Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307333 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 6 mars 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle la même somme au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute notamment de la prise en compte de l'assistance qu'il prodigue à la personne qui l'héberge ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L 423 -3 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er juin 1971, a sollicité, le 28 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 janvier 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. ".
4. Les premiers juges ont estimé que la résidence habituelle de M. B... en France n'était pas établie notamment au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Toutefois, d'une part, l'année 2012 se situe en dehors de la période décennale en litige. D'autre part, s'agissant de l'année 2013, le requérant produit la carte attestant du bénéfice de l'aide médicale d'Etat et des courriers adressés par l'agence " Solidarité Transport " et l'assurance maladie, outre des ordonnances médicales. Ces pièces sont de nature à établir sa résidence habituelle en France au cours de ladite année. S'agissant de l'année 2014, M. B... produit la carte attestant du bénéfice de l'aide médicale d'Etat et des courriers adressés par l'assurance maladie, l'agence " Solidarité Transport ", outre des ordonnances médicales. Ces pièces sont également de nature à établir sa résidence habituelle en France alors d'ailleurs que cette année 2014 n'était pas contestée par le préfet dans l'arrêté attaqué. S'agissant enfin de l'année 2015, le requérant produit, outre des ordonnances médicales, des courriers adressés par l'agence " Solidarité Transport " et l'assurance maladie et son passeport délivré à Villemomble en date du 24 juin 2015, pièces de nature à établir sa résidence habituelle en France au cours de cette année. Alors que pour les autres années de la période de 10 ans, le requérant produit également des pièces probantes de nature à établir sa résidence habituelle en France, il est fondé à soutenir qu'une telle résidence est établie depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué et que, dès lors, faute d'avoir soumis sa demande à la commission du titre de séjour le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché son refus de titre de séjour d'un vice de procédure. Par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision de refus de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour au requérant mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a lieu dès lors en vertu de l'article L911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2307333 du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B..., après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24PA02832