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18/06/2025 | FRANCE | N°24PA02097

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2025, 24PA02097


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ainsi que l'arrêté ministériel du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.



Par un jugement n° 2216712 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :





Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ainsi que l'arrêté ministériel du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.

Par un jugement n° 2216712 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au ministre compétent de permettre son réacheminement par la délivrance d'un visa et au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la copie du jugement qui lui a été notifiée ne comportant ni le nom des juges qui l'ont rendu, ni la signature de la présidente-rapporteure et de la greffière d'audience, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des exigences découlant des articles L. 10 et R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement, qui est insuffisamment motivé quant à ses réponses aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'irrégularité au regard des exigences découlant des articles 6 de cette convention et L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision d'expulsion méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît sa liberté de religion et à sa liberté d'expression, garanties par les articles 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît le principe de non-discrimination, garanti, notamment, par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience.

Par ordonnance du 18 février 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Y, rapporteur,

- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,

- et les observations de Me Simon, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 2 juin 1964, fait appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour et de l'arrêté ministériel du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 de ce code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ".

3. Si M. B... soutient que l'expédition du jugement attaqué qui lui a été adressée ne comporte pas l'indication du nom des juges qui l'ont rendu, ni la signature de la présidente-rapporteure et de la greffière d'audience, il ressort de la minute de ce jugement que celle-ci mentionne le nom des trois juges qui l'ont rendu et, par ailleurs, est revêtue de la signature de la présidente de la formation de jugement, rapporteure, de l'assesseure la plus ancienne ainsi que de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le président du tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative, un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B... à l'appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par l'intéressé et, en particulier, aux points 7 à 13 de ce jugement, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son point 15, celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à son point 19, celui tiré de la méconnaissance des articles 9 et 10 de cette convention. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé, doit également être écarté.

Sur la légalité de la décision d'expulsion :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant marocain, né le 2 juin 1964 à Denain (Nord), a résidé régulièrement en France depuis sa naissance et a bénéficié d'une carte de résident à compter de 1982, renouvelée jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour le 2 juin 2022. Il est marié avec une ressortissante marocaine, en situation régulière sur le territoire français depuis 1992, et a cinq enfants majeurs de nationalité française. Il a réalisé depuis le début des années 2000 des réunions et conférences, mises en ligne et diffusées sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, portant sur l'islam et les questions religieuses.

