions de deuxième adjointe au maire, et de condamner la commune de Santeny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2111493 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 6 décembre 2024,
Mme B..., représentée par Me Riou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Santeny n°2021-110 du 15 octobre 2021 et la délibération du conseil municipal de Santeny du 29 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Santeny de la rétablir dans ses fonctions de deuxième
adjointe au maire, avec les attributions qui étaient les siennes et les indemnités qui y étaient liées, à compter du 15 octobre 2021 ;
4°) de condamner la commune de Santeny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 29 novembre 2021 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'est pas intervenue sans délai après l'arrêté du 15 octobre 2021 ;
- l'arrêté du 15 octobre 2021 et la délibération du 29 novembre 2021 sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024 et 24 janvier et
24 février 2025, la commune de Santeny, représentée par la SCP FGB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 15 octobre 2021 et de la délibération du 29 novembre 2021 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riou, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été élue au conseil municipal de la commune de Santeny en juin 2020. Par une délibération du 4 juillet 2020, le conseil municipal l'a élue en qualité de deuxième adjointe au maire. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Santeny lui a confié une délégation de fonction et de signature dans les domaines de l'enfance, la jeunesse, la vie locale et l'événementiel, réduite au domaine de l'enfance, de la jeunesse et de la vie locale par un arrêté du 6 mai 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, il lui a retiré cette délégation, et par une délibération du 29 novembre 2021, le conseil municipal ne l'a pas maintenue dans ses fonctions d'adjointe. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces deux dernières décisions et de condamnation de la commune de Santeny à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (...). / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ".
Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2021 :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées. Par suite, Mme B... ne peut utilement en invoquer l'insuffisante motivation.
4. En second lieu, le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
5. D'abord, si la commune de Santeny se prévaut de ce que Mme B... a tenu avec le précédent maire de la commune, qui a soutenu l'opposante au maire élu en 2020, le stand de l'association culturelle et sportive (ACS) de la commune lors du forum des associations, qu'elle participait avec lui à la coordination des sorties culturelles de l'association et qu'elle est apparue sur une photo avec lui à ce titre, elle ne précise pas en quoi ces éléments seraient de nature à entraver la bonne marche de l'administration communale. Elle ne précise pas davantage en quoi la délégation dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse et de la vie locale que détenait
Mme B... présentait un risque de conflit d'intérêt avec les fonctions occupées au sein de cette association, alors que c'est un autre adjoint qui détenait une délégation en matière d'associations et que Mme B... soutient sans être contredite que sa délégation a été réattribuée à la responsable de la bibliothèque de la même association. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée a pris part au vote de la délibération octroyant des subventions aux associations, dont 22 000 euros à l'ACS, est liée à l'exercice de son mandat de conseillère municipale et non à sa détention d'une délégation. Enfin, son éventuel rôle dans l'association Refuge du plateau Briard, qui aurait reçu des aides de la part de l'ACS, n'est pas expliqué, pas plus que le risque de conflit d'intérêts avec sa délégation.
6. Ensuite, si la commune de Santeny produit plusieurs attestations de participants au bureau municipal du 4 octobre 2021, soulignant que Mme B... s'y serait montrée agressive et insultante, cette dernière conteste y avoir participé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l'intéressée a rencontré en tête à tête le maire le 4 octobre 2021, qu'ils ont convenu dans la journée qu'elle ne participerait pas au bureau municipal du même jour, et que le maire de Santeny n'a fait aucune mention de l'attitude inopportune qu'aurait eue Mme B... au cours de cette réunion dans son courrier électronique du 11 octobre 2021 dans lequel il lui expose les motifs pour lesquels il envisage de lui retirer sa délégation. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'intéressée aurait participé à ce bureau municipal et, par suite, adopté le comportement qui lui est reproché.
7. En revanche, il ressort d'un courrier électronique du 4 octobre 2021 adressé par Mme B... au maire de Santeny et des courriers électroniques qu'ils ont échangés les 11 et 12 octobre 2021 des divergences quant à l'exercice, par Mme B..., de sa délégation, en raison, notamment, de ce qu'elle n'en rendait pas assez compte au maire et manquait d'esprit d'équipe, et que Mme B... a refusé les évolutions qui lui étaient demandées, reprochant au maire de ne pas assez l'écouter et de ne pas respecter les règles. Cette dissension était de nature à gêner la bonne marche de l'administration communale. Il résulte de l'instruction que le maire de Sainteny aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 29 novembre 2021 :
8. En premier lieu, lorsqu'un maire met un terme aux délégations de fonctions données à un adjoint, il a l'obligation de convoquer sans délai le conseil municipal pour qu'il se prononce sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions. La circonstance que le conseil municipal n'aurait pas été convoqué sans délai n'est toutefois pas de nature à avoir une incidence sur la légalité de la délibération par laquelle il se prononce sur le maintien de l'adjoint dans ses fonctions.
9. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition que la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce sur le maintien d'un adjoint dans ses fonctions devrait être motivée.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que le retrait de la délégation de Mme B... serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Santeny du 15 octobre 2021 et de la délibération du conseil municipal de Santeny du 29 novembre 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Santeny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Santeny au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Santeny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Santeny.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02735 2