La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°24PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 21 mai 2025, 24PA03046


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 240380 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demand

e



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 240380 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A... représenté par Me Hagege, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus du 9 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1988, est entré en France le 13 février 2014 muni d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis à la suite de son mariage intervenu le 2 mai 2013 avec une ressortissante française. Le 13 octobre 2022, il a présenté une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer à nouveau une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a reçu aucune réponse. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 9 janvier 2024, et, par un arrêté du même jour de la préfète du Val-de-Marne, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 juillet 2024, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(... ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

3. Si M. A... justifie être entré en France muni d'un visa régulier, délivré par les autorités consulaires françaises, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa de long séjour le 28 janvier 2015. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la demande de la préfète du Val-de-Marne en première instance, le premier juge a substitué, à juste titre, ces dispositions à celles du 1° de l'article L. 611-1, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". La décision querellée du 9 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. Dès lors qu'il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit également être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait car la préfète mentionne à tort qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Si comme il a été dit ci-dessus, cela est effectivement inexact, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait édicté la même décision si elle n'avait pas mentionné cet élément erroné, dès lors en particulier qu'elle a également relevé que l'intéressé n'avait jamais été muni de titre de séjour.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si l'intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police ne pas avoir de famille en Tunisie, il ne démontre pas avoir des liens privés ou familiaux en France. Par ailleurs, si le requérant qui se prévaut de son insertion professionnelle justifie effectivement exercer une activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2015 pour la même société gérant une boucherie, il est constant que l'entreprise ne dispose pas d'autorisation de travail le concernant et qu'en tout état de cause son contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de liberté fondamentale doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

9. En premier lieu, la décision litigieuse indique les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. Dès lors qu'il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit également être écarté

10. En second lieu, si, à la date de la décision contestée, M. A... était en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'il a déjà fait l'objet d'au moins une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que la préfète du Val-de-Marne a fixé à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03046
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24pa03046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award