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20/05/2025 | FRANCE | N°23PA03615

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 20 mai 2025, 23PA03615


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2212552 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :r>


1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2212552 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- les observations de Mme Bouquioux, avocate stagiaire, en la présence de Me Berdugo, maître de stage, et celles de Me Berdugo, avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien, né le 27 juillet 1986, fait appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

2. En premier lieu, si M. E... reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une insuffisance de motivation, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française(...) ".

4. Aucun texte, ni aucun principe ne s'oppose à ce que les " notes blanches " produites par l'autorité ministérielle et versées au débat contradictoire, dès lors que les faits qu'elles relatent de façon suffisamment précise ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, soient susceptibles d'être prises en considération par le juge administratif.

5. Par l'arrêté contesté du 3 avril 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé, en application des dispositions de l'article L. 631-2 cité ci-dessus, l'expulsion du territoire français de M. E..., marié, depuis le 3 août 2011, avec une ressortissante française et père de deux enfants nés le 10 février 2018 et le 2 décembre 2019 et de nationalité française, en se fondant, notamment, sur les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet ainsi que sur deux notes des services de renseignement, qui ont été versées au débat contradictoire.

6. D'une part, il est constant que M. E... s'est rendu coupable, le 4 novembre 2015, de faits de violences aggravées par deux circonstances (avec arme et en réunion) suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'espèce 20 et 10 jours, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 11 mai 2017 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. En l'occurrence, l'intéressé a exercé volontairement, avec un comparse, des violences sur deux autres personnes qui les ont aussi agressés et qui ont été également condamnées par le même jugement. Le requérant ne saurait contester, en tout état de cause, la matérialité de ces faits, ni, par ailleurs, leur gravité, l'intéressé s'étant vu infliger, au demeurant, la peine la plus élevée par rapport aux trois autres prévenus.

7. D'autre part, il ressort de la première note des services de renseignement que M. E..., alors caissier dans un supermarché à Bobigny (Seine-Saint-Denis), s'est fait remarquer au mois de septembre 2015 par son prosélytisme auprès des salariés de confession musulmane et pour son rigorisme religieux, en refusant d'accomplir certaines tâches, telles que celles de placer dans les linéaires des boissons alcoolisées et des articles carnés d'origine porcine, en refusant de s'adresser à ses collègues féminines et en écoutant des sourates du Coran diffusées en continu sur son téléphone portable. La note indique également que l'intéressé a arboré ostensiblement sur son lieu de travail des tenues vestimentaires propres à la mouvance islamiste radicale et n'a eu de cesse de tenter de fédérer autour de lui les employés musulmans auprès desquels il a relaté avoir perdu des amis proches partis faire le jihad en zone syro-irakienne. La note précise que le comportement communautariste de M. E..., allié à sa pratique rigoriste de la religion musulmane, a conduit la direction de l'établissement à se séparer de lui et que, le 15 mars 2016, son licenciement lui a été notifié en raison notamment de nombreuses absences injustifiées. Sur ces faits, le requérant se borne à les contester en termes très généraux et à produire des attestations établies les 2 avril 2021, 8 et 9 juin 2022 et 20 juillet 2023 par des personnes présentées comme étant d'anciennes collègues de ce supermarché, qui, compte tenu, notamment, des termes, pour la plupart très peu circonstanciés, dans lesquelles elles sont rédigées, ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des différents éléments, précis et circonstanciés, figurant dans cette note. Enfin, si, par erreur, la note ainsi que la décision attaquée indiquent que M. E... a été licencié à raison d'un comportement communautariste, de sa pratique rigoriste de la religion musulmane et de nombreuses absences injustifiées, alors que le requérant produit un courrier du 13 janvier 2016 de son ancien employeur indiquant, comme motifs de licenciement, un " écart de caisse " ainsi qu'un " total manque de respect envers sa hiérarchie ", cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la radicalisation de l'intéressé établie par la note des services de renseignement. Au surplus, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, M. E... s'est montré, à cette occasion, particulièrement agressif à l'égard de sa supérieure hiérarchique en tenant à son encontre des propos pour le moins grossiers et en la menaçant de la " défoncer dans le mur ".