8. Pour prononcer, par son arrêté du 29 juillet 2022, l'expulsion de M. B... du territoire français, au vu d'un avis favorable du 23 juin 2022 de la commission d'expulsion et sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur a considéré que le comportement de l'intéressé était constitutif d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes de nature à justifier son expulsion. Le ministre a retenu, notamment, un " discours à teneur antisémite " réitéré ainsi qu'" une forte hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, encourageant son auditoire au séparatisme en préconisant notamment de ne pas suivre les lois de la République et affichant ouvertement son mépris de certaines valeurs républicaines, telles que la laïcité et le fonctionnement démocratique de la société française, au-dessus desquelles il place la charia " et le fait " qu'il a d'ailleurs répudié la nationalité française à l'âge de 18 ans ". Il a également relevé la promotion de " la discrimination envers les femmes via un discours favorable à leur soumission au profit des hommes, incitant ainsi à ne pas reconnaître et respecter le principe constitutionnel d'égalité, notamment en droit, des femmes et des hommes ". Il s'est également fondé sur des propos attisant " les antagonismes entre l'islam radical et les ennemis de l'islam " et sur des " discours complotistes " encourageant à la violence et à la haine, l'intéressé affirmant que " les représentants des religions catholique et juive utilisaient " leur pouvoir " pour déclarer la guerre au prophète ", remettant en question " la réalité des attentats terroristes revendiqués par l'organisation terroriste Daech, qui seraient selon lui orchestrés par d'autres auteurs à la seule fin d'alimenter l'islamophobie ", encourageant " son auditoire à répondre par la violence à toute atteinte considérée comme islamophobe " et, au surplus, affichant " publiquement sa sympathie pour le terroriste Oussama Ben Laden ". Le ministre a pris en compte, pour établir l'importance et la permanence du risque de la présence en France de M. B..., la large diffusion de ses propos sur les réseaux sociaux au travers d'un compte Facebook et d'une chaîne YouTube, auxquels un public important est abonné et qui regroupent les interventions qu'il a faites en France depuis de nombreuses années.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des notes des services de renseignement et des autres éléments fournis par le ministre de l'intérieur, que M. B... a développé depuis de nombreuses années, à l'occasion de différentes conférences et interventions relayées par les réseaux sociaux à un public large, un discours à caractère communautariste, complotiste et victimaire, radical et virulent, de nature à encourager la discrimination, la haine ou la violence à l'égard des non-musulmans et à remettre en cause les valeurs et les lois de la République. En particulier, en 2001, lors d'une conférence sur le thème du mariage musulman à Haucourt-Moulaine (Meurthe-et-Moselle) devant 150 jeunes, il a dénoncé les mariages des musulmans en Europe qui " ne suivent pas les préceptes du Coran " et a fustigé les mariages mixtes " interdits par le Coran ". En 2004, lors d'un déplacement à Mainvilliers (Eure-et-Loir), devant un public de près de 600 personnes majoritairement jeunes, il a déclaré : " Seul le Coran est le livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien, lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs ". Le 24 décembre 2011, à la fin d'un prêche dans un lieu de culte à Garches-les-Gonesse (Val-d'Oise), il a souhaité, à travers une prière, " la victoire sur le peuple des mécréants " des combattants du jihad " en Palestine, en Syrie, au Yémen, en Egypte et partout ailleurs ". Lors d'une conférence du 5 octobre 2012 dans un lieu de culte à Dunkerque (Nord) sur le thème : " Quelle attitude adopter face aux actes islamophobes ' ", l'intéressé a affirmé : " Les rabbins, les religieux, les curés, les évêques exploitent les petites gens en leur prenant leur fric, en abusant de leurs femmes. Ceux qui ont le pouvoir, quel que soit le pouvoir, ont toujours déclaré en majorité la guerre, à qui ' Au Prophète ! ". Lors de la même conférence, il a relativisé les attentats terroristes, notamment ceux du 11 septembre 2001 et du 7 juillet 2005 à Londres, en les qualifiant de " pseudo-affaires " ou de " pseudo-attentats " ayant pour objet de faire peur aux non-musulmans, et a déclaré : " c'est pas suffisant : la guerre ça se fait à deux ! Donc il faut maintenant mettre dans le cœur des musulmans la haine et la peur des non-musulmans. Comment ' Eh bien en insultant le prophète de l'islam, en brûlant des Corans. Vous entendez '! Comme ça, les musulmans vont développer la haine en eux ". Lors de la même intervention, il a explicitement nié la réalité du génocide des Arméniens. Le 18 octobre 2013, dans un lieu de culte situé à Woippy (Moselle) et devant un parterre de 400 fidèles, il a placé la charia " bien au-dessus " des principes de laïcité et de fonctionnement démocratique, son discours ayant conduit une partie des fidèles présents à s'opposer à lui et, pour certains, à quitter la mosquée.

