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18/06/2025 | FRANCE | N°25PA01820

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 25PA01820


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.



Par un jugement n° 2315318 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification d

e son jugement et a mis une somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2315318 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement et a mis une somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 mars 2025 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif ou constater un non-lieu à statuer sur ces conclusions.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige, alors qu'il avait accédé à la demande de regroupement familial présentée par M. A..., le 14 février 2024, et alors que l'épouse de M. A... s'était vu remettre une attestation de prolongation d'instruction le 8 août 2024 ; les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer sur sa requête ;

- M. A... aurait pu se désister ; aucune somme n'aurait été mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1979, a, le 18 août 2022, déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 février 2023 du silence conservé par le préfet sur cette demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 17 mars 2025, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision implicite.

2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a, le 14 février 2024, avant le jugement du tribunal administratif, accédé à la demande de regroupement familial présentée par M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'il en aurait informé le tribunal. Il n'est donc pas fondé à contester la régularité de son jugement en ce qu'il s'est abstenu de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A....

3. Le préfet ne saurait par ailleurs soutenir que M. A... aurait pu se désister, pour contester le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis une somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25PA01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 25PA01820
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;25pa01820 ?
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