Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Dans l'instance n°2100377, la SCCV Villa des Peupliers a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant 59 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 939,70 m2, et sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157.
Dans l'instance n°2117618, la SCCV Villa des Peupliers a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant un total de 48 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 768,80 m2, ainsi que sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157, ensemble la décision implicite du 24 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Dans l'instance n°2117623, la SCCV Villa des Peupliers a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant un total de 48 logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 831,40 m2, ainsi que sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157, ensemble la décision implicite du 24 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°s 2100377 - 2117618 - 2117623 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 4 octobre 2023, la SCCV Villa des Peupliers, représentée par Me Ducroux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°s 2100377 -2117618 - 2117623 du 9 mars 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 10 novembre 2020 et 1er juillet 2021 du maire de la commune de Montreuil portant refus de délivrance d'un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire n° PC 93048 20B0138 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de lui accorder un délai pour le dépôt et l'obtention d'un permis de régularisation en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 10 novembre 2020 :
- l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble Grand Paris est facultatif et ne lie pas le maire ; le dossier de permis de construire qu'elle a déposé était complet ; en tout état de cause, elle a apporté des précisions suffisantes concernant la limite de ruissellement et le rejet des eaux pluviales vers le réseau d'assainissement ; le projet ne méconnait aucune prescription du plan local d'urbanisme concernant les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ; il ne méconnait pas les dispositions de l'article b) du chapitre 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté ;
- pour les constructions directement implantées sur les limites séparatives de propriété les dispositions du chapitre 2b) de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit aucune distance minimale ; les règles de distance retenues par la commune sont inopérantes et inapplicables ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- les dispositions du chapitre 2c) relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ne sont pas applicables dans la mesure où le bâtiment projeté côté rue Lebour et le pavillon existant sur le terrain sont reliés entre eux par une annexe ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- les règles de hauteur ne sont pas méconnues dans la mesure où elles concernent les constructions de premier rang et que le projet comporte côté rue Barbès une seule façade de premier rang d'une hauteur inférieure à 7 mètres ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- le motif tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait été incomplet concernant les démolitions envisagées est infondé, aucune demande de production de pièce manquante ne lui ayant été adressée ; en tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêté que l'absence de pièces n'aurait pas permis au maire d'apprécier la conformité du projet aux lois et règlements en vigueur ; en toute hypothèse, le dossier était complet ;
- il ne peut lui être opposé l'absence de participation financière dans le cadre de la zone d'aménagement concertée dans la mesure où elle a sollicité sans succès la commune afin de conclure une convention fixant le coût de sa participation ;
- une ouverture de portes vers l'extérieur ne constitue pas un empiétement sur le domaine public communal ; en tout état de cause, l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales.
En ce qui concerne l'arrêté du 1er juillet 2021 sur la demande PC 93048 20B0138 :
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ; dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le dépôt de deux demandes de permis de construire, le maire ne pouvait lui opposer la confusion engendrée par le dépôt de deux demandes quasiment identiques ;
