Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement avant dire droit n° 1708714-1708745 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur les requêtes de l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières d'une part, et du parc naturel régional du Vexin français, de la commune de Brueil-en-Vexin, de la commune de Sailly et de la commune de Fontenay-Saint-Père, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de définir le bassin d'alimentation des captages de Sailly et de Drocourt, en précisant le sens d'écoulement des eaux, afin de déterminer si celui-ci se confond, même en partie, avec le périmètre de la zone 109 instituée par le décret ministériel du 5 juin 2000 sur les communes de Guitrancourt, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Brueil-en-Vexin et de définir les risques encourus par les captages en cas d'exploitation future de la zone 109, y compris dans le cas où son périmètre ne se confondrait pas avec celui du bassin d'alimentation des captages.
Le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance du
21 octobre 2019, désigné M. A... comme expert et, par ordonnance du 17 février 2020, autorisé ce dernier à se faire assister par M. C..., sapiteur hydrogéologue.
Par une ordonnance nos 1708714-4 et 1708745-4 en date du 16 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, à l'article 1er, taxé et liquidé à 15 400,75 euros toutes taxes comprises, comprenant le montant de l'allocation provisionnelle de 13 000 euros accordée par ordonnance du 4 août 2020, les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A..., et, à l'article 2, les a mis à la charge solidaire de l'association Vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, le parc naturel régional du Véxin français, la commune de Breuil-en-Véxin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père.
Par un jugement n° 2116891, 2116892 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er, réformé l'article 1er de l'ordonnance n°1708714-4 et 1708745-4 du 16 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles en ramenant de 15 400,75 euros à 9 897,37 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de M. A... et, à l'article 2, annulé l'article 2 de cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A..., représenté par Me Devaux, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2116891, 2116892 du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de fixer à 15 400,75 euros toutes taxes comprises le montant de ses frais et honoraires.
Il soutient que :
- le premier juge a sous-estimé l'importance et l'utilité de son travail ;
- il a examiné trente-huit pièces, outre le rapport du sapiteur, a participé à des réunions d'expertise et fourni un important travail d'organisation et de coordination de l'expertise, de synthèse et de mise en forme du rapport d'expertise.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention, au ministre de la santé et de l'accès aux soins, au parc naturel régional du Vexin français, à la commune de Brueil-en-Vexin, à la commune de Sailly, à la commune de Fontenay-Saint-Père et au tribunal administratif de Versailles, qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot,
- les conclusions Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Devaux, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 juillet 2017, les préfets des Yvelines et du Val d'Oise ont autorisé le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la Montcient à prélever et dériver une partie des eaux souterraines provenant du forage de Drocourt et de la source de Sailly, déclaré d'utilité publique les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines, autorisé le syndicat à utiliser l'eau prélevée en vue de la consommation humaine et déclaré d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages en cause. Par deux requêtes distinctes, l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, d'une part, et le parc naturel régional du Vexin français et les communes de Brueil-en-Vexin, de Sailly et de Fontenay-Saint-Père, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2019 ce tribunal, estimant que le dossier sur la base duquel les périmètres de protection avaient été définis par l'arrêté préfectoral comportait des contradictions, a décidé qu'il serait procédé à une expertise, afin de " définir le bassin d'alimentation des captages de Sailly et de Drocourt, en précisant le sens d'écoulement des eaux, afin de déterminer si celui-ci se confond, même en partie, avec le périmètre de la zone 109 instituée par le décret ministériel du 5 juin 2000 sur les communes de Guitrancourt, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Brueil-en-Vexin " et de " définir les risques encourus par les captages en cas d'exploitation future de la zone 109, y compris dans le cas où son périmètre ne se confondrait pas avec celui du bassin d'alimentation des captages ".
2. Le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance du
21 octobre 2019, désigné M. A... comme expert et, par ordonnance du 17 février 2020, autorisé ce dernier à se faire assister par M. C..., sapiteur hydrogéologue. Par ordonnance du 4 août 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a accordé à M. A... une allocation provisionnelle de 13 000 euros. Le 27 mai 2021, M. A... a transmis au tribunal le rapport d'expertise. Par ordonnance du 16 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, notamment, taxé les frais et honoraires de M. A... à la somme 15 400,75 euros toutes taxes comprises. M. A... demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 9 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a réformé l'article 1er de l'ordonnance du 16 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles en ramenant de 15 400,75 euros à 9 897,37 euros, toutes taxes comprises, le montant des frais et honoraires de l'expertise, et de rétablir ce montant à 15 400,75 euros toutes taxes comprises.
