Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de renouveler son agrément en qualité d'assistante maternelle.
Par un jugement n° 2212963 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 16 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 20 février 2025 et non communiqué, Mme B..., représentée par
Me Cayla-Destrem, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 8 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l'agrément d'assistante maternelle avec effet rétroactif au 21 décembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est intervenue en méconnaissance de son droit à consulter son dossier et donc de ses droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2024 et 4 février 2025, la Ville de Paris, représentée par la SELARL JL Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... était assistante maternelle agréée depuis le 20 décembre 1996, pour l'accueil simultané de deux enfants. Elle accueillait en 2021 deux nourrissons et a sollicité auprès de la Ville de Paris le renouvellement de son agrément le 24 septembre 2021. Par une décision du 8 avril 2022, la maire de Paris a décidé le non-renouvellement de cet agrément. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que le jugement attaqué aurait indiqué, à tort, que Mme B... a reçu le courrier du 23 décembre 2021, ne serait en tout état de cause pas de nature à l'entacher d'insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 8 avril 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 décembre 2021,
Mme B... a été convoquée à la réunion de la commission consultative paritaire départementale en vue du non-renouvellement de son agrément, et informée de la possibilité de consulter son dossier. Dans le cadre de l'exercice de ce droit, elle s'est vu communiquer les rapports d'évaluation de sa demande de renouvellement de son agrément. Il est constant que l'ensemble des éléments au titre desquels le non-renouvellement de l'agrément de
Mme B... était envisagé figurait dans ces rapports d'évaluation et dans le courrier qui lui a été adressé le 23 décembre 2021. Ainsi, elle a été mise à même de s'expliquer sur l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la commission, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle n'a pas reçu communication de la saisine de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen tiré de ce que ses droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit : " Tout refus d'agrément doit être motivé ".
6. La décision du 8 avril 2022 précise, en l'espèce, qu'il ne sera pas procédé au renouvellement de l'agrément de Mme B... pour les motifs exposés dans le courrier du
23 décembre 2021. Ce courrier énonce de manière circonstanciée les aspects de sa pratique et de sa posture professionnelles ne correspondant pas aux exigences d'une assistante-maternelle. Si Mme B... soutient que contrairement à ce qu'indique la décision du 8 avril 2022, le courrier du 23 décembre 2021 n'y était pas joint, elle ne conteste en tout état de cause pas avoir reçu ce courrier au mois de décembre 2021, qu'elle a d'ailleurs produit devant le tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ". Aux termes de l'article D. 421-4 du même code : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : (...) / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile (...) ". L'annexe 4-8 de ce même code relative au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels prévoit notamment, au sein de la section 1 : " Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives / Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales (...) / Sous-section 5 / Connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel / Il convient de prendre en compte : (...) / 4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile " et, au sein de la section 2 : " Sous-section 1 / Les dimensions, l'état du lieu d'accueil, son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité (...) / II. ' En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : / 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l'enfant (...), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation complémentaire établie le 20 novembre 2021 par une psychologue et du rapport établi le 1er décembre 2021 par une assistante-sociale, que Mme B... éprouve des difficultés à accepter les préconisations du service de protection maternelle et infantile et à remettre en cause ses propres pratiques. Il ressort également d'un courrier du 4 août 2021 relatif à un entretien qui a eu lieu le
22 juillet 2021 en présence de la responsable du service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux des 13ème/14ème arrondissements, du rapport du
1er décembre 2021 et du compte-rendu d'un entretien téléphonique du 17 décembre 2021, qu'elle refuse de communiquer sur les membres de sa famille résidant à son domicile et qu'elle n'a pas accepté, lors de la visite de reprise par une assistante socio-éducative le 25 mai 2021, de montrer sa cuisine alors qu'elle y prépare les repas des enfants qu'elle accueille. Il ressort de plus des pièces du dossier que les pratiques de Mme B... ne sont pas toujours celles attendues d'une assistante-maternelle, s'agissant notamment de l'adaptation des horaires des repas au rythme des enfants, des conditions de leur endormissement, de l'interaction avec eux ou de l'utilisation de portiques. S'il n'est pas contesté que Mme B..., agréée depuis 1996, n'a jamais rencontré de difficultés particulières avec les enfants accueillis ni avec leurs parents, et que les parents des deux enfants qu'elle accueillait en 2021 s'en montraient d'ailleurs très satisfaits, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que son attitude et ses pratiques ne répondent pas entièrement aux critères d'agrément des assistants maternels. Dans ces conditions, la maire de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles en refusant de renouveler son agrément.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02341 2