- l'avis de la direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble Grand Paris est facultatif et ne lie pas le maire ; le dossier de permis de construire qu'elle a déposé était complet ; en tout état de cause, elle a apporté des précisions suffisantes concernant la limite de ruissellement et le rejet des eaux pluviales vers le réseau d'assainissement ; le projet ne méconnait aucune prescription du plan local d'urbanisme concernant les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics ; il ne méconnait pas les dispositions de l'article b) du chapitre 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'avis de la direction de valorisation et prévention des déchets d'Est Ensemble Grand Paris est facultatif et ne lie pas le maire ; ni l'arrêté attaqué, ni l'avis de la direction de valorisation et prévention des déchets ne précise au regard de quelle disposition du règlement prescriptif territorial du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés le projet ne serait pas conforme ; la notice de préconisation de la gestion des déchets annexée au PLUI n'est pas applicable dans la mesure où le certificat d'urbanisme opérationnel a été accordé antérieurement à son adoption ; en tout état de cause, ce motif ne pouvait justifier un refus de permis de construire ;
- l'absence des avis nécessaires pour l'ouverture d'un établissement recevant du public (ERP) ne peut faire obstacle à la délivrance du permis de construire mais oblige seulement le maire à assortir le permis de la mention tenant à l'obtention d'une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public ; le maire n'est pas lié par les avis facultatifs émis concernant la règlementation des ERP ; en tout état de cause ces avis sont fondés sur l'incomplétude du dossier de permis de construire alors même que son dossier de demande a été considéré comme complet par la commune ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est facultatif ; or, le maire s'est à tort cru en situation de compétence liée ; l'arrêté ne précise ni en quoi le site d'implantation du projet revêtirait un intérêt particulier, ni en quoi le projet porterait atteinte à un tel intérêt particulier ; le projet est cohérent ; l'avis de l'ABF comportait des recommandations qui permettaient d'autoriser le projet en l'assortissant de prescriptions spéciales ; plusieurs bâtiments autour du projet présentent des hauteurs et des épaisseurs importantes ; le projet doit être compatible avec l'OAP de sorte que le non-respect des prescriptions de l'OAP ne peut fonder le refus de permis de construire ; le projet propose des constructions d'une largeur inférieure à 15 mètres ;
- pour les constructions directement implantées sur les limites séparatives de propriété les dispositions du chapitre 2b) de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit aucune distance minimale ; les règles de distance retenues par la commune sont inopérantes et inapplicables ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ; en toute hypothèse, l'interdépendance des bâtiments du projet permet de considérer que les conditions de distance du chapitre 2c) relatives aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ne sont pas applicables ; il n'est pas possible de respecter à la fois les règles d'implantation et les règles de filets de hauteur ;
- les règles de hauteur ne sont pas méconnues dans la mesure où elles concernent les constructions de premier rang et que le projet comporte côté rue Barbès une seule façade de premier rang d'une hauteur inférieure à 7 mètres ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- aucun motif de risque pour la sécurité publique ne peut lui être opposé dans la mesure où la rue Barbès est aménagée pour la circulation automobile et aucune étude de trafic, ni étude de sécurité n'a été réalisée ; le fait que le projet est prévu sur une aire piétonne est sans incidence ;
- la commune ne justifie d'aucune contrariété du projet au regard de l'OAP qui n'interdit pas que certains logements soient mono-orientés au nord ;
- le motif tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait été incomplet concernant les démolitions envisagées est infondé, aucune demande de production de pièce manquante ne lui ayant été adressée ; en tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêté que l'absence de pièces n'aurait pas permis au maire d'apprécier la conformité du projet aux lois et règlements en vigueur ; en toute hypothèse, le dossier était complet.
En ce qui concerne l'arrêté du 1er juillet 2021 sur la demande PC 93048 20B0139 :
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ; dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le dépôt de deux demandes de permis de construire, le maire ne pouvait lui opposer la confusion engendrée par le dépôt de deux demandes quasiment identiques ;
- le maire ne lui a pas opposé dans cet arrêté le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas la réglementation relative au traitement des eaux pluviales ;
- le maire ne lui a pas opposé dans cet arrêté le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas la réglementation relative à la gestion des déchets ;
