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14/05/2025 | FRANCE | N°24PA03630

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 14 mai 2025, 24PA03630


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.



Par un jugement n° 2307238 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à

l'annulation de cet arrêté.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2307238 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A..., représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2307238 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que son activité professionnelle n'a pas été étudiée au titre d'une admission exceptionnelle ;

- l'avis du collège de médecins est entaché d'un vice de procédure ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1977, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Le 3 août 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Selon la décision attaquée : " (...) il ressort de l'avis émis le 25 octobre 2022 par le collège des médecins que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que l'intéressé ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA ".

4. Il résulte des motifs précités de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas indiqué qu'il entendait s'approprier ceux de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui n'établit pas avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant, distinct de l'examen auquel s'est livré ce collège, qu'il s'est cru lié, pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, par l'avis émis le

25 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Dans ces conditions, en opposant un tel motif au requérant, le préfet a entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit.

5. Par suite, la décision refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi, sont entachées d'illégalités et doivent être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, celui-ci implique seulement que l'autorité administrative se prononce à nouveau sur la demande présentée par M.A.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2307238 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour présentée par M. A... et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M-I. B... Le président,

Ph. DELAGELa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03630
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;24pa03630 ?
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