Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris (ESCCGP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a prononcé le retrait de l'autorisation préalable à la pose de deux enseignes parallèles sur un bien situé 270 avenue du Président Wilson, sur le territoire de sa commune et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2209963 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2023, 21 novembre 2023,
8 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024, l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris, représentée par Me Grand d'Esnon et Me Blanchetier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a prononcé le retrait de l'autorisation préalable à la pose de deux enseignes parallèles sur un bien situé sis 270 avenue du Président Wilson, sur le territoire de cette commune ;
3°) d'ordonner les mesures d'exécution impliquées par le présent arrêt, assorties le cas échéant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que la minute n'est pas signée par la présidente rapporteure, la première assesseure et la greffière d'audience, en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'irrégularité également en ce que les conclusions du rapporteur public n'ont pas été prononcées dans des conditions permettant aux parties de formuler efficacement des observations orales, pas plus que des observations écrites dans le cadre de leur note en délibéré ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué retient à tort qu'une décision implicite d'acceptation aurait été formée le
22 janvier 2022 nonobstant la demande de pièces complémentaires finalement reçue par courrier simple le 22 décembre 2021, et sans que puisse être opposée la circonstance que cette demande ait été effectuée par lettre simple et non recommandée ; dès lors le délai de deux mois conduisant à la formation d'une décision tacite ne courait qu'à compter du 2 février 2022, date de la réponse de la requérante, et cette décision n'était ainsi acquise que le 2 avril suivant ; dès lors la décision attaquée consiste à retirer une décision inexistante ;
- le tribunal s'est livré à une interprétation trop stricte de l'article R. 581-60 du code de l'environnement pour en déduire que l'enseigne projetée ne pourrait être regardée comme une enseigne de façade, alors de surcroît qu'aucun dispositif comparable n'a été qualifié jusqu'ici d'enseigne de toit ;
- le dispositif projeté, qui doit donc être regardé comme une enseigne sur façade, respecte les dispositions applicables à de telles enseignes ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, et résulte de l'hostilité de la commune à l'égard de la pétitionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023, 24 novembre 2023,
13 décembre 2023, et 29 décembre 2023 la commune de Saint-Denis, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir est inopérant ;
- les moyens soulevés par l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanchetier et de Me Grand d'Esnon, représentant l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris,
- et les observations de Me Baron, représentant la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris (ESCCGP) bénéficie d'une autorisation pour exploiter un centre de formation au sein d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé sur la commune de Saint-Denis et appartenant à la société Building Investments Group. Le 10 septembre 2021, l'ESCCGP a sollicité une première autorisation préalable à la pose de deux enseignes, rejetée par un arrêté du maire de la commune de Saint-Denis le 8 octobre 2021. Le 22 novembre 2021, elle a à nouveau sollicité l'autorisation de poser deux enseignes, l'une au sommet du bâtiment, l'autre au-dessus de l'entrée principale du rez-de-chaussée. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Denis a retiré l'autorisation tacitement intervenue, en ce qui concerne l'enseigne située au sommet du bâtiment. L'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant l'annulation de cette décision, mais cette demande a été rejetée par un jugement du 30 mars 2023 dont la société requérante relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure, la première assesseure et la greffière d'audience en application de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite la seule circonstance que la copie de ce jugement notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité dudit jugement.
3. En deuxième lieu, il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conclusions du rapporteur public ont été entendues au cours de l'audience publique, comme le prévoit l'article 7 du code de justice administrative. Si la société requérante, qui ne conteste pas ce fait, soutient en revanche que ces conclusions n'auraient pas été prononcées dans des conditions permettant aux parties de formuler efficacement des observations orales, pas plus que des observations écrites dans le cadre de leur note en délibéré, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, alors surtout qu'il résulte également des mentions du jugement que le conseil de la requérante a présenté des observations orales après les conclusions du rapporteur public, que par ailleurs il a également produit une note en délibéré dans laquelle il ne fait état d'aucune difficulté à l'audience, et qu'il n'apparait pas qu'il ait demandé communication des conclusions écrites, comme il en avait la possibilité. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait des conditions dans lesquelles les conclusions auraient été prononcées et de leur manque d'intelligibilité ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, alors que la société requérante soutenait qu'une décision tacite d'acceptation ne pouvait avoir été acquise le 22 janvier 2022 compte tenu de la demande de pièces complémentaires finalement reçue le 22 décembre 2021, mais seulement le 3 avril 2022, soit deux mois après la production de ces pièces complémentaires, et qu'ainsi l'arrêté litigieux portait retrait d'un acte inexistant, le tribunal a explicitement écarté ce moyen en retenant qu'à supposer même que cette décision implicite soit née le 3 avril 2022, cette erreur n'aurait, en tout état de cause, pas eu pour effet de priver d'objet la décision litigieuse, et que dès lors la requérante n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait inexistant en tant qu'il procéderait au retrait d'une décision tacite inexistante. Ce faisant les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen et n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'environnement dans sa version applicable : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1. /Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : (...)