- l'absence des avis nécessaires pour l'ouverture d'un établissement recevant du public (ERP) ne peut faire obstacle à la délivrance du permis de construire mais oblige seulement le maire à assortir le permis de la mention tenant à l'obtention d'une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public ; le maire n'est pas lié par les avis facultatifs émis concernant la règlementation des ERP ; en tout état de cause ces avis sont fondés sur l'incomplétude du dossier de permis de construire alors même que son dossier de demande a été considéré comme complet par la commune ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est facultatif ; or, le maire s'est à tort cru en situation de compétence liée ; l'arrêté ne précise ni en quoi le site d'implantation du projet revêtirait un intérêt particulier, ni en quoi le projet porterait atteinte à un tel intérêt particulier ; le projet est cohérent ; l'avis de l'ABF comportait des recommandations qui permettaient d'autoriser le projet en l'assortissant de prescriptions spéciales ; plusieurs bâtiments autour du projet présentent des hauteurs et des épaisseurs importantes ; le projet doit être compatible avec l'OAP de sorte que le non-respect des prescriptions de l'OAP ne peut fonder le refus de permis de construire ; le projet propose des constructions d'une largeur inférieure à 15 mètres ;
- pour les constructions directement implantées sur les limites séparatives de propriété les dispositions du chapitre 2b) de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit aucune distance minimale ; les règles de distance retenues par la commune sont inopérantes et inapplicables ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- les règles de hauteur ne sont pas méconnues dans la mesure où elles concernent les constructions de premier rang et que le projet comporte côté rue Barbès une seule façade de premier rang d'une hauteur inférieure à 7 mètres ; en tout état de cause, le non-respect de ces règles d'implantation ne justifiait pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions spéciales ;
- aucun motif de risque pour la sécurité publique ne peut lui être opposé dans la mesure où la rue Barbès est aménagée pour la circulation automobile et qu'aucune étude de trafic, ni étude de sécurité n'a été réalisée ; le fait que le projet est prévu sur une aire piétonne est sans incidence ;
- la commune ne justifie d'aucune contrariété du projet au regard de l'OAP qui n'interdit pas que certains logements soient mono-orientés au nord ;
- le motif tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait été incomplet concernant les démolitions envisagées est infondé, aucune demande de production de pièce manquante ne lui ayant été adressée ; en tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêté que l'absence de pièces n'aurait pas permis au maire d'apprécier la conformité du projet aux lois et règlements en vigueur ; en toute hypothèse, le dossier était complet ;
- la commune n'apporte aucun élément sur l'incohérence qui existerait entre le nombre et la répartition des logements projetés ; aucune disposition législative ou réglementaire ne fonde un motif de refus tenant en une telle incohérence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Montreuil, représentée par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis de Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin,
- et les observations de Me Lacoeuille, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Villa des Peupliers, bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 29 avril 2019, a déposé, le 2 avril 2020, une demande de permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant cinquante-neuf logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale de 3 939,70 m², et sur la démolition de bâtiments existants sur un terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157, à Montreuil. Par un arrêté n° PC 93048 20 B0034 du 10 novembre 2020, le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Parallèlement, le 26 octobre 2020, la SCCV Villa des Peupliers a déposé deux autres demandes de permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant quarante-huit logements collectifs et un commerce pour une surface de plancher totale, respectivement, de 3 768,80 m² et de 3 831,40 m², ainsi que sur la démolition de bâtiments existants sur le même terrain situé 51 rue Barbès - 39 rue Lebour, parcelles cadastrées section BH n° 154 à 157. Par deux arrêtés n° PC 93048 20 B0138 et n° PC 93048 20 B0139 du 1er juillet 2021, le maire a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités. Par le jugement n°s 2100377 - 2117618 - 2117623 du 9 mars 2023, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la SCCV Villa des Peupliers tendant à l'annulation de ces trois arrêtés et de la décision rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre des deux arrêtés du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". En vertu de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". Selon le premier alinéa de l'article L. 424-1 de ce code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
5. En l'absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6, d'apporter à ce projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
