La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2025 | FRANCE | N°24PA04359

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24PA04359


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement no 2315146 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.



Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement no 2315146 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Skander, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2315146 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2023 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que son courrier du 24 avril 2023 est resté sans réponse ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention franco-marocaine dès lors qu'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France, qu'il vit en France depuis onze ans, qu'il y travaille et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 16 juin 1984, entré en France le

10 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour, selon ses déclarations, a sollicité, le

15 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle et d'une méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du

9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne remplit pas les conditions requises par l'article 3 de l'accord franco-marocain qui exige qu'il soit titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". D'autre part, si M. B... se prévaut d'une insertion professionnelle et de la présence en France de sa famille, ces éléments ne caractérisent pas une situation exceptionnelle, ni au regard de sa situation professionnelle, ni au regard de sa vie privée et familiale alors notamment qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission au séjour en qualité de salarié.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. B... se prévaut de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France depuis l'année 2013, il ne l'établit pas par les pièces produites, qui ne sont ni suffisamment probantes ni suffisamment nombreuses pour démontrer une résidence habituelle, notamment au titre des années 2017 à 2019. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France par la production de cartes d'identité et de cartes de résident de personnes qu'il présente, sans l'établir, comme étant ses parents et ses frères et sœurs, ainsi que par la production de bulletins de paie pour la seule période courant d'octobre 2023 à septembre 2024 et d'une attestation de son employeur datée du 29 décembre 2023, et donc postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé est sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu, ainsi qu'il a été dit précédemment, au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En dernier lieu, M. B... soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a un caractère disproportionné, compte tenu notamment de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 de cet arrêt, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision présenterait, dans son principe ou dans sa durée, un caractère disproportionné ou excessif, outre qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet du Val d'Oise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M-I. C... Le président,

Ph. DELAGELa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA04359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04359
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24pa04359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award