10. De plus, dans une vidéo publiée en août 2014 et intitulée : " Mise en garde contre A... Al-Banna et Al-Qaradawi ", M. B... a déclaré : " Nos ennemis veulent nous attirer sur le terrain de l'affrontement militaire, parce qu'on est sûrs de perdre et ils sont sûrs de gagner. La seule solution que nous avons, c'est de courber l'échine, à long terme, travailler, pour changer les gens. Quand on va éduquer le peuple, les dirigeants vont tomber d'eux-mêmes (...). C'est juste une question de temps. On va leur couper la tête avant qu'ils ne nous coupent la nôtre ". Dans la même ligne, dans une vidéo intitulée : " L'islam et l'apostasie ", toujours en ligne, l'intéressé a pointé, parmi les " ennemis de l'islam ", les musulmans qui se sont convertis à une autre religion, qualifiés de " traîtres ", et a affirmé : " Ce sont des collabos. Et chez nous, les collabos, on leur met 12 balles dans la tête. Le peloton d'exécution ". En outre, à Metz (Moselle), au mois de septembre 2014, M. B... a tenu un discours agressif vis-à-vis de l'Etat, demandant aux jeunes de se " rebeller " contre une société française qui " ne faisait rien pour eux ". Choqués par ce discours, beaucoup de fidèles lui ont reproché d'attiser la haine et d'inciter les jeunes au terrorisme. L'intéressé leur a alors demandé de quitter la salle parce qu'ils " polluaient son discours ". Lors d'une conférence à Metz, le 4 février 2015, sur le thème : " Comment comprendre et réagir face à l'islamophobie ' ", l'intéressé a estimé que toutes les atteintes islamophobes devaient être suivies de réponses, par la violence si nécessaire, et a ajouté que la France " voit les musulmans comme des moutons " et " ils en tuent une dizaine par jour ". En 2015, dans une vidéo intitulée : " Les non-musulmans sont-ils tous des mécréants ' ", il a déclaré notamment : " Ne prenez pas les juifs et les chrétiens qui vous combattent comme alliés. Toi musulman, ne va pas t'allier avec les ennemis de l'islam. Sinon tu es un collabo, un traître. Français, ne collaborez pas avec les Allemands nazis, c'est tout. Logique ou pas logique ' ". Au mois de septembre 2019, dans une vidéo intitulée : " Combien coûte le ticket d'entrée au paradis ' ", tout en légitimant le jihad, combat contre toute force qui s'opposerait à l'islam, il a tenu un discours virulent contre toute acculturation ou assimilation des musulmans en Occident et, en particulier, en France, qui ferait disparaître la communauté musulmane, et a critiqué la scolarisation obligatoire et le système éducatif français. Au mois de décembre 2019, dans une vidéo intitulée : " Musulman, à la vie, à la mort ", toujours en ligne, M. B... a invité à plusieurs reprises ses auditeurs, selon un discours communautariste, radical et opposé à toute assimilation, à se battre et à faire de la résistance face à la menace qui pèserait sur la communauté musulmane. Enfin, dans une vidéo mise en ligne le 8 avril 2022, devenue depuis lors " privée ", d'un prêche du vendredi dans un lieu de culte à Vigneux (Essonne), l'intéressé a réitéré son discours radical et virulent, notamment contre les lois et les politiques conduites en France. Ainsi, sur une longue période et encore récemment, l'intéressé a persisté dans ses propos, opposant musulmans et non-musulmans ou stigmatisant les non-musulmans ou croyants d'autres religions, qui sont constitutifs d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes.

11. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. B..., par de nombreuses interventions diffusées dans des vidéos toujours disponibles sur internet, dont les dernières ont été réalisées en 2022, a développé un discours systématique sur l'infériorité de la femme, qui doit être placée sous l'autorité du père, puis de l'époux et réduite au rôle de femme au foyer. En particulier, le 6 janvier 2013, dans une vidéo intitulée : " Les relations entre jeunes filles et jeunes hommes ", il a condamné les rapports avant le mariage et proscrit toute relation ou contact entre femmes et hommes dans les lieux publics, en affirmant : " Ce que tu dois faire c'est couper la communication car c'est une perche tendue au diable " et, plus loin, en ajoutant : " vous les femmes, habillez-vous deux fois plus que les hommes bourrins [sous-entendu : pour se protéger des hommes] ". Dans une vidéo du 12 novembre 2013 intitulée : " Bien choisir son épouse ", toujours en ligne sur sa chaîne YouTube, après avoir indiqué les principaux critères à observer pour choisir " le bon modèle " d'épouse, à savoir le niveau de religiosité et son milieu familial, et la femme qu'il ne faut pas choisir, à savoir celle qui ne mettra pas la priorité sur ses devoirs et son rôle d'épouse et de mère, qui est " matérialiste " et qui n'a pas été " sevrée ", en l'espèce de sa famille, a précisé que : " notre société occidentale a tout fait pour que la femme ne joue pas son rôle premier, fondamental et essentiel qui est d'être d'abord une épouse et d'être une mère ". Le 28 janvier 2014, dans une vidéo intitulée : " La femme et les tâches ménagères ", toujours en ligne sur sa chaîne YouTube, mais désormais en tant que " vidéo privée ", l'intéressé, persistant dans son discours théorisant l'infériorité de la femme soumise à l'autorité de l'homme et dénonçant le mouvement de libération de la femme dans les sociétés occidentales, a indiqué notamment que : " Allah t'a créé ma sœur pour assumer tes responsabilités auprès de ta famille. Tes gosses ont faim, tu ne fais pas à manger, ils crèvent. Ton mari a faim, tu ne lui fais pas à manger, il va te manger " et affirmé que : " C'est malheureux qu'aujourd'hui, les femmes considèrent que servir leur mari et leurs enfants soit une punition alors que c'est une bénédiction " et que " la place de la femme, elle est dans la cuisine ". De même, dans une vidéo du 14 août 2015 intitulée " Bâtir un couple qui dure : mode d'emploi ", toujours accessible sur sa chaîne YouTube, l'intéressé a persisté dans son discours sur l'infériorité de la femme et affirmé que : " La famille, c'est comme des wagons avec une locomotive. La locomotive, c'est l'homme (...), le premier wagon, c'est la femme et le reste les enfants ".