6. L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales.
8. Enfin, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété (...) d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, (...) ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...). / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° PC 93048 20 B0034 du 10 novembre 2020 :
9. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a écarté les moyens tendant à contester la légalité de quatre des motifs du refus de permis de construire opposé à la SCCV Villa des Peupliers. Il a estimé que les motifs liés à la méconnaissance des règles d'implantation en limites séparatives, à la méconnaissance des règles d'implantation sur un même terrain, à l'absence de permission de voirie prévue à l'article R. 413-13 du code de l'urbanisme et le non-respect de la réglementation applicable en matière de gestion des eaux pluviales permettaient, à eux seuls, au maire de Montreuil de refuser de faire droit à la demande de permis de construire de la société. Il a donc procédé à une neutralisation de l'ensemble des autres motifs de refus contenus dans l'arrêté. Par suite, il appartient en premier lieu à la Cour d'apprécier la légalité des motifs qui ont été retenus par le tribunal comme fondant le refus du maire de Montreuil.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 b. de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme :
10. Aux termes du chapitre 2 b. du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel : " Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / b. Implantation par rapport aux limites séparatives / Règle générale : / L'implantation des constructions est libre (sur les limites séparatives et en retrait) / En cas de retrait : / Les constructions ou parties de construction doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de construction (mesurée en tout point) comptée horizontalement au droit des façades avec un minimum de 3 mètres. / Dès lors que le ou les deux derniers niveaux de la construction sont organisés en retrait des limites séparatives, l'implantation de ce ou ces deux derniers niveaux peut ne pas respecter la règle précédente à condition que le retrait soit au moins de 3 mètres et que les étages inférieurs soient implantés en limite séparative. ".
11. En application de ces dispositions, le retrait doit être calculé sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, depuis cette dernière jusqu'à la façade ou partie de façade du bâtiment en tout point, balcons inclus. Contrairement à ce que soutient la SCCV Villa des Peupliers, les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée en tout point et comptée horizontalement au droit des façades, avec un minimum de 3 mètres, quand bien même le ou les premiers étages du bâtiment sont installés en limite séparative.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du plan de masse, ce que la SCCV reconnait elle-même, que doivent être implantés sur le bâtiment donnant côté rue Lebour, trois balcons et une terrasse en R+4 en retrait respectivement de 1,70 mètre et de 4 mètres en limite séparative est et, sur le bâtiment donnant côté rue Barbès, des balcons en retrait de 0,90 mètre en limite séparative sud. Ainsi ces retraits ne respectent pas les règles de distance fixées au chapitre 2 b. précité. Par suite, c'est à bon droit, que le tribunal a considéré que ce motif de refus était fondé et écarté le moyen soulevé par la SCCV Villa des Peupliers.
13. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que la SCCV Villa des Peupliers ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de Montreuil aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales quant à l'implantation des bâtiments en limites séparatives.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2. c de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme :
14. Aux termes du chapitre 2 c. du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Règle générale : / La distance séparant deux constructions non contiguës, hormis les annexes, et indépendantes fonctionnellement et structurellement (hors espaces de stationnement), comptée horizontalement, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres ". Le glossaire et définitions du plan local d'urbanisme dispose, s'agissant des bâtiments annexes, qu'" est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après : / une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, chaufferie, cabanon ; / une construction non contiguë à une construction principale ; / une construction présentant une emprise au sol inférieure à 10 m² ". Le même document indique que " une construction est considérée comme contiguë lorsqu'il existe une liaison architecturale et fonctionnelle par un volume clos et couvert (à l'exclusion d'un simple auvent, appentis, coursive...) ".
15. Aux termes de l'arrêté contesté, le maire a retenu que les deux bâtiments du projet ne respectaient pas ces dispositions, le bâtiment donnant sur la rue Barbès n'étant séparé que de 6,50 mètres du pavillon d'habitation existant situé sur le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier, le bâtiment donnant sur la rue Lebour n'en était séparé que de 3,30 mètres.
16. D'une part, contrairement à ce que soutient la SCCV Villa des Peupliers, le local à vélos implanté de manière contiguë au pavillon d'habitation, d'une emprise au sol supérieure à 10 m², ne peut être regardé comme un bâtiment annexe au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. D'autre part, si la SCCV soutient que l'opération a été conçue de manière globale et qu'il existe une liaison fonctionnelle entre les bâtiments y compris le pavillon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une liaison architecturale entre eux de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme contigus. Dans ces conditions, le projet de l'intéressée était soumis au respect de la règle de distance d'implantation entre bâtiments non contigus d'un minimum de huit mètres. Si la SCCV Villa des Peupliers soutient qu'il était impossible de respecter à la fois les règles de distance d'implantation et les règles de filets de hauteur, ce n'est pas établi par les pièces du dossier. C'est donc à bon droit, que le tribunal a considéré que ce motif de refus était fondé et écarté le moyen soulevé par la SCCV Villa des Peupliers.
17. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que la SCCV Villa des Peupliers ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de Montreuil aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales quant à l'implantation des bâtiments sur un même terrain.
18. Il résulte de tout ce qui précède que deux des motifs retenus par le maire de Montreuil et non censurés par le tribunal justifient le refus de permis de construire. La SCCV Villa des Peupliers n'est donc pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 93048 20 B0034 du 10 novembre 2020.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° PC 93048 20 B00138 du 1er juillet 2021 :
19. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a écarté les moyens tendant à contester la légalité de quatre des motifs du refus de permis de construire opposé à la SCCV Villa des Peupliers. Il a estimé que les motifs liés à la méconnaissance des règles d'implantation en limites séparatives, à la méconnaissance des règles d'implantation sur un même terrain, au non-respect de la réglementation applicable en matière de gestion des eaux pluviales et au non-respect de la règlementation relative à la gestion des déchets permettaient, à eux seuls, au maire de Montreuil de refuser de faire droit à la demande de permis de construire de la société. Il a donc procédé à une neutralisation de l'ensemble des autres motifs de refus contenus dans l'arrêté. Par suite, il appartient en premier lieu à la Cour d'apprécier la légalité des motifs qui ont été retenus par le tribunal comme fondant le refus du maire de Montreuil.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2 b. de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme :
20. Aux termes du chapitre 2 b. du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel : " Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / b. Implantation par rapport aux limites séparatives / Règle générale : / L'implantation des constructions est libre (sur les limites séparatives et en retrait) / En cas de retrait : / Les constructions ou parties de construction doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de construction (mesurée en tout point) comptée horizontalement au droit des façades avec un minimum de 3 mètres. / Dès lors que le ou les deux derniers niveaux de la construction sont organisés en retrait des limites séparatives, l'implantation de ce ou ces deux derniers niveaux peut ne pas respecter la règle précédente à condition que le retrait soit au moins de 3 mètres et que les étages inférieurs soient implantés en limite séparative. ".
21. Conformément à ce qui a été indiqué au point 11, les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée en tout point et comptée horizontalement au droit des façades, avec un minimum de 3 mètres, quand bien même le ou les premiers étages du bâtiment sont installés en limite séparative.
22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du plan de masse, ce que la SCCV reconnait elle-même, que doivent être implantés sur le bâtiment donnant côté rue Lebour un balcon en R+1 en retrait de 1,80 mètre en limite séparative est. Il ne peut être contesté que ce retrait ne respecte pas les règles de distance fixées au chapitre 2 b. précité. Par suite, c'est à bon droit, que le tribunal a considéré que ce motif de refus était fondé et écarté le moyen soulevé par la SCCV Villa des Peupliers.
23. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que la SCCV Villa des Peupliers ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de Montreuil aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales quant à l'implantation des bâtiments en limites séparatives.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions du chapitre 2. c de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme :
24. Aux termes du chapitre 2 c. du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, applicable au litige : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Règle générale : / La distance séparant deux constructions non contiguës, hormis les annexes, et indépendantes fonctionnellement et structurellement (hors espaces de stationnement), comptée horizontalement, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres ". Le glossaire et définitions du plan local d'urbanisme dispose, s'agissant des bâtiments annexes, qu'" est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après : / une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, chaufferie, cabanon ; / une construction non contiguë à une construction principale ; / une construction présentant une emprise au sol inférieure à 10 m² ". Le même document indique que " une construction est considérée comme contiguë lorsqu'il existe une liaison architecturale et fonctionnelle par un volume clos et couvert (à l'exclusion d'un simple auvent, appentis, coursive...). ".