/2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique : /a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;/b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. /Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires ". Aux termes de l'article R. 581-13 du même code dans sa version applicable : " La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation. /A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une décision tacite d'autorisation est acquise deux mois après la réception de la demande, sauf si une demande de pièces complémentaires est formulée par l'administration dans le mois qui suit cette réception, dans les conditions prévues à l'article R. 581-10 précité. En revanche lorsque cette demande de pièces n'est pas effectuée dans le délai ou dans les conditions requises, elle ne peut proroger le délai de formation d'une décision tacite d'autorisation, sans que cette règle puisse être regardée comme portant atteinte aux intérêts du pétitionnaire, alors qu'elle a notamment pour but d'éviter tout retard dilatoire dans l'instruction de sa demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris a déposé sa demande d'autorisation d'installation d'enseigne le 22 novembre 2021. Si, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2021, la commune de Saint-Denis a formé une demande de pièces complémentaires, celle-ci n'est pas alors parvenue à la requérante car ayant été envoyée à l'adresse du terrain d'assiette du projet et non à l'adresse figurant sur le véritable lieu de domiciliation de la requérante, tel que renseigné sur le formulaire Cerfa. Ainsi, alors même que cette demande de pièces lui a été ensuite renvoyée par lettre simple du
22 décembre, lui parvenant dès lors à une date indéterminable compte tenu de ce mode d'envoi, et qu'elle a déposé le dossier complété le 2 février 2022, le délai d'instruction de la demande de la requérante n'a été interrompu par aucune demande de pièces régulièrement notifiée à celle-ci dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 581-10 du code de l'environnement. Dans ces conditions, l'association Eglise de scientology et celebrity centre du Grand Paris était titulaire d'une autorisation tacite d'apposer l'enseigne souhaitée à compter du 22 décembre 2021. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait retrait d'un acte inexistant. En tout état de cause, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, quand bien même la décision tacite ne serait née qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter du 2 février 2022, l'arrêté attaqué, en date du 19 avril suivant, devrait être regardé comme ayant prononcé son retrait et il ne serait ainsi, en toute hypothèse, pas frappé d'inexistence en tant que tendant au retrait d'un acte inexistant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 581-60 du code de l'environnement ; " Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit./Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui ". Aux termes de l'article
R. 581-62 du même code : " : " Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article./Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu./Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut./Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres./La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie produite par la requérante elle-même, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'enseigne projetée n'est pas prévue pour être apposée à plat sur un mur ni parallèlement à un mur et qu'elle ne doit pas non plus être installée sur un auvent ou une marquise, mais qu'elle doit être apposée au-dessus de la façade sur le bandeau métallique horizontal reliant les deux édicules surplombant le bâtiment. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne présentait pas les caractéristiques ainsi dégagées pour les enseignes sur façades par l'article R. 581-60 du code de l'environnement, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'elle devait être regardée comme une enseigne sur toiture, ce qui correspond d'ailleurs à la déclaration de la requérante dans le formulaire Cerfa de son dossier de demande d'autorisation.
10. Par ailleurs il ressort également des pièces du dossier que l'enseigne projetée ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 581-62 du même code dès lors qu'elle comporte un panneau de fond et n'est pas composée de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation, les lettres devant seulement être en relief sur le panneau de fond. Dès lors, alors même qu'elle aurait regardé ce dispositif comme une enseigne sur toiture et non sur façade, la commune aurait dû néanmoins retirer l'autorisation tacite née de son silence.
11. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir, il résulte de ce qui précède que le dispositif souhaité n'était pas conforme aux dispositions applicables en matière d'enseignes, ce qui justifiait son retrait, sans que les circonstances que certains élus aient dans le passé tenu des propos réservés sur l'installation de l'église de scientologie sur le territoire communale, et par ailleurs que l'enseigne projetée soit comparable à celle qui préexistait ou à d'autres dispositifs existant aux alentours, permettent d'établir que la décision attaquée aurait été adoptée pour un motif autre que celui lié à la règlementation des enseignes. Enfin si la requérante fait valoir qu'elle a, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, déposé une nouvelle demande d'autorisation qui a été rejetée par arrêté du 17 novembre 2023, l'intervention de cette nouvelle décision, dont elle ne peut utilement contester la légalité dans le cadre de la présente instance, et dont l'illégalité n'est pas établie, ne permet pas d'établir l'existence du détournement de pouvoir allégué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soient " ordonnées les mesures d'exécution impliquées par le présent arrêt, assorties le cas échéant d'une astreinte " ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Denis sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris est rejetée.
Article 2 : L'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris versera à la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'association Eglise de scientology et celebrity centre du grand Paris et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA02341