12. Par ailleurs, lors d'une conférence du 16 septembre 2018 dans un lieu de culte à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) sur le thème de la préparation au mariage en islam, M. B... a indiqué quant à la vie de couple, " l'homme ne doit pas laisser sa femme sortir seule du foyer " et qu'il doit s'assurer " qu'elle porte le voile, qu'elle ne se maquille pas, qu'elle n'ait pas recours à la chirurgie esthétique, qu'elle ne fréquente pas les lieux dédiés aux loisirs et à la consommation d'alcool ". Plus récemment, le 11 octobre 2019, lors d'une conférence dans un lieu de culte à Vigneux-sur-Seine (Essonne), l'intéressé a exposé sa vision de la famille en ces termes : " Une femme doit rester à la maison pour s'occuper de ses enfants et de son mari ". De même, dans une vidéo intitulée : " Relations hors mariage ", depuis lors supprimée, les jeunes femmes y sont décrites par l'intéressé comme naïves, se faisant avoir facilement par les hommes et comparées à une voiture qui, utilisée par un garçon, revient avec un phare cassé ou un pneu crevé. Enfin, dans une vidéo du 16 avril 2022 intitulée : " Comment rendre son épouse heureuse et épanouie ", il a réitéré sa vision de la femme, en prescrivant qu'il fallait les préserver " de toute forme d'égarement " et " de la mauvaise utilisation du portable ". De tels propos, réitérés sur une longue période et encore récemment, sont constitutifs d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l'égard des femmes.

13. En dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. B... a développé depuis de nombreuses années, à l'occasion de ses différentes conférences ou interventions, un discours à caractère antisémite. En particulier, lors d'une conférence publique en 2003, enregistrée et diffusée sous la forme d'une cassette audio, intitulée " La Palestine, histoire d'une injustice ", par les éditions Tawhid, proches des Frères musulmans, l'intéressé a qualifié les juifs d'" ingrats ", d'" avares ", d'" usuriers ", de " matérialistes " ou de " banquiers ", les a accusé d'être " le top de la trahison et de la félonie " et de " gens qui vivent entre eux " et " qui considèrent le reste des êtres humains comme des moutons qui doivent être à leur service, des esclaves " et a déclaré qu'il s'agit d'un " peuple qui nécessite d'être rappelé à l'ordre 24h sur 24 ". Il a déclaré également, qu'après l'avènement de l'islam, " les juifs [n'ont cessé] de comploter contre l'islam et les musulmans ". Il a évoqué par ailleurs des textes qui démontreraient une " connivence " entre Hitler et les sionistes afin " qu'en Europe, quelqu'un fasse du mal aux juifs " ou " qu'Hitler tue des juifs " afin qu'ils partent pour la Palestine. De tels propos ayant été révélés par des articles de presse en 2004 et condamnés par le ministre de l'intérieur de l'époque, M. B... est revenu sur ses propos, en les minimisant et en déclarant : " je fais une centaine d'interventions par an. Ça m'arrive de déborder ", ce qui ne l'a pas empêché de réitérer son discours antisémite, en l'agrémentant de thèses évoquant de façon récurrente un " complot juif ".