25. Aux termes de l'arrêté contesté, le maire a retenu que le bâtiment donnant sur la rue Barbès n'était distant que de 5,44 mètres du pavillon d'habitation existant situé sur le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier. Si la SCCV soutient que l'opération a été conçue de manière globale et qu'il existe une liaison fonctionnelle entre les bâtiments y compris le pavillon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une liaison architecturale entre eux de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme contigus. Dans ces conditions, le projet de l'intéressée était soumis au respect de la règle de distance d'implantation entre bâtiments non contigus d'un minimum de huit mètres. Si la SCCV Villa des Peupliers soutient qu'il était impossible de respecter à la fois les règles de distance d'implantation et les règles de filets de hauteur, ce n'est pas établi par les pièces du dossier. C'est donc à bon droit, que le tribunal a considéré que ce motif de refus était fondé et écarté le moyen soulevé par la SCCV Villa des Peupliers.
26. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que la SCCV Villa des Peupliers ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire de Montreuil aurait dû lui délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales quant à l'implantation des bâtiments sur un même terrain.
S'agissant du détournement de pouvoir :
27. La seule circonstance que le maire de Montreuil ait indiqué dans l'arrêté contesté que le dépôt par la SCCV Villa des Peupliers de deux demandes de permis de construire concomitantes le 26 octobre 2020 a créé de la confusion n'est pas de nature à révéler l'existence d'un détournement de pouvoir.
28. Il résulte de tout ce qui précède que deux des motifs retenus par le maire de Montreuil et non censurés par le tribunal justifient le refus de permis de construire. La SCCV Villa des Peupliers n'est donc pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 93048 20 B0138 du 1er juillet 2021.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° PC 93048 20 B00139 du 1er juillet 2021 :
29. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a examiné conjointement la légalité des deux arrêtés du maire de Montreuil du 1er juillet 2021 et écarté les moyens tendant à contester la légalité de quatre motifs de refus de permis de construire opposés à la SCCV Villa des Peupliers. Il a estimé que les motifs liés à la méconnaissance des règles d'implantation en limites séparatives, à la méconnaissance des règles d'implantation sur un même terrain, au non-respect de la réglementation applicable en matière de gestion des eaux pluviales et au non-respect de la règlementation relative à la gestion des déchets permettaient, à eux seuls, au maire de Montreuil de refuser de faire droit à la demande de permis de construire de la société. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté n° PC 93048 20 B00139 du 1er juillet 2021 que le maire n'a pas opposé à la troisième demande de la SCCV les motifs liés au non-respect de la réglementation applicable en matière de gestion des eaux pluviales et au non-respect de la règlementation relative à la gestion des déchets. Dans ces conditions, il appartient à la Cour d'apprécier la légalité des deux autres motifs qui ont été retenus par le tribunal comme fondant le refus du maire de Montreuil.
30. Aux termes de l'arrêté contesté, d'une part, le bâtiment donnant côté rue Lebour comporte un balcon en R+1 en retrait de 1,80 mètre en limite séparative est, ce qui ne respecte pas les règles de distance fixées au chapitre 2 b., d'autre part, le bâtiment donnant sur la rue Barbès n'est distant que de 5,44 mètres du pavillon d'habitation existant situé sur le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier, ce qui ne respecte pas les règles de distance fixées au chapitre 2 c. Ces motifs sont identiques à ceux qui ont été opposés à la SCCV Villa des Peupliers dans l'arrêté n° PC 93048 20 B00138 du même jour. Les moyens dirigés contre ces motifs par la requérante sont également identiques. Ils doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 20 à 26. Le moyen tiré du détournement de pouvoir sera également écarté conformément à ce qui a été indiqué au point 27.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Villa des Peupliers n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 93048 20 B0139 du 1er juillet 2021.
32. Par voie de conséquence, la SCCV Villa des Peupliers n'est pas fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil. Ses conclusions aux fins d'annulation comme d'injonction sont rejetées.
Sur les frais de l'instance :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Villa des Peupliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montreuil et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV Villa des Peupliers est rejetée.
Article 2 : La SCCV Villa des Peupliers versera une somme de 1 500 euros à la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Villa des Peupliers et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Palis de Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCKLe président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01991