Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Par un jugement n° 2318732-1-1 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2024, le 11 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. B..., représenté par Me Syan, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 ;
4°) d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prohibant toute discrimination ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Prevost, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1978, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mai 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a signalé à fin de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté précise que M. B... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) le 25 avril 2023. Il mentionne, en outre, les éléments de fait propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B..., sans être tenu de préciser l'ensemble des faits dont l'intéressé s'est prévalu. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, par avis émis le 25 avril 2023, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie et voyager sans risque vers ce pays.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une hémiplégie gauche suite à un AVC hémorragique intervenu le 26 octobre 2019, d'une hépatique B active avec des risques d'aggravation, nécessitant un suivi biologique régulier, et qu'il présente également une hypertension artérielle sévère, nécessitant la poursuite d'une quadrithérapie antihypertensive et un suivi biologique régulier, ainsi qu'un suivi spécialisé, en particulier en cardiologie, afin de prévenir une récidive de son AVC. M. B... soutient que les traitements qu'il suit ainsi que son suivi en kinésithérapie neurologique ne pourront pas être poursuivis en Mauritanie eu égard à la situation sanitaire actuelle au sein des établissements de santé et à la politique du gouvernement mauritanien en la matière, l'accès à certains traitements étant réservé à certaines catégories de la population eu égard au coût de ces traitements. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, émanant de médecins généralistes, l'article de presse datant de 2019, le certificat d'un médecin mauritanien daté du 22 février 2024 indiquant que le suivi de ses pathologies chroniques seront extrêmement difficiles en Mauritanie, et plus particulièrement dans sa région d'origine le Guidimakha, et que la plupart des soins dont nécessite ce patient ne sont disponibles qu'à Nouakchott, de même que le courriel du docteur C... faisant état de ruptures fréquentes des stocks de médicaments et de réactifs de laboratoire et de l'insuffisance de la maintenance et des procédures qualité du matériel en Mauritanie, ne suffisent pas à infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie où existent des structures médicales spécialisées.
8. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable prévoyait l'impossibilité de délivrer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B... fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'établit pas qu'il y aurait noué des liens intenses, anciens et stables alors qu'il est constant que son épouse et ses cinq enfants mineurs résidaient, à la date de l'arrêté, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de ce que son épouse et son dernier enfant l'ont rejoint en juin 2024 et de la grossesse de son épouse, ces circonstances étant postérieures à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'une discrimination qui serait prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00087