Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins d'April a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Claye-Souilly a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire du 1er décembre 2021, d'enjoindre à la commune de Claye-Souilly de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire du
1er décembre 2021 à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203424 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de la commune de Claye-Souilly du 1er décembre 2021, enjoint au maire de la commune de Claye-Souilly de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SCCV Les Jardins d'April déposée le 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, la commune de Claye-Souilly, représentée par Me Renaudin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins d'April devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins d'April la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont à juste titre pas retenu les moyens tirés du défaut de signature et de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, ainsi que celui tiré de ce qu'un sursis à statuer ne pouvait être légalement prononcé après un refus de permis de construire ;
- elle a produit une note en délibéré qui n'a pas été visée par le tribunal et qui aurait pu changer le sens des conclusions du rapporteur public et du jugement ;
- le sursis à statuer prononcé était conforme aux dispositions combinées des articles
L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, alors surtout que le PADD n'a vocation à définir que des orientations générales, que ces dispositions n'imposent pas qu'à la date où le sursis est prononcé d'autres documents que le PADD aient été portés à la connaissance du public et que le sursis peut se fonder sur d'autres documents que ceux publiés à la date de son intervention ; qu'ainsi le jugement est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché aussi d'erreur d'appréciation dès lors qu'au vu de la chronologie, le projet de révision du PLU était déjà très avancé lors de l'intervention de la décision de sursis à statuer et les éléments sur lesquels cette décision se fonde avaient déjà été arrêtés ;
- le PLU approuvé le 25 septembre 2023 entérine le projet arrêté et confirme les points retenus dans la décision de sursis à statuer, notamment, en ce qui concerne la zone UB, le gabarit des bâtiments à construire, la limitation de l'emprise au sol et les règles de hauteur, la bande d'implantation, l'aspect paysager ou l'objectif de mixité sociale, et, en ce qui concerne la zone N, la part minimale de surfaces perméables obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins d'April, représentée par Me Beaufils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Claye-Souilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Claye-Souilly ne sont pas fondés,
- l'arrêté en litige est entaché d'illégalité, pour les motifs déjà soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Barthalais, représentant la commune de Claye-Souilly,
- et les observations de Me Semedo Moreira, représentant la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins d'April.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, a été présentée pour la société civile de construction vente (SCCV) Les Jardins d'April.
Considérant ce qui suit :
1. Après qu'un permis de construire lui avait été accordé par arrêté du 14 mai 2020 puis retiré le 18 août suivant en raison de son illégalité, et qu'une deuxième demande de permis de construire avait été rejetée par arrêté du 14 janvier 2021, la SCCV Les Jardins d'April a déposé le 1er décembre 2021 une troisième demande de permis de construire un ensemble de 26 logements sur un terrain situé 22 et 24 avenue Aristide Briand à Claye-Souilly. Par un arrêté du 7 février 2022, le maire de Claye-Souilly a opposé un sursis à statuer à cette demande. La SCCV Les Jardins d'April a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cet arrêté. Celui-ci a dès lors annulé l'arrêté en litige, et enjoint au maire de la commune de Claye-Souilly de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois, par un jugement n° 2203424 du 21 juin 2024 dont la commune de Claye-Souilly relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la SCCV Les Jardins d'April avait été examinée par le tribunal administratif lors de son audience du 29 mars 2024, à la suite de laquelle la commune requérante avait produit le 2 avril 2024 une note en délibéré assortie de nombreuses pièces. Les premiers juges ont dès lors procédé à la communication de cette note et de ces documents à la partie adverse et au renvoi du litige à l'audience du 31 mai suivant, et ils ont par ailleurs, dans le jugement rendu le 21 juin 2024 à l'issue de ladite audience, visé et analysé la note en délibéré du
2 avril 2024, qui, du fait de sa communication, revêtait désormais la qualité de mémoire et a été visée comme tel. Par suite la commune de Claye-Souilly n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas pris en compte ni visé sa note en délibéré du 2 avril 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune dont le plan local d'urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d'autorisation d'urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
4. Or il ressort des pièces versées au dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 7 novembre 2020 tandis que l'arrêté en litige est intervenu le 7 février 2022, soit quinze mois après, et seulement un mois et demi avant que le projet de PLU ne soit présenté aux personnes publiques associées le 30 mars 2022. Il résulte de cette chronologie que le futur plan local d'urbanisme présentait à la date d'intervention de la décision en litige un état suffisant d'avancement pour que la commune soit en mesure d'apprécier si le projet objet de la demande de permis de construire était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Par ailleurs le projet de règlement dans une version de travail datée du
2 décembre 2021, antérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, produite devant la Cour, prévoyait déjà qu'en zone UB2 l'emprise au sol des nouvelles constructions ne pouvait excéder 200 m² et que dans cette même zone 50% de l'unité foncière devait être aménagée en espaces verts de pleine terre. Or, à supposer même que le projet puisse être regardé comme ne contrevenant pas à cette seconde règle, en prévoyant une emprise au sol de 498 m² il compromet, en tout état de cause l'objectif de limitation des emprises au sol par les nouvelles constructions prévu par ce document, qui limitait cette emprise à un maximum de 200 m², chiffre ensuite porté à 250 m², sans qu'il puisse être utilement fait état de ce que la construction s'érigerait sur deux parcelles contigües au sein de la zone UB2, le lexique du règlement du futur PLU indiquant que " Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l'honneur être titrée sur ces parcelles ". De même la société défenderesse n'est pas davantage fondée à soutenir que cette limitation de l'emprise au sol des nouvelles constructions serait une exigence alternative avec celle limitant à 30% de l'unité foncière l'emprise des constructions sur les terrains de 801 m² et plus. Par ailleurs il ne ressort d'aucune disposition applicable que le projet de plan devrait avoir été d'ores et déjà rendu public, pas plus d'ailleurs que d'autres documents, pour qu'un sursis puisse être prononcé. Dès lors le maire était fondé à surseoir à statuer sur la demande de la SCCV Les Jardins d'April, et aurait pu prendre la même décision quand bien même il se serait fondé sur ce seul motif. Par suite la commune de Claye-Souilly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige.
5. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCCV Les Jardins d'April devant le tribunal.
Sur la légalité externe :
6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dont la copie de l'original a été produite devant la Cour à sa demande, comporte bien, outre la mention des noms, prénoms et qualité de son signataire, sa signature. Dès lors la circonstance que l'exemplaire qui en avait été adressée à la SCCV Les Jardins d'April ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur la légalité interne :
7. Si la société pétitionnaire invoque un principe selon lequel " sursis sur refus ne vaut ", ni les dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition applicable n'interdisent au maire de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire après avoir opposé un refus à une précédente demande, hors le cas où ce refus aurait fait l'objet d'une annulation contentieuse. En outre il n'apparait pas qu'un tel sursis, opposé après un refus de permis de construire, serait de ce fait susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, quand bien même, comme en l'espèce, ledit refus serait intervenu après l'engagement de la procédure d'élaboration ou de révision du PLU justifiant ensuite le sursis à statuer. Par suite la SCCV Les Jardins d'April n'est pas fondée à soutenir que, du fait qu'un refus avait été opposé à sa précédente demande le 14 janvier 2021, le maire ne pouvait légalement prononcer ensuite le sursis à statuer litigieux.
8. En deuxième lieu si la SCCV Les Jardins d'April invoque une volonté supposée de la municipalité issue des élections de 2020 de limiter les projets immobiliers et cite une déclaration du maire envisageant d'utiliser le " sursis à statuer qu'offre le PADD pour enrayer cette pression des investisseurs ", il n'apparait pas pour autant que le maire aurait usé du pouvoir qu'il détient ainsi en vertu des dispositions du code de l'urbanisme pour un objet autre que celui à raison duquel ce pouvoir lui a été conféré, c'est-à-dire aux fins d'éviter que la délivrance d'autorisations d'urbanisme ne compromette ou ne rende plus onéreuse la mise en œuvre du PLU en cours d'élaboration. Par suite elle n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer l'existence d'un détournement de pouvoir, lequel ne peut davantage se déduire de ce que le sursis à statuer litigieux est intervenu après un précédent refus de permis de construire. Par ailleurs, la société demanderesse ne peut davantage, en se référant à la déclaration précitée du maire, à portée très générale, soutenir que l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l'urbanisme applicables, les dispositions du futur règlement du PLU et les caractéristiques de la construction projetée, procèderait d'une confusion du maire entre ses pouvoirs de police générale et ses pouvoirs en matière d'urbanisme. Enfin, alors surtout que ce sursis, par nature, ne présente qu'un caractère provisoire, la société demanderesse n'est pas fondée à soutenir qu'il porterait à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques " ; il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier ".
10. Si la SCCV Les Jardins d'April rappelle qu' un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et en déduit qu'elle peut utilement invoquer l'illégalité du plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration, elle se borne toutefois à soutenir que le règlement du PLU traduirait " l'intention affichée du maire ( ..) d'utiliser la révision du PLU pour limiter radicalement en zone UB (zone urbaine) la densification des constructions " et que cette limitation serait contraire avec les objectifs de densification du schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF). Toutefois, si au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région, en l'espèce la commune de Claye-Souilly fait partie de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France qui dispose d'un schéma de cohérence territoriale depuis l'intervention de la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019. Par suite, compte tenu de l'existence d'un tel schéma de cohérence territoriale, lequel est soumis à une exigence de compatibilité avec le schéma directeur d'Ile-de-France, la SCCV Les Jardins d'April ne peut invoquer utilement un défaut de compatibilité du règlement du plan local d'urbanisme avec le SDRIF.
11. En tout état de cause, le règlement d'un plan local d'urbanisme n'est tenu à l'égard de ce schéma qu'à une obligation de compatibilité, laquelle de surcroît s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du territoire communal régi par le PLU. Or la demanderesse n'établit pas que le projet de PLU prévoirait pour l'ensemble du territoire communal une restriction à la construction dans des proportions telles qu'elle créerait une incompatibilité avec les orientations du SDRIF qui, ainsi qu'elle le rappelle elle-même, prévoit seulement un objectif d'augmentation minimale de 10% de la densité humaine et de la densité des espaces d'habitats à l'horizon 2030 dans les " espaces urbanisés à optimiser ". Par suite le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
12. En dernier lieu il résulte de ce qui précède que le maire a pu sans erreur manifeste d'appréciation considérer que le projet de construction litigieux, par ses caractéristiques, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, et prononcer pour ce motif le sursis à statuer sur la demande.
13.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête d'appel, que la commune de Claye-Souilly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 7 février 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Claye-Souilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCCV Les Jardins d'April demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCCV Les Jardins d'April une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Claye-Souilly sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCCV Les Jardins d'April devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La SCCV Les Jardins d'April versera à la commune de Claye-Souilly une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCCV Les Jardins d'April présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Claye-Souilly et à la SCCV Les Jardins d'April.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04005