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ". Aux termes de l'article
R. 621-11 de ce code : " Les experts et sapiteurs (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / (...)./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ". Aux termes de l'article R. 621-12 du même code : " Le président de la juridiction (...) peut (...) jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. (...) Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) ".
4. Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
5. Pour réduire le montant des frais et honoraires de M. A... fixé par l'ordonnance du
16 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles, le tribunal administratif de Paris a considéré, par des motifs précis et circonstanciés, que le temps du travail consacré par M. A... aux différentes tâches accomplies, telles que classement et enregistrement des pièces, déplacements, études de pièces et recherche de documentation, rédaction de correspondances et de notes et rédaction du document de synthèse et du rapport définitif, était exagéré et devait être réduit.
6. En premier lieu, M. A... critique le nombre d'heures retenues par le tribunal administratif de Paris au titre du classement et de l'enregistrement des pièces, le premier juge ayant ramené à trois heures la durée de cinq heures trente retenue par l'ordonnance du 16 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Cependant, il résulte de l'instruction que seulement trente-huit pièces ont été enregistrées et communiquées au cours de la procédure d'expertise, de sorte que M. A... n'est pas fondé à contester l'appréciation faite par le premier juge à ce titre.
7. En deuxième lieu, M. A... critique l'importance de son travail retenu au titre du temps d'étude des pièces par le tribunal administratif de Paris, lequel, selon sa requête, aurait ramené de vingt heures vingt, à six heures vingt-cinq, la durée prise en compte par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Cependant, d'une part, le premier juge a estimé à dix heures dix, et non pas seulement à six heures vingt-cinq, le temps consacré par l'expert à l'étude du dossier. D'autre part, si les documents produits par le sapiteur nécessitaient un certain temps d'étude utile pour l'expertise, il n'en va pas de même des courriers administratifs et documents relatifs à la qualité de l'eau invoqués par M. A..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rapport d'expertise aurait apporté à celui du sapiteur, à ce sujet, des compléments utiles pour le juge du fond.
8. En troisième lieu, M. A... critique la durée de son travail retenu par le tribunal administratif de Paris au titre de la rédaction de la note de synthèse et du rapport, le premier juge l'ayant ramenée de vingt et une heures quinze à huit heures. Cependant, il résulte de l'instruction que M. A... a inclus dans le rapport d'expertise des éléments d'analyse complémentaire à celle effectuée dans le rapport du sapiteur concernant l'évolution de la qualité des eaux des captages de Sailly et Drocourt de 2005 à 2021, alors même que ces éléments n'entraient pas dans le champ de la mission d'expertise confiée par le tribunal et n'ont pas été utiles au juge du fond.
9. En quatrième lieu, si M. A... présente un tableau synthétique de ses diligences, les mentions qu'il comporte ne permettent de vérifier ni la difficulté ni l'importance ni l'utilité du travail qu'il a accompli. De même, les copies qu'il produit des courriels échangés avec le sapiteur, dont le contenu est très court, démontrent seulement que l'expert et le sapiteur ont coordonné leur travail dans le temps. Enfin, la comparaison des termes du rapport d'expertise et de celui du sapiteur, produits en première instance, corrobore l'appréciation globale portée par le tribunal administratif de Paris.
10. En cinquième lieu, les ordonnances que les présidents des tribunaux administratifs prennent sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative sont des actes d'administration de la justice qui font partie de la procédure d'instruction des demandes. De tels actes, qui présentent un caractère provisoire, ne sauraient être revêtus de l'autorité de la chose jugée. Par suite, à supposer que M. A... doive être regardé comme soutenant que ces dispositions feraient obstacle à ce que ses frais et honoraires soient taxés à un montant inférieur à celui de l'allocation provisionnelle qui lui a été accordée par ordonnance du 4 août 2020 de la présidente du tribunal administratif de Versailles, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières, au parc naturel régional du Vexin français, à la commune de Brueil-en-Vexin, à la commune de Sailly et à la commune de Fontenay-Saint-Père et au tribunal administratif de Versailles.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Vinot, présidente honoraire,
- Mme Julliard, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
H. VINOT Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00574