8. Par ailleurs, il ressort des deux notes des services de renseignement qu'entre le 15 juin 2016 et le 5 juillet 2016, M. E... a créé et alimenté un compte Facebook dénommé " Jihad Tescuitcommeunbiscuit ", par la suite clôturé, sur lequel il a publié des messages, photographies ou commentaires favorables à l'organisation terroriste Daech. Sur l'une des photographies figurant sur ce compte, l'intéressé se met en scène, masqué et un index levé vers le ciel, devant un drapeau noir comprenant la chahada ou profession de foi musulmane. Sur une autre photographie, l'intéressé porte un fusil sur l'épaule. Sur ce compte, le 4 juillet 2016, l'intéressé s'est déclaré " anti chiites ", " anti démocratie " et " pro dawla " et a indiqué avoir " signé pour sa mort ". Ces faits ont motivé, le 25 août 2016, soit durant l'état d'urgence, la réalisation d'une perquisition administrative à son domicile, permettant de découvrir des écrits religieux radicaux, une cagoule et des données dans son téléphone portable et dans deux ordinateurs en lien avec la propagande jihadiste, l'intéressé étant alors gardé à vue, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. De plus, l'exploitation des données numériques ainsi découverts, notamment des enregistrements correspondant à des appels à la violence envers la communauté juive ou des références aux attaques commises le 11 septembre 2001 par divers imams ou chef de guerre, tel que Oussama Ben Laden, a conduit au placement en détention provisoire de M. E... du 15 septembre 2016 au 11 avril 2017. Par un jugement du 15 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny, M. E... a été condamné pour ces faits, commis du 15 juin 2016 au 5 juillet 2016, d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, en l'occurrence pour avoir publié des photographies et des commentaires de soutien à l'organisation terroriste Daesh par le biais du profil Facebook " Jihad Tescuitcommeunbiscuit ", à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 11 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec, notamment, l'obligation d'exercer une activité professionnelle, de suivre des soins psychologiques et d'accomplir à ses frais un stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. S'agissant de ces faits, le requérant ne saurait sérieusement les minimiser en se bornant à faire valoir, sans convaincre, que ses agissements s'expliquent " par une curiosité malsaine induite par le trouble qu'il ressentait à l'époque (...) en raison des soucis de santé de son entourage ", son père étant décédé le 4 juin 2015 des suites d'un cancer et son épouse ayant été traitée, en 2017, pour un cancer. De même, si, s'agissant de l'une des photographies de son compte Facebook, M. E... fait valoir que, contrairement à ce qu'indique par erreur la décision attaquée, le drapeau y figurant n'est pas celui de l'organisation terroriste Daesh, mais qu'il s'agit d'un " cadre coranique sur lequel est inscrit " Dieu " et " Mohamed ", acheté sur le marché de la Courneuve ", l'intéressé ne saurait prétendre qu'il ignorait, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, la connotation ou signification particulière d'un tel drapeau noir, dont l'usage a été détourné par les organisations terroristes islamistes, tandis qu'il ressort de la seconde note blanche des services de renseignement, non contestée sur ce point, que l'intéressé a publié sur son compte Facebook, non seulement une photographie d'Abou Bakr al-Baghdadi, mais encore une photographie du logo de l'organisation terroriste Daesh. De plus, si M. E... conteste " l'existence " ou la " pertinence " des données découverts dans son téléphone portable et dans deux ordinateurs, à savoir des enregistrements correspondant à des appels à la violence envers la communauté juive ou des références aux attaques commises le 11 septembre 2001, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des différents éléments, précis et circonstanciés, figurant sur ce point dans la première note des services de renseignement. Enfin, si le requérant, en se prévalant d'un rapport du 19 octobre 2021 du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Saint-Denis, fait valoir qu'il " a accepté sa condamnation " et respecté les obligations de son sursis probatoire, en travaillant comme " employé logistique " depuis le mois de juin 2019 et en ayant été suivi par une psychologue clinicienne, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir accompli le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen, auquel il était astreint par le jugement en date du 15 janvier 2021.