14. Ainsi, en 2004, comme il a été dit au point 9, lors d'un déplacement à Mainvilliers (Eure-et-Loir), il n'a pas hésité à affirmer que les lois françaises " sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs ". En 2005, lors d'une conférence intitulée : " Être musulman ", organisée dans un lieu de culte à Chelles (Seine-et-Marne) devant un parterre de 150 personnes, majoritairement constitué de jeunes gens, il a évoqué " le complot international et millénaire des juifs contre le prophète " et réitéré son discours sur un " complot entre Hitler et les juifs d'Europe, dans les années 30, afin d'installer des juifs en Palestine, avec la connivence des anglo-saxons ". Sur cette conférence, en se bornant à se prévaloir d'un article de presse la relatant succinctement, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les éléments précis et circonstanciés de la " note blanche " produite par le ministre de l'intérieur. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, lors d'une conférence du 5 octobre 2012 tenue dans un lieu de culte à Dunkerque (Nord), il a évoqué la guerre qui serait menée contre l'islam par d'autres religions, notamment " les rabbins ". De même, à Douai (Nord), le 24 septembre 2014, lors d'un débat avec un représentant de l'Eglise catholique et le procureur de la République, M. B... a évoqué " la thèse du complot concerté entre les juifs et les Américains pour profiter du pétrole des pays arabes ", le magistrat présent étant intervenu aussitôt en expliquant qu'il ne pouvait pas tolérer de tels propos. Sur ces propos, ni le document que le requérant présente comme étant un " compte-rendu " de cette réunion, ni l'attestation tardive du 1er mai 2024 du président du comité local du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), laquelle fait état de ce que M. B... n'a pas exprimé de propos antisémites lors de cette réunion, ne permettent de remettre en cause l'incident tel qu'il est relaté de manière précise et circonstanciée dans la " note blanche " produite par le ministre de l'intérieur. Une semaine après cette conférence, à Metz (Moselle), l'intéressé, qui a tenu, ainsi qu'il a été dit au point 10, un discours agressif vis-à-vis de l'Etat et demandé aux jeunes de se " rebeller " contre une société française qui " ne faisait rien pour eux ", a également expliqué qu'il existe des groupes de pression juifs en France pour faire passer les musulmans pour des " mauvais ". En 2014, dans une vidéo intitulée : " La vérité sur la Palestine ", toujours en ligne sur sa chaîne YouTube, tout en assurant que " nous n'avons rien contre les juifs " et en distinguant antisémitisme et antisionisme, l'intéressé a développé l'idée d'un " complot juif " à l'origine de la fin de l'empire ottoman et qualifié le sionisme de " religion qui a pour objectif de dominer, c'est du racisme, (...) qui veut l'extermination du peuple palestinien ". Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 10, en 2015, dans une vidéo intitulée : " Les non-musulmans sont-ils tous des mécréants ' ", toujours en ligne, interprétant un verset du Coran, il a indiqué : " Ne prenez pas les juifs et les chrétiens qui vous combattent comme alliés. Toi musulman, ne va pas t'allier avec les ennemis de l'islam. Sinon tu es un collabo, un traître ". De tels propos, par leur teneur, leur réitération durant de nombreuses années et leur large diffusion, notamment auprès d'un public jeune, et en dépit des " excuses " présentés par l'intéressé en 2004 ainsi qu'aux mois de juillet et novembre 2022, soit, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, et d'une condamnation par l'intéressé, en 2015, de l'antisémitisme, visent à provoquer un sentiment d'hostilité à l'égard des juifs ou du peuple juif et constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre les juifs.

15. D'une manière générale, M. B... ne conteste pas sérieusement l'ensemble des propos qu'il a ainsi tenus à l'égard des personnes non-musulmanes, des femmes ou des personnes de confession juive ou encore des valeurs et des lois de la République, mais en minimise, sans convaincre, le sens ou la portée en soutenant notamment qu'ils correspondent à un simple débat d'idées, à un discours à caractère historique ou religieux, à des propos critiques contre certaines lois de la République, à une vision conservatrice d'un homme religieux, notamment quant aux rapports entre les hommes et les femmes, ou à des propos " antisionistes " ou critiques à l'égard de l'Etat d'Israël. De même, pour relativiser ses propos, le requérant se prévaut notamment d'extraits de certaines de ses vidéos, d'attestations de proches ou de soutien, de quelques échanges de courriels avec des interlocuteurs ayant sollicité ses conseils, d'un communiqué de presse du 1er août 2022, qui mentionne pourtant, s'agissant de M. B..., une conception de la société et de la famille " rétrograde et aux antipodes de nos valeurs ", ainsi que d'un article de presse du 16 novembre 2022, intitulé " J'ai dit des choses condamnables ". Toutefois, de tels éléments ne sauraient suffire à remettre en cause les propos de l'intéressé, réitérés sur une longue période et encore récemment par rapport à la date de la décision attaquée et qui sont de nature à encourager la discrimination, la haine et la violence à l'égard des non-musulmans et à remettre en cause les valeurs et les lois de la République, qui théorisent la soumission de la femme à l'homme et impliquent que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou droits que les hommes, en méconnaissance, au détriment des femmes, du principe constitutionnel d'égalité, et qui constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre les juifs. De surcroît, les vidéos relayant ses propos sont, pour la plupart, toujours en ligne, sans que l'intéressé n'ait cherché à en faire cesser la diffusion, ni à réfuter de manière explicite de tels propos.

16. Il suit de là qu'en estimant, par son arrêté du 29 juillet 2022, que le comportement de M. B... constituait des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait obtenu le statut de résident de longue durée. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision d'expulsion en litige, des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. M. B..., né en France le 2 juin 1964, fait valoir qu'il y a toujours vécu et se prévaut de la présence sur le territoire des membres de sa famille, à savoir sa mère, ses frères et sœurs, ses cinq enfants et ses petits-enfants, qui sont de nationalité française, ainsi que de son épouse, titulaire d'une carte de résident. Il se prévaut également de la solidité de ses liens culturels et sociaux avec la France et de l'absence d'attaches familiales au Maroc. Toutefois, en l'espèce, le droit à mener une vie familiale normale se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. B... bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'étranger résidant habituellement en France depuis sa naissance, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de son comportement dont la particulière gravité justifie, ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 16, son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de M. B... sont majeurs et eux-mêmes parents, sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux. Par ailleurs, son épouse, qui est également de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc pour lui rendre visite ou pour l'y rejoindre le cas échéant. Enfin, le requérant n'établit, ni n'allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où il s'est marié et où il s'y est rendu à plusieurs reprises pour y passer ses vacances. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité du comportement qui est reproché à M. B..., la décision d'expulsion ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la préservation de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des libertés de religion et d'expression :

20. D'une part, eu égard à la nature, la répétition et la gravité des actes reprochés à M. B... et à supposer même que la décision d'expulsion prise à son encontre ait pu avoir pour effet une restriction à ses libertés de religion et d'expression, une telle mesure a revêtu un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection des droits d'autrui. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

21. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination :

22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le ministre de l'intérieur pouvait légalement prononcer l'expulsion de M. B... du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la mesure d'expulsion en litige aurait revêtu un caractère discriminatoire ou arbitraire. A cet égard, ni la seule référence à des propos ou discours tenus par des représentants d'autres religions ou des personnes publiques non-musulmanes, ni l'évocation de déclarations du ministre de l'intérieur lors de la procédure d'expulsion en litige ou de l'exercice de pressions qu'auraient exercées les autorités françaises sur des personnes ou lieux de culte ayant apporté leur soutien à l'intéressé ou sur des membres de sa famille ne sauraient suffire à démontrer ce caractère. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

23. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné d'office doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'expulsion prise à son encontre ne peut qu'être écarté.

24. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme X, présidente,

- M. Y, président assesseur,

- M. U, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

Le rapporteur,

YLa présidente,

XLa greffière,

V

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02097
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24pa02097 ?
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