9. Enfin, si la première note des services de renseignement ainsi que la décision attaquée mentionnent que M. E... a, lors de son incarcération, " entretenu quotidiennement " ou " volontairement entretenu des liens étroits " avec des détenus condamnés pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, le requérant fait valoir que la plupart de ces contacts résultent de son placement, décidé par l'administration pénitentiaire, comme codétenu dans la même cellule avec ces détenus et produit plusieurs courriers des mois d'octobre et novembre 2016 par lesquels il demande son changement de bâtiment. Par suite, alors que la note des services de renseignement ne relève, outre les contacts avec ses codétenus, qu'un contact, le 6 octobre 2016, avec M. A... D... et M. C... F... et un autre contact, en janvier 2017, avec M. G..., ces interactions n'apparaissant pas contraintes, le requérant est fondé à soutenir qu'en relevant qu'il aurait " volontairement entretenu des liens étroits " avec différents détenus impliqués dans des affaires de terrorisme, la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle sur ce point.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir sur les faits rappelés aux points 6 à 8, sur l'absence de garanties sérieuses et avérées, de la part de M. E..., de remise en question par rapport à ses agissements et, notamment, à l'égard des thèses pro-djihadistes auxquelles il a ouvertement et publiquement adhéré ainsi que sur le contexte de menace terroriste particulièrement élevée prévalant à la date de cet arrêté, soit le 3 avril 2022, caractérisé, en particulier, par les attentats terroristes perpétrés à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris le 25 septembre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020, à Nice le 29 octobre 2020 et à Rambouillet le 23 avril 2021. A cet égard, si le requérant se prévaut de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, notamment ceux d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, commis aux mois de juin et juillet 2016, et de sa bonne réinsertion, en ayant travaillé comme " employé logistique " depuis le mois de juin 2019 et en ayant eu deux enfants nés les 10 février 2018 et le 2 décembre 2019, il n'a pas été à même de livrer des déclarations suffisamment précises, personnalisées et crédibles quant à une distanciation réelle et durable avec ses différents agissements, marqués, de surcroît, par un comportement violent réitéré, ni avec l'idéologie djihadiste. En particulier, alors que l'intéressé a clairement marqué son adhésion et son ralliement à l'organisation terroriste Daech, il n'apporte aucun commencement d'explication sérieuse sur les motifs et les circonstances de ses agissements en 2016, ni sur une quelconque distanciation avec la mouvance islamiste radicale ou l'idéologie djihadiste. De surcroît, M. E... a fait montre d'une propension à nier ou minorer les faits qui lui sont reprochés et à édulcorer ses convictions réelles. Ainsi, le rapport du 17 mars 2021 du service pénitentiaire d'insertion et probation de Seine-Saint-Denis fait état de ce que l'intéressé, lors d'un entretien du 15 février 2021, a précisé, contre toute vraisemblance, " avoir été " curieux " de savoir si Daech existait réellement " et qu'" en 2016, il s'était rendu sur Facebook où il a échangé avec des membres d'une filière de recrutement ", propos qu'il a réitérés, le 15 décembre 2021, devant la commission d'expulsion en ajoutant, sans convaincre, qu'il souhaitait alors comprendre les raisons pour lesquelles des personnes se ralliaient à Daech. En outre, si, lors du même entretien, il a indiqué qu'il " pratiquait peu la religion ", le ministre de l'intérieur fait valoir en défense, sans être contesté sur ce point, qu'à la suite d'une tentative de suicide de sa belle-fille, le 26 janvier 2019, M. E... a déclaré aux agents de police, qui sont intervenus à son domicile, que sa belle-fille " devrait se contenter de faire la prière et d'aller à l'école. Sinon sa vie est à la maison. Elle n'a pas un comportement que j'approuve, c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai crié dessus avant-hier ", propos dénotant pour le moins une pratique rigoriste de la religion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de contrôle judiciaire du 9 novembre 2020, que M. E... ne s'est pas conformé à l'ensemble de ses obligations au titre de son contrôle judiciaire, notamment en termes de présentation et de soins, tandis que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 8, ne démontre pas avoir accompli le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen, auquel il a été astreint par le jugement de condamnation en date du 15 janvier 2021. Enfin, les différentes attestations de proches ou de collègues de travail ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait renoncé à ses convictions pro-djihadistes.

11. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits reprochés à M. E..., marqués par un comportement violent réitéré, des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et un attrait pour l'idéologie et la propagande pro-djihadiste, de sa volonté manifeste de minimiser ses agissements et de dissimuler ses convictions réelles, de l'absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation par rapport à ses agissements et du contexte de menace terroriste particulièrement élevée prévalant à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, en estimant, par son arrêté du 3 avril 2022, que son expulsion du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. M. E... se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2012 et fait valoir qu'il y vit avec son épouse, ses deux enfants nés en 2018 et 2019 et sa belle-fille née en 2004, qui sont de nationalité française. Il fait valoir également que sa cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Algérie, eu égard, notamment, à l'état de santé de son épouse, et qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie. Toutefois, en l'espèce, le droit à mener une vie familiale normale se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. E... bénéficie au titre des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que conjoint d'une ressortissante française et parent d'enfants français, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de son comportement dont la particulière gravité justifie, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 11, son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. En tout état de cause, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, qu'il s'y est marié le 3 août 2011 et qu'y résident toujours sa mère et ses deux sœurs, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales solides. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la belle-fille de l'intéressé, premier enfant de son épouse née en 2004, vivait encore, à la date de la décision attaquée, soit le 3 avril 2022, avec lui et son épouse, l'attestation du 6 juin 2022 de sa belle-fille indiquant qu'elle a quitté le foyer familial à l'âge de 17 ans. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. E... n'établit, ni n'allègue sérieusement que son épouse et ses deux enfants en bas âge se trouverait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, voire de s'y établir à ses côtés. A cet égard, s'il se prévaut notamment de l'état de santé de son épouse, il n'est pas démontré par les pièces produites, notamment un compte rendu d'échographie et de consultation en date du 16 mai 2022 et un certificat médical établi le 4 juillet 2023 par un médecin généraliste, rédigé dans des termes très peu circonstanciés, que celle-ci devrait suivre un traitement médical en France l'empêchant de lui rendre visite en Algérie, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel traitement dans ce pays. Enfin, le comportement de l'intéressé justifiait légalement, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 11, qu'il soit expulsé du territoire français en application des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la gravité du comportement qui est reproché à l'intéressé, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

M.-D. JAYERLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03615
Date de la décision : 20/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-20;23pa